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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 janv. 2025, n° 24/02295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [Z] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Pascal SCHEGIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02295 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4EYZ
N° MINUTE :
7-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0246
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier lors de l’audience, et de Antonio FILARETO, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2024
Délibéré le 15 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier lors de l’audience, et de Antonio FILARETO, greffier lors du délibéré
Décision du 15 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/02295 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4EYZ
Madame [Z] [R] a ouvert auprès de LA BANQUE POSTALE un compte courant postal n°[XXXXXXXXXX03] suivant convention signée en date du 1er avril 2022.
La requérante soutient que Madame [Z] [R] a déposé le 7 août 2023, pour le représenter le 29 août 2023, un chèque de 5000 euros qui a à chaque fois été rejeté par le banquier tiré.
Elle affirme que dans le sillage de la mise à l’encaissement du chèque, (et avant que la banque n’ait débité le compte du montant du chèque initialement crédité) l’intéressée a effectué des retraits d’espèces, des virements importants à son profit et au centre pénitentiaire, induisant en peu de temps un découvert s’élevant à la clôture du compte à la somme de 5938,37 euros.
LA BANQUE POSTALE affirme avoir informé immédiatement Madame [Z] [R] du fonctionnement anormal du compte, lui demandant de régulariser la situation sans délai, et par lettre du 20 octobre 2023, sans d’avantage de succès, lui demandant de combler le solde débiteur et restituer les chéquiers et moyens de paiement.
Par acte d’huissier en date du 7 février 2024, LA BANQUE POSTALE à fait assigner Madame [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner cette dernière à lui payer les sommes de :
-5955,12 euros au titre du solde créditeur du compte courant postal n°[XXXXXXXXXX03] suivant convention signée en date du 1er avril 2022, outre intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure ;
-2500 euros de dommages et intérêts,
-1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’assignation et les coûts éventuels d’exécution au visa de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire appelée à l’audience du 28 mai 2024 a fait l’objet d’un report pour être appelée et retenue à celle du 12 novembre 2024.
A l’audience du 12 novembre 2024, la société en demande, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [Z] [R], cité par remise de l’acte à l’étude, n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il ‘estime régulière recevable et bien fondée.
Sur la recevabilite de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Dans le cadre d’un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte bancaire litigieux que le solde est devenu pour la dernière fois débiteur au mois de septembre 2023.
L’action du prêteur ayant été engagée le 7 février 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du dépassement non régularisé au-delà de trois mois, qui constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, il convient de la déclarer recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DEBITEUR DU COMPTE
En vertu du contrat de signé par les parties et du décompte de la créance produit aux débats, LA BANQUE POSTALE sollicite la somme de 5938,37 euros, correspondant à la position débitrice du compte au jour de l’assignation du 7 février 2024.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard.
La créance s’établit donc comme suit :
➢ solde débiteur du compte : 5938,37 euros.
soit un TOTAL restant dû de 5938,37 euros au titre du solde débiteur du compte courant postal n°[XXXXXXXXXX03] suivant convention signée en date du 1er avril 2022, sous réserve des versements postérieurs et / ou non pris en compte dans le dernier décompte.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de paiement de LA BANQUE POSTALE à hauteur de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation et jusqu’au parfait paiement.
Sur la demande de dommages et interets
LA BANQUE POSTALE ne justifiant d’aucun préjudice distinct de celui du simple retard de paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts de retard, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Madame [Z] [R] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation et tels que déterminés à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé pour le surplus.
L’équité ne commande pas en revanche de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de LA BANQUE POSTALE ;
CONDAMNE Madame [Z] [R] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 5938,37 euros au titre du solde débiteur du compte courant postal n°[XXXXXXXXXX03] suivant convention signée en date du 1er avril 2022, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, et jusqu’au parfait paiement ;
DEBOUTE LA BANQUE POSTALE de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE LA BANQUE POSTALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [R] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation et tels que déterminés à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé pour le surplus ;
DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 15 janvier 2025
le greffier le Président
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