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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jex cont., 5 mai 2025, n° 24/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 25/00018 bis
N° RG 24/00072 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNZH
J.E.X. – JEX CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
AUDIENCE PUBLIQUE
Entre :
Monsieur [G] [B] [F]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (SEINE-[Localité 10])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [A] [C]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Mélanie SARAIVA substituant Me Charlotte DE BOISLAVILLE, avocats au barreau de COMPIEGNE
DEMANDEURS
Et :
URSSAF DE PICARDIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE, substituant la SCP BROCHARD-BEDIER & BEREZIG, avocats associés au barreau d’AMIENS
DÉFENDERESSE
Expédition le :
à Me Laetitia BEREZIG (LS), Me DE SAINT ANDRIEU
Me Charlotte DE BOISLAVILLE (via case Palais)
M. [G] [B] [F]
Mme [A] [C]
(LRAR et LS), URSSAF DE PICARDIE
(LRAR et LS)
Formule exécutoire le :
à Me Laetitia BEREZIG (LS)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline OLLITRAULT, statuant à Juge unique
Greffier : Madame KABISSO Lydie
N° RG 24/00072 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNZH – jugement du 05 Mai 2025
DEBATS :
A l’audience du 03 Mars 2025, tenue publiquement devant Caroline OLLITRAULT, juge de l’exécution, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 05 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu de quatre contraintes délivrées les 12 décembre 2023, 18 avril 2024, 13 juin 2024 et 11 janvier 2024 à l’encontre de Monsieur [G] [F] pour les sommes respectives de
— 3 985 euros au titre des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et du 1er et 2ème trimestres 2023,
— 280 euros au titre du 3ème trimestre 2023,
— 390 euros au titre du 4ème trimestre 2023,
— 575,50 euros au titre de la régularisation de l’année 2019
L’URSSAF AQUITAINE a fait procéder à une saisie attribution entre les mains du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE suivant procès-verbal du 27 août 2024, dénoncé au débiteur le 28 août 2024 pour avoir paiement de la somme de 6 253,56 euros.
Par acte d’huissier du 30 septembre 2024, Monsieur [G] [F] et Madame [A] [C] épouse [F] ont fait assigner l’URSSAF DE PICARDIE à l’audience du 6 janvier 2025 pour voir les recevoir en leurs demandes et les disant bien fondées, ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée par la SELARL DELTA HUISSIER COMPIEGNE le 28 août 2024, condamner l’URSSAF à payer à Madame [A] [F] et Monsieur [G] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois pour être retenu à l’audience du 3 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [G] [F] et Madame [A] [C], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes telles que formulées dans l’assignation et souhaitent voir débouter l’URSSAF DE PICARDIE de l’ensemble de ses demandes.
L’URSSAF DE PICARDIE, représentée par son conseil, sollicite de voir :
A titre principal,
— Prononcer la caducité de l’assignation délivrée à la requête de Monsieur et Madame [F] le 27 septembre 2024 à l’encontre de l’URSSAF DE PICARDIE, sur le fondement des dispositions de l’article R121-11 du code de procédures civiles d’exécution,
A titre subsidiaire,
— Dire irrecevable Madame [A] [F] en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir,
— Dire recevable mais mal fondées les demandes de Monsieur [G] [F] relatives à la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 27 août 2024 sur les comptes détenus par lui entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie,
— Valider les contraintes des 12 décembre 2023, 11 janvier, 18 avril et 13 juin 2024 pour un montant global de 2 093,56 euros en ce compris les frais de saisie,
— Condamner Monsieur [G] [F] à verser à l’URSSAF DE PICARDIE une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes tendant à voir « dire et juger », « valider », ou « constater » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I- Sur la recevabilité de la contestation de Monsieur [G] [F] et Madame [A] [C] épouse [F]
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 27 août 2024 a été dénoncée le 28 août 2024 à Monsieur [G] [F] et Madame [A] [F]. Le délai d’un mois édicté à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution expirant le dimanche 29 septembre, la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, premier jour ouvrable suivant l’expiration de ce délai, est intervenue dans les délais.
Le demandeur produit en outre une copie du courrier en date du 30 septembre 2024 de l’huissier ayant délivré l’assignation adressé à l’huissier ayant pratiqué la saisie pour lui dénoncer une copie de l’assignation, si bien que la formalité requise par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution à peine d’irrecevabilité est justifiée.
De même, le tiers saisi, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a été informé de l’assignation délivrée le 1er octobre 2024.
La contestation est donc recevable.
