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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 27 avr. 2026, n° 22/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me ESSNER
1 EXP Me [Y]
1 EXP Me [Q]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 27 Avril 2026
DÉCISION N° 26/300
N° RG 22/00960 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-OR67
DEMANDEUR :
Maître [L] [E], mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation judiciaire d’entreprise près la Cour d’Appel d’Aix en Provence, demeurant et domicilié en cette qualité à 2 avenue Aristide Briand (06600) ANTIBES, agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [R] [O]
représenté par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me MONTIGNY
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [O]
né le 14 Février 1945 à TLEMCEN
54/56 Bvd Rene Cassin
06000 NICE
représenté par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [C] [B]
né le 24 Juillet 1985 à TUNIS (TUNISIE) (99)
28 Avenue des Tuilières
06800 CAGNES SUR MER
Madame [P] [Z] épouse [B]
née le 19 Février 1986 à MARSEILLE (13003)
28 Avenue des Tuilières
06800 CAGNES SUR MER
représentés par Me Hatem AYADI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, substitué par Me JACQUET
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame DURAND, Vice-président
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 08 janvier 2026 ;
A l’audience publique du 09 Février 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 27 Avril 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 10 décembre 1993, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure en redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [R] [O], procédure convertie en liquidation judiciaire le 25 février 1994, Maître [S] ayant été désigné en qualité de liquidateur.
Par arrêt du 29 octobre 2003, la cour d’Appel d’Aix en Provence, constatant que Monsieur [R] [O] avait déposé le 23 juillet 2002 auprès des services de la Préfecture des Alpes-Maritimes une demande de désendettement afin qu’elle soit soumise à la commission nationale dite [A] et invoquait les dispositions de l’article 100 de la loi du 30 décembre 1997 et que, devant le refus du 12 septembre 2002 du préfet des Alpes-Maritimes, l’intéressé avait saisi le tribunal administratif, a ordonné la suspension de la procédure collective ouverte à son encontre jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur l’instance introduite devant la juridiction administrative et sur la requête présentée le 23 juillet 2003 auprès de la commission nationale dite [A].
Le Préfet des Alpes-Maritimes le 12 septembre 2002, le tribunal administratif de Nice le 29 mars 2005 et la cour administrative d’appel de Marseille le 12 février 2007 ont estimé que Monsieur [R] [O] ne remplissait pas les conditions d’éligibilité au dispositif de désendettement des rapatriés. Les voies de recours ont été épuisées par Monsieur [R] [O], en dernier lieu par un arrêt du conseil d’Etat du 4 décembre 2009.
Le tribunal de commerce de Draguignan a été désigné par ordonnance de la cour du 23 mai 2011 pour connaître de la procédure collective.
Par jugement du 22 mars 2016, le tribunal de commerce de Draguignan a jugé que la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [R] [O], ouverte le 25 février 1994, n’était pas clôturée et devait suivre son cours sans qu’il soit besoin de désigner de nouveaux organes.
Par arrêt en date du 15 décembre 2016, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement entrepris.
Maître [L] [E] a été désigné en remplacement de Maître [S] par jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 8 août 2017.
Par acte authentique en date du 22 avril 2021, reçu par Maître [V] [J], notaire à Nice, Monsieur [R] [O] a vendu aux époux [B] un bien immobiliers sis à Cagnes sur Mer, 28 avenue des Tuilières (partie de construction d’un seul tenant avec rez-de-chaussée et étage) pour un prix de XXXX
Par actes en date des 21 et 22 février 2022, Maître [L] [E], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la liquidationjudiciaire de Monsieur [R] [O] a fait assigner Monsieur [R] [O], Monsieur [C] [B] et Madame [P] [Z] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir déclarer la vente amiable survenue le 22 avril 2021 concernant les biens immobiliers sis à Cagnes sur Mer, inopposable à la procédure collective.
