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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 7 oct. 2025, n° 25/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Ministère Public : |
|---|
Texte intégral
N° RC 25/01705
Minute n° 25/761
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[L] [K]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 07 octobre 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Adélaïde DIALLO
Débats à l’audience du 07 octobre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [L] [K]
Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Alixia TRAINEAU, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Comparant en la personne de madame [M]
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 06 octobre 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Adélaïde DIALLO, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 03 octobre 2025, reçu au greffe le 03 octobre 2025, concernant monsieur [L] [K] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 07 octobre 2025 de monsieur [L] [K], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [K] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département (après admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 3] daté du 27 septembre 2025), sur production d’un certificat médical du 27 septembre 2025 signé par le docteur [J] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et qui généraient des comportements constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public ; il était fait état des éléments suivants :
— rupture de traitement,
— mutique, bruxisme,
— hallucinations visuelles et auditives.
La décision d’admission du 28 septembre 2025 prise par le préfet était notifiée le 29 septembre 2025, mais il était écrit que l’état de santé du patient ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 28 septembre 2025 par le docteur [I], parlait d’un patient quasi mutique, dans l’opposition ;
— le second, signé le 30 septembre 2025 par le docteur [B], évoquait une psychose chronique et des troubles du comportement sur la voie publique ; le patient était encore mutique, dans l’opposition et le déni total de ses troubles.
L’hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 30 septembre 2025, notifiée le jour même ; il était écrit que l’état de santé du patient ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, il était indiqué que monsieur [K] était en fugue.
Son conseil soulevait des difficultés sur la procédure :
— la décision d’admission n’avait pas été notifiée parce qu’il était en chambre d’isolement,
— le certificat initial était insuffisant à caractériser l’atteinte à la sûrteé des perosnnes ou le trouble à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu’en ce qui concerne la notification de la décision d’admission, elle n’a pas été faite en raison de l’état médical du patient, pas simplement du fait qu’il était en CSI ; qu’en ce qui concerne le certificat médical initial, il est vrai qu’il est assez peu détaillé, comme souvent où le juge n’a pas d’information sur les troubles présentés ; qu’il est cependant indiqué dans l’arrêté municipal que ceux-ci ont pu se manifester en garde à vue ; que dès lors et au regard de l’ensemble des évaluations figurant au dossier, il est possible de valider cette procédure, étant observé que le patient serait en fugue ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [K] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public ; que le dernier avis médical signé le 03 octobre 2025
par le docteur [B] (avant la fugue) préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit des hallucinations et quelques éléments de persécution, avec une critique des troubles et un refus partiel des soins ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [K] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [L] [K] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [Localité 5],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Adélaïde DIALLO François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 07 Octobre 2025 à :
— [L] [K]
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Alixia TRAINEAU
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
La greffière,
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