II- Sur l’irrecevabilité du recours formé par Madame [A] [F]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Si l’URSSAF DE PICARDIE soutient que Madame [A] [C] épouse [F] n’a aucun intérêt à agir, il ressort du procès verbal de saisie attribution que cette dernière est co-titulaire du compte, le démontrent également les courriers émanant du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE dont elle a été destinataire en date des 28 août 2024 et 5 novembre 2024.
Madame [A] [C] épouse [F] a un intérêt à agir de sorte que son recours sera considéré comme recevable.
III- Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Il sera rappelé que l’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
Il convient par conséquent de se replacer à la date à laquelle la saisie a été pratiquée, soit au 27 août 2024, afin de déterminer si l’URSSAF DE PICARDIE disposait à l’encontre de Monsieur [G] [F] et Madame [A] [C] épouse [F] d’une créance liquide et exigible.
Il résulte des pièces versées aux débats que les contraintes des 12 décembre 2023, 11 janvier 2024, 18 avril 2024 et du 13 juin 2024, constituant des titres exécutoire conformément à l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, ont été établies pour les sommes respectives de 3 985 €, 260 €, 390 € et 575,50 €.
Monsieur [G] [F] et Madame [A] [C] épouse [F] contestent le montant dû figurant sur le procès verbal de saisie attribution à savoir 6 354,56 euros et considèrent ne plus devoir aucune somme à l’URSSAF, le montant réellement dû avant versement étant de
3 095 euros.
En tout état de cause, Monsieur [G] [F] et Madame [A] [C] épouse [F] ne contestent pas les sommes dues au titre des cotisations du 1er trimestre 2023 au 4ème trimestre 2023 mais celles du 4ème trimestre 2020 au 3ème trimestre 2021.
En effet, selon la Cour de cassation, lorsqu’un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit, en application de l’article R211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux (2e Civ., 23 février 2017, n° 16-10.338?; 2e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.608). Le décompte de l’acte de saisie étant essentiel pour l’information du débiteur sur le montant de la dette, cette absence de décompte fait grief (CA [Localité 9]. 28 mars 2024, n°23/02772).
Effectivement, L’URSSAF DE PICARDIE, bien qu’elle se réfère à la contrainte du 12 décembre 2023, doit conformément à l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution faire mention par un décompte distinct des sommes réclamées en principal et frais.
Il existe de toute évidence une contradiction entre la somme réclamée au titre des cotisations du 4ème trimestre 2020 au 3ème trimestre 2021 à hauteur de 3 435 euros et la somme réellement due. En effet, si l’on se réfère à la contrainte du 12 décembre 2023, la somme due au titre des cotisations du 4ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2022 est de 3 435 euros, or en se limitant à réclamer les cotisations du 4ème trimestre 2020 au 3ème trimestre 2021, la somme sollicitée au titre de ces cotisations est de fait réduite à hauteur de 1 928 euros.
Sur le restant, s’agissant des frais, si Monsieur [G] [F] et Madame [A] [C] épouse [F] prétendent qu’un échéancier a été convenu avec l’URSSAF DE PICARDIE, ils ne procèdent que par voie d’affirmation et n’en apportent pas la preuve de sorte que l’organisme pouvait procéder par voie d’exécution forcée face à l’inertie des débiteurs de payer l’entièreté des sommes dues.
Ainsi, la somme due en principal (regul 2019 et cotisations du 4ème trimestre 2020 au 4 ème trimestre 2023), majorations de retard et frais est de 4 847,56 euros.
Est déduit de cette somme les crédits à hauteur de 4 261 euros de sorte que la somme restant due par Monsieur [G] [F] et Madame [A] [C] épouse [F] est de 586,56 euros et la saisie attribution sera cantonnée à cette somme.
En outre, la demande de main levée de la saisie attribution sera rejetée.
IV- Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de laisser à la charge de chacun les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » .
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision rendue contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [G] [F] et Madame [A] [C] épouse [F] ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [F] et Madame [A] [C] épouse [F] de leur demande de mainlevée de la saisie attribution ;
ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution du 27 août 2024 de la façon suivante :
Principal : 3 670,5 euros, Majorations : 114 euros, Frais : 604,93 euros, Droit proportionnel (A444-31 du Code de Commerce) : 128,13 euros, Frais de saisie-attribution : 330 euros et versements de 4 261 euros, soit un total de : 586,56 euros ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens ;
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire
de droit ;
Et ont signé Caroline OLLITRAULT, Juge de l’exécution, et Lydie KABISSO, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION6
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