Par conclusions en date du 22 septembre 2023, Monsieur [R] [O] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer l’action de Maître [L] [E] irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Par ordonnance sur incident du 9 février 2024, le juge de la mise en état a notamment débouté Monsieur [R] [O] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de Maître [L] [E] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et débouté Monsieur [R] [O] de sa demande de condamnation provisionnelle au titre de son préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 29 juillet 2025, Maître [L] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de Monsieur [R] [O] sollicite :
— le rejet de toutes les demandes formées par les parties adverses,
— l’inopposabilité de la vente amiable intervenue le 22 avril 2021 entre Monsieur [R] [O] et les époux [B] portant sur le bien immobilier sis à Cagnes sur Mer,
— la condamnation de Monsieur [R] [O] à assumer les frais de la procédure et des publications à intervenir au service de la publicité foncière consécutifs à la présence décision,
— le rejet de toutes les demandes formées par Monsieur [R] [O],
— la condamnation de Monsieur [R] [O] à lui payer la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il affirme que Monsieur [R] [O] est bien soumis à une procédure de liquidation judiciaire actuellement en cours, et que plusieurs décisions de justice ont eu l’occasion de le rappeler. Il rappelle que la procédure de redressement judiciaire est exécutoire de plein droit avant même l’expiration du délai pour exercer une voie de recours et qu’il produit ses effets avant toute publicité. Il précise sur ce point que dans l’hypothèse d’un manquement concernant la publicité, il ne lui serait pas imputable, la publicité étant assurée par le greffe.
Il s’oppose à la demande de dommages et intérêts faite par Monsieur [R] [O] et souligne la mauvaise foi de ce dernier, qui a gardé sous silence la procédure de liquidation judiciaire dont il ne pouvait ignorer l’existence compte tenu des nombreuses procédures en cours, et a agi en fraude.
Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture partielle le 3 avril 2025 à l’encontre du conseil de Monsieur [R] [O] et une ordonnance de clôture partielle le 10 juillet 2025 à l’encontre du conseil des époux [B].
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 9 mai 2025, Monsieur [R] [O] sollicite :
— le rejet des demandes formées par Maître [L] [E],
— la condamnation de la société BTSG et Maître [E] à lui payer une provision sur le préjudice moral qu’il a subi du fait de la présente procédure d’un montant de 10.000€,
— la condamnation de la société BTSG et Maître [E] au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il relève que le mandataire judiciaire est incapable de fixer de manière claire, nette et précise la date à laquelle la procédure de liquidation aurait repris. Il indique qu’il était redevenu in bonis à la suite de la reddition des comptes ordonnée par le tribunal de commerce d’Antibes le 23 avril 2004 et que l’ensemble des mentions relative à la procédure collective avaient été supprimées le 31 mai 2005. Il indique que c’est la raison pour laquelle le notaire a pu passer les actes de vente, aucun jugement de reprise de la procédure n’ayant été publié depuis lors. Il ajoute que l’action de Maître [L] [E] est irrecevable et que sa demande est en toute hypothèse incohérente, car si la vente n’était pas parfaite, ce serait la nullité pour absence du liquidateur qui est encourue.
Il ajoute être atteint dans on honneur et sa dignité par la présente procédure et sollicite en conséquence des dommages et intérêts à l’encontre du liquidateur.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 7 janvier 2026, Monsieur [C] [B] et Madame [P] [Z] épouse [B] sollicitent quant à eux :
— la révocation de l’ordonnance de clôture,
— le rejet de l’ensemble des demandes formées par Maître [E] es qualités,
— la condamnation de Maître [E] es qualités à leur payer la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— la condamnation de Maître [E] es qualités à leur payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, ils exposent avoir contracté dans un cadre notarial et après vérifications usuelles par le notaire. Ils ajoutent que la consultation BODACC au jour de l’acte ressortait vierge et que le notaire n’avait pas la possibilité de connaître l’existence de la procédure collective. Ils rappellent que l’action en inopposabilité doit être examinée à l’aune des principes de sécurité juridique, protection de la confiance légitime et principe de loyauté procédurale. Ils ajoutent que le demander ne caractérise ni une fraude, ni une collusion ni une connaissance de la procédure par leurs soins et qu’ils doivent être considérés comme des tiers acquéreurs de bonne foi.
