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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 23/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00232 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F4V7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/00232 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F4V7
N° minute : 25/247
Code NAC : 58Z
LG/AFB
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Mme [V] [B]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 15], domiciliée [Adresse 5]
représentée par Maître Julie CAMBIER membre de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Véronique LAUBIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11], , domicilié [Adresse 4]
représenté par Maître Julie CAMBIER membre de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Véronique LAUBIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SA ABEILLE IARD & SANTE, société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° d’immatriculation 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Eric TIRY membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 22 Août 2024 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 11 Avril 2024 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [Y] et Madame [V] [B], domiciliés à [Localité 14] sont propriétaires d’un camping-car de marque [6], immatriculé [Immatriculation 7], assuré depuis le 31 octobre 2019 auprès de la société AVIVA ASSURANCES, devenue par la suite la SA ABEILLE IARD & SANTÉ.
Les garanties du contrat initial ont été modifiées à plusieurs reprises au gré de différents avenants.
Le 30 octobre 2019, les consorts [E] ont déposé leur véhicule dans le garage SV AUTOMOBILES à [Localité 13] ( 34) pour une révision. Ils ont été informés dans ce cadre qu’un additif de traitement injection gasoil avait été versé par erreur dans le réservoir d’eau potable du véhicule. Des opérations correctives ont été mises en œuvre par le garage.
Le 13 novembre 2019, les consorts [B] -[Y] invoquant la persistance des désordres (odeur dérangeante dans l’habitacle et nocivité de l’eau) ont déclaré le sinistre à leur assureur, organisme de protection juridique.
Une expertise amiable du véhicule a ainsi été diligentée au contradictoire du garage et de l’assureur de celui-ci, le GAN ASSURANCES, concluant, le 6 janvier 2020, à la responsabilité de la SARL SV AUTOMOBILES et au caractère non justifié de la réclamation des consorts [B] [Y] tendant notamment à la prise en charge du remplacement de l’ensemble du circuit d’eau, ce, en raison de l’absence de justificatif du constructeur du camping-car.
Par la suite, Madame [B] et Monsieur [Y] ont sollicité auprès de leur assureur une nouvelle expertise. Celui-ci leur a opposé un refus et a, par courrier du 05 mars 2020, tenté une ultime démarche amiable visant à ce que le garagiste réalise un nouveau nettoyage du réservoir et du circuit d’eau à l’aide du produit préconisé par le constructeur. Au constat de l’absence de réponse du professionnel et considérant que l’action judiciaire était inutile, l’organisme assureur – protection juridique des propriétaires du camping-car a informé ces derniers, suivant courrier du 03 avril 2020, de la fin de son intervention.
Le 09 juin 2020, la compagnie AVIVA a invité ses assurés à accepter l’ultime proposition d’indemnisation amiable du garagiste et de son assureur, consistant en la prise en charge par un professionnel du nettoyage du circuit d’eau selon les préconisations du constructeur formalisées dans un courriel en date du 7 février 2020.
Les consorts [B] -[Y] ont décliné cette proposition.
Par exploit délivrés les 1er et 10 septembre 2020, ils ont assigné la SARL SV AUTOMOBILES et son assureur GAN ASSURANCES, en référé par devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’être autorisés à faire procéder aux travaux de réparation sur leur camping-car du fait de la mauvaise manipulation du garagiste et obtenir le versement de provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 1er mars 2021, le juge des référés a accueilli favorablement leurs demandes, les autorisant à faire procéder aux travaux tels que préconisés par le constructeur CARTHAGO selon devis du 06 octobre 2020 et condamnant la société GAN ASSURANCES à leur payer, à présentation des justificatifs utiles, la somme de 12 936,54 euros, déduction faite de la provision de 11 000 euros versée préalablement, ainsi qu’une provision de 4000 euros à valoir sur leur préjudice matériel et de jouissance.
Un accord transactionnel, soumis à une clause de confidentialité, conclu le 03 juin 2021 a, par la suite, clos le litige entre les consorts [B]- [Y], la SARL SV AUTOMOBILES et son assureur, le GAN ASSURANCES.
Reprochant à la société AVIVA un défaut d’assistance et de conseil au titre de la garantie protection juridique, les ayant contraints à mettre en œuvre, seuls, une action judiciaire, Monsieur [Y] et Madame [B] ont sollicité de leur assureur la prise en charge de divers frais exposés dans ce cadre (honoraires d’avocat, frais de médiation et de transaction etc…) outre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Leur réclamation n’a pas prospéré.
Le 20 novembre 2021, Monsieur [Y] et Madame [B] ont été victimes d’un vol avec effraction dans leur camping-car, alors qu’ils séjournaient en [9]. Ils ont déposé plainte et ont déclaré ce nouveau sinistre à leur assureur qui leur a opposé un refus de garantie au vu des conditions contractuelles.
Les consorts [B]- [Y] ont résilié leur contrat d’assurance le 28 décembre 2021.
Par exploit d’huissier en date du 13 janvier 2023, ils ont assigné la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement AVIVA, devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin de voir engager sa responsabilité dans le cadre de la garantie protection juridique et du contrat d’assurance souscrits initialement et obtenir le versement de diverses sommes et indemnités.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 24 octobre 2023 et auxquelles ilconvient de se référer pour le détail des moyens développés, Monsieur [Y] et Madame [B] demandent au tribunal judiciaire de Valenciennes, au visa de l’article L 111-1, L 133-2 du code de la consommation, de l’article 1231- 1 du code civil, de l’article L 127-1 et suivants du code des assurances, de :
— rejeter les conclusions des Défendeurs, et,
— sur la faute de la protection juridique :
* constater la faute contractuelle de la Protection Juridique de l’Assureur qui a manqué à ses devoirs d’assistance, d’information et de conseil durant la phase amiable de l’instruction du sinistre les opposant à un tiers SV AUTOMOBILES – engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.
— sur la faute de l’agent d’Assurances :
* constater que les portables, ordinateurs et le drone sont des « objets de toute nature à caractère privé » visés dans les conditions générales et dire que la clause prévue au paragraphe 2 de l’annexe autocaravane selon laquelle « les garanties souscrites sont étendues sans franchise aux effets et objets personnels – les vôtres ou ceux des personnes transportées – placés à l’intérieur du véhicule » doit s’appliquer.
* constater que la remorque et le camping-car étaient fermés à clés au moment du vol.
* dire que la remorque attelée au camping-car remplissait les mêmes fonctions qu’un porte-vélo.
* constater que le choix de remiser les vélos et leurs accessoires dans la remorque fermée à clé pouvait être considéré comme un dispositif anti-vol dont la mise en œuvre était exigée pour bénéficier de la garantie prévue au paragraphe 4 de l’annexe autocaravane.
En conséquence, considérer que les garanties prévues aux paragraphes 2 et 4 de l’Annexe autocaravane doivent s’appliquer sans condition.
Subsidiairement, si la qualification de clause limitative de garantie était retenue, dire que cette clause qui n’a pas été portée à la connaissance des assurés au moment de la conclusion des avenants du 3 09 2021 et 18 10 2021, ne leur est pas opposable.
En tout état de cause, dire et considérer que le contrat d’assurance souscrit par eux n’était pas adapté aux spécificités du camping-car.
Très subsidiairement, constater la faute contractuelle de l’assureur qui a manqué à son devoir d’information et de conseil au moment de la mise en place des avenants du 03 09 2021 et 18 10 2021 les privant du bénéfice de dispositions contractuelles adaptées à leur situation.
Constater le manque de loyauté de l’assureur à leur égard.
En conséquence :
Condamner l’assureur à leur payer des dommages et intérêts comme suit :
— 22.564,09 euros au titre de la réparation du préjudice né des manquements de la protection juridique.
— 16.136,11euros au titre de la réparation du préjudice né du manquement au devoir de conseil et d’information au moment de la mise en place des avenants du 3 09 2021 et du 18 10 2021.
— 5.000 euros en réparation du préjudice moral né du manquement au devoir de loyauté de l’assureur.
Condamner l’assureur au paiement à chacun d’eux de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils ont eu à subir des préjudices matériels, financiers et moraux du fait des manquements de la défenderesse.
Ils reprochent tout d’abord à cette dernière dans le cadre de la gestion du sinistre les ayant opposés au garage SV AUTOMOBILES, en octobre 2019, un manquement caractérisé à son devoir d’information, de conseil et d’assistance, les ayant contraints à une procédure judiciaire longue, coûteuse et complexe. Ils soutiennent que le service de protection juridique a cessé d’intervenir de manière prématurée et injustifiée, les laissant assumer seuls les démarches contentieuses dont l’issue leur a été favorable. Ils exposent que cette carence a eu pour conséquences de les priver de logement, le camping-car constituant leur domicile. Ils affirment avoir engagé de nombreux frais (relogement temporaire, achat d’un véhicule de remplacement, location d’un box de stockage, etc…). Ils évaluent ce poste de préjudice à la somme de 22 564,09 euros.
Ils invoquent également un défaut manifeste d’information et de conseil au moment de la souscription de deux avenants des 3 septembre et 18 octobre 2021, concernant les garanties applicables à leur camping-car et sa remorque. Ils affirment n’avoir jamais été avertis :
— de l’exclusion de garantie vol concernant la remorque,
— de la nécessité d’enfermer les objets dans un coffre (non existant dans leur véhicule),
— ni de la possibilité de souscrire une formule élargie " [Localité 8] Pack Voyageur « avec l’option » effets personnels".
Ils font état des nombreux objets dérobés lors d’un vol survenu en Italie et des frais supplémentaires exposés pour sécuriser leur véhicule. Ils évaluent leur préjudice matériel à 16 136,11 euros.
Ils invoquent par ailleurs un préjudice moral, découlant du manque de loyauté de l’assureur, estimant que ce dernier n’a agi que dans son propre intérêt en restreignant l’intervention de ses services sans réelle analyse de la situation. Ils dénoncent également un défaut de conseil lors de la souscription d’un contrat d’assurance retraite inadapté à leur situation, alors que l’agent d’assurance était informé de leur projet de cession d’entreprise et de départ à l’étranger. Ils font valoir que le comportement d’AVIVA, pris dans son ensemble, a gravement altéré la relation de confiance qui existait initialement, ce qui vient justifier leur demande de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral.
Par dernières conclusions responsives signifiées par RPVA le 27 novembre 2023 (conclusions n°2) et auxquelles il y a lieu de se reporter pour le détail de l’argumentation développée, la SA ABEILLE IARD& SANTE, demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1 du Code Civil, L 127-1 et L 113-4 du Code des Assurances, de :
— juger qu’en sa qualité d’assureur protection juridique que d’assureur responsabilité, elle n’a commis aucun manquement contractuel.
En conséquence,
— débouter les consorts [Z] de l’ensemble de leurs prétentions dirigées à son encontre.
— condamner les consorts [Y] – [B] à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
— condamner les consorts [Y] – [B] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour s’opposer aux prétentions adverses, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans la gestion du contrat d’assurance, ni dans l’exécution de la garantie de protection juridique.
En premier lieu, concernant la protection juridique, elle rappelle que les demandeurs étaient titulaires d’un contrat d’assurance multirisque automobile incluant une garantie de protection juridique applicable à leur camping-car dont les conditions générales prévoyaient une assistance en cas de litige, selon un schéma d’intervention gradué comprenant une tentative de résolution