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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 1er août 2025, n° 25/01389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
à : Me FERTOUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01389 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JUM
N° MINUTE : 22/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 01 août 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Juge, statuant en juge unique, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 août 2025 par Yanaël KARSENTY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 01 août 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01389 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JUM
Par requête enregistrée au greffe le 7 mars 2025, Madame [T] [Y] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui payer :
— la somme de 250 euros en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour retard de vol,
— la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour non présentation de la notice d’information,
— la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la somme forfaitaire de 250 euros est l’indemnité à laquelle elle a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire n°261/2004, que le vol AH1215 qu’il devait effectuer le 19 mai 2023 entre l’aéroport de [Localité 3]-Charles de Gaulle et celui de [N] [C] en Algérie ayant été annulé, et qu’aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme.
Elle précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE, notamment par une mise en demeure du 23 décembre 2024 et par une tentative de conciliation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de l’audience, la requérante a maintenu l’intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n’a été ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Concernant l’obligation d’une tentative préalable de conciliation prévue à l’article 750-1 du CPC applicable à l’espèce, la demanderesse produit un procès-verbal de constat de carence en date du 2 février 2025.
Par conséquent, la demande de la requérante ayant été enregistrée le 7 mars 2025, celle-ci est recevable en la forme.
Sur le droit à l’indemnisation relevant de l’article 7 du règlement n°261/2004 du 11 février 2004
L’article 9 du code procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [U] de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [U], est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 7 de ce même Règlement dispose :
« que lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers perçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a)250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres au moins,
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres,
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation ».
En l’espèce, il apparait que la requérante possédait une réservation confirmée sur le vol litigieux et que celui-ci a bien été annulé, ce qui n’a jamais été contesté par la compagnie.
En considération de ces éléments, la société AIR ALGERIE, qui a méconnu ses obligations et qui n’établit pas l’existence d’une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer, doit ainsi être condamnée à payer à Madame [T] [Y] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement n°261/2004 du 11 février 2004.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de remise de la notice d’information exigée par l’article 14 du règlement
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, s’il apparait que la notice n’a pas été remise aux passagers, la requérante ne justifie cependant pas que le non-respect par la société AIR ALGERIE des dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 lui ait été spécifiquement dommageable, étant précisé que l’engagement même de la présente procédure démontre qu’elle connaissait parfaitement les « règles d’indemnisation et d’assistance ».
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société AIR ALGERIE sera condamnée à payer à Madame [T] [Y] une indemnité de procédure totale de l’ordre de 150 euros et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
*********
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à Madame [T] [Y] la somme de 250 euros, à titre principal,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à Madame [T] [Y] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [T] [Y] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 1er août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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