En réponse à l’argumentation relative au dessaisissement immédiat, ils relèvent que la procédure était très ancienne, marquée par des contentieux en cascades, et que l’information aux tiers était défaillante. Ils ajoutent que l’absence de publicité était sans nul doute la faute du mandataire et que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Ils indiquent enfin que le bien acquis constitue leur résidence principale, et qu’ils subissent un préjudice moral du fait de l’incertitude prolongée dans laquelle ils se trouvent, de l’anxiété liée à la remise en cause de leur logement et de la fragilisation patrimoniale et bancaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juillet 2025 avec effet différé au 8 janvier 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur la révocation des clôtures partielles :
L’article 800 du code de procédure civile dispose que “si l’un des avocats n,'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf en ce derniers cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l’ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
Le juge rétracte l’ordonnance de clôture partielle, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
Si aucune des parties ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l’instruction et le renvoi devant le tribunal”.
En l’espèce, une ordonnance de clôture partielle a été rendue le 3 avril 2025 à l’encontre du conseil de Monsieur [R] [O] puis le 10 juillet 2025 à l’encontre des époux [B].
Néanmoins, en accord avec le conseil du demandeur, il apparaît d’une bonne administration de la justice de permettre l’instauration d’un débat contradictoire complet. Il y a donc lieu de révoquer ces deux ordonnances pour accueillir les pièces et écritures tardives des parties jusqu’à la date de la clôture de la procédure, soit le 8 janvier 2026.
Sur l’inopposabilité de la vente :
L’article L 641-9 du code de commerce prévoit que “le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partie de sa date, dessaisissement par le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagée par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur”.
D’une part, il est établi que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Il est également établi que les dispositions relatives à la publicité du jugement prononçant la liquidation judiciaire énoncées aux articles R621-8 et R641-7 du code de commerce, qui vise à informer les tiers, n’ont pas pour effet de reporter au jour de la publication la date d’effet du dessaisissement du débiteur vis-à-vis des tiers. Il s’ensuit que le dessaisissement du débiteur, qui s’étend à toute opération ayant un caractère patrimonial, prend effet de plein droit par la loi, indépendamment de l’absence de publication du jugement d’ouverture, à la première heure du jour où est prononcée la liquidation judiciaire, l’application immédiate du dessaisissement dès le prononcé du jugement avant même toute publication étant indispensable pour garantir l’efficacité de cette mesure.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que postérieurement aux recours exercés par Monsieur [R] [O] en ce qui concerne le bénéfice du statut des rapatriés, le mandataire judiciaire a déposé une requête le 17 avril 2008 aux fins de reprise de la procédure de liquidation judiciaire. Un litige est survenu entre Monsieur [R] [O] et le mandataire judiciaire quant à la validité de cette requête. Par jugement du 22 mars 2016, le tribunal de commerce d’Antibes a jugé que la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [R] [O], ouverte le 25 février 1994, n’était pas clôturée et devait suivre son cours sans qu’il soit nécessaire de désigner de nouveaux organes. Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par la cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt du 15 décembre 2016. Dès lors,
la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [R] [O] en 1994 produisait plein effet depuis sa reprise. Quand bien même cette procédure n’était pas publiée au BODACC, ce dernier ne pouvait d’ailleurs ignorer qu’elle était toujours en cours au moment de la vente litigieuse. Il ne pouvait donc pas ignorer qu’il n’avait pas la capacité de disposer seul de ses biens.
D’autre part, il est établi que les dispositions ci-dessus spécifiées entraînent l’inopposabilité à la procédure collective de l’acte conclu en méconnaissance du dessaisissement du débiteur sans qu’il y ait lieu de rechercher si le ou les tiers concernés sont de bonne foi, dès lors que le fondement du dessaisissement est purement patrimonial et que son mécanisme ne répond nullement à une logique de responsabilité civile.
Dans ces conditions, l’acte de vente consenti seul par Monsieur [R] [O] apparaît inopposable à la procédure collective et la bonne foi manifeste des époux [B], qui ne pouvaient avoir connaissance de la mesure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [R] [O] à défaut de publication et de toute information de la part de ce dernier, n’est pas susceptible de faire obstacle à cette inopposabilité.
L’inopposabilité de l’acte de vente à la procédure collective sera donc ordonnée et Monsieur [R] [O] condamné à assumer l’ensemble des frais de publication à intervenir auprès du service de la publicité foncière consécutifs à la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Monsieur [R] [O] :
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve d’une faute, du préjudice subi et du lien de causalité entre les deux. Le cas échéant, il convient de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Dans la mesure où il n’est pas fait droit à la demande principale de Monsieur [R] [O], et alors que ce dernier ne démontre nullement la faute qui aurait été commise par Maître [L] [E] ou la société BTSG (qui n’est pas partie à la procédure), il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts, de surcroît formée à titre provisionnel à ce stade de la procédure.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par les époux [B] :
Dans la mesure où il est fait droit à la demande principale formée par Maître [L] [E], Monsieur [C] [B] et Madame [P] [Z] épouse [B] ne caractérisent aucune faute de la part de ce dernier à leur égard. Il convient dès lors de les débouter de leur demande de dommages et intérêts à son encontre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [R] [O] étant débouté de ses demandes, il sera condamné aux entiers dépens.
Par ailleurs, et pour des raisons d’équité, il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à ce titre à verser à Maître [L] [E] es qualités une somme de 2.500€.
Enfin, les époux [B], qui n’ont formulé leur demande sur ce point qu’à l’encontre de Maître [L] [E] es qualités, seront également déboutés de leur demande.
Sur l’exécution provisoire :
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, compte tenu de l’enjeu de l’inopposabilité notamment pour les tiers acquéreurs de bonne foi, il convient d’écarter d’office l’exécution provisoire, qui n’apparaît pas compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Ordonne la révocation de la clôture partielle à l’encontre de Maître [Y] en date du 3 avril 2025 et de la clôture partielle à l’encontre de Maître [Q] dommages et intérêts 10 juillet 2025;
Déclare recevables les pièces et conclusions transmises par les parties jusqu’à la date de la clôture de la procédure, soit le 8 janvier 2026 ;
Dit que la vente authentique consentie par Monsieur [R] [O] à Monsieur [C] [B] et Madame [P] [Z] épouse [B] portant sur les biens suivants :
Sur la commune de Cagnes sur Mer, 28 avenue des Tuilières, lieudit les Passes, anciennement cadastré section AS n°62-63 pour une contenance totale de 1.200 m2 et actuellement cadastré section AS n°63 et 469,
ledit immeuble ayant fait l’objet d’un état descriptif de division établi aux termes d’un acte reçu par Maître [W], notaire, le 1er février 1985, publié au Service de Publicité Foncière d’Antibes 2 le 27 mars 1985, volume 4108, n°10,
lot numéro n°1 :
partie d’une construction d’un seul tenant comprenant :
— au rez-de-chaussée : dégagement, salle de séjour, cuisine, coin repas, water-closet et loggia, escalier conduisant à l’étage,
garage séparé,
— à l’étage : dégagement, deux chambres, salle de bains,
tel que le tout figure sous teinte rouge au plan annexé à l’état descriptif de division,
étant précisé que la désignation actuelle du lot n°1 est la suivante :
partie d’une construction d’un seul tenant comprenant :
— au rez-de-chaussée : dégagement, séjour/ cuisine, WS, escalier conduisant à l’étage,
— à l’étage : palier, deux chambres, une pièce, salle de bains/WC,
et les trois cent / mille deux centièmes (300/ 1200èmes) des parties communes générales,
(étant précisé que le vendeur déclare que le garage n’a pas été édifié et que par suite il n’utilise pas et n’a pas accès au chemin),
est inopposable à la procédure de liquidation judiciaire concernant Monsieur [R] [O];
Ordonne la publicité de la présente décision au service de la publicité foncière et condamne Monsieur [R] [O] à assumer les frais relatifs à cette publication ;
Déboute Monsieur [R] [O] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts;
Déboute Monsieur [C] [B] et Madame [P] [Z] épouse [B] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [R] [O]de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [C] [B] et Madame [P] [Z] épouse [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [O] à verser à Maître [L] [E] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [O] aux entiers dépens ;
Ecarte l’exécution provisoire ;
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,
Le Greffier La Présidente
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