Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 13 mars 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NPZU
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Mars 2025
— ----------------------------------------
[F] [V] épouse [L]
C/
S.A.M. C.V. MATMUT
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] ATLANTIQUE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :
la SARL RUFFAULT-LEBASTARD – 231
copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :
la SARL RUFFAULT-LEBASTARD – 231
la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT – 291
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [F] [V] épouse [L],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Coralie LEBASTARD de la SARL RUFFAULT-LEBASTARD, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.M. C.V. MATMUT (RCS ROUEN n° 775 701 477),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] ATLANTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NPZU du 13 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Le 27 mars 2010, Mme [F] [V] épouse [L] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’elle était passagère casquée d’une moto, que le conducteur a percuté un véhicule qui se trouvait stationné, ce qui a eu pour effet de la projeter vers l’arrière. Transportée par les pompiers aux urgences du CHU de [Localité 11], elle a été prise en charge pour des dermabrasions du bras gauche, une douleur du 5ème métacarpe gauche et du 2ème doigt gauche, des dermabrasions de la jambe gauche et une douleur de la base du 5ème métatarse gauche.
Une transaction a été signée le 28 novembre 2017 entre Mme [F] [V] épouse [L] et la MATMUT, assureur du véhicule en stationnement, au sujet de l’indemnisation de ses préjudices après des rapports d’expertise amiable des Drs [X] [T] du 24 septembre 2012 et [E] [S] du 10 octobre 2014.
Suite à des doléances concernant l’aggravation de ses préjudices, la MATMUT a adressé à Mme [F] [V] épouse [L] le 29 décembre 2022 une offre d’indemnisation complémentaire de 11 438,00 € après un rapport d’expertise du Dr [X] [T] du 2 août 2022.
Se plaignant de l’insuffisance de cette offre d’indemnisation qui ne tient pas compte de l’impact professionnel et de ses pertes de gains futurs, Mme [F] [V] épouse [L] a fait assigner en référé la S.A.M. C.V. MATMUT et la CPAM DE [Localité 10] ATLANTIQUE afin de solliciter l’organisation d’une expertise, le paiement par la MATMUT d’une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec opposabilité de la décision à la CPAM.
La S.A.M. C.V. MATMUT formule toutes protestations et réserves en sollicitant la nomination d’un médecin qualifié en évaluation du dommage corporel avec une mission conforme à la nomenclature DINTILHAC, en s’opposant à la demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La CPAM DE [Localité 10] ATLANTIQUE, citée à une chargée d’étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [F] [V] épouse [L] présente des copies des documents :
— rapport d’expertise du 24/09/2012,
— rapport d’expertise du 10/10/2014,
— procès-verbal de transaction du 28/11/2017,
— pièces médicales 2017, 2019, 2020, 2021, 2022,
— arrêts de travail 2017, 2019, 2021, 2022,
— certificat du 07/01/2019,
— fiches médecine du travail du 12/04/2019,
— décision CHU Pôle ressources humaines du 28/04/2021 et du 01/09/2023,
— décisions MDPH DU 14/02/2020,
— quittance provisionnelle du 17/11/2021,
— rapport d’expertise du Dr [X] [T] du 02/08/2022,
— offre d’indemnisation définitive MATMUT du 29/12/2022.
Il résulte des pièces produites et des explications données que l’évolution des conséquences de l’accident subies par Mme [F] [V] épouse [L] est en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
A ce stade, rien ne permet de considérer que l’offre amiable de l’assureur, qui s’élève à 14 438 € dont 3 000,00 € de provisions à déduire, cohérentes avec les conclusions de l’expertise amiable, n’est pas suffisante, de sorte que ce n’est que si l’expertise judiciaire dont les frais sont avancés par la demanderesse révèle une mauvaise appréciation des conséquences de l’accident que les frais de cette mesure pourront être mis à la charge de la MATMUT.
La MATMUT ayant respecté ses obligations légales, les dépens et frais non compris dans ceux-ci doivent provisoirement rester à la charge de la demanderesse.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expertise médicale de Mme [F] [V] épouse [L] et désignons pour y procéder le
Dr [K] [D],
expert près la cour d’appel de [Localité 12],
demeurant [Adresse 2],
Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 9]
avec la mission suivante :
Au titre des aggravations alléguées par rapport à l’indemnisation initiale intervenue le 28 novembre 2017 après expertises réalisées par le Dr [X] [T] et le Dr [E] [S] :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité de l’état séquellaire en aggravation et consécutif à l’accident,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec l’accident,
Distinguer les préjudices suivants :
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. S’adjoindre an cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
25. communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que Mme [F] [V] épouse [L] devra consigner la somme de 1 000 € au greffe du tribunal avant le 13 mai 2025 au titre de l’avance des frais d’expertise sous peine de caducité de la mesure d’instruction,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 28 février 2026,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires.
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement ·
- Assistance ·
- Agrément ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Partie ·
- Consommation ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Associations
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Syndic ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Consorts ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Dégât des eaux ·
- Immeuble
- Développement ·
- Qualification ·
- Associations ·
- Action ·
- Pacs ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lanceur d'alerte ·
- Discrimination ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire ·
- Nationalité
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Protection des passagers ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Réglement européen ·
- Conciliation
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Publicité ·
- Dessaisissement ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Mer ·
- Publication ·
- Partie ·
- Liquidateur
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Tutelle ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Veuve
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Budget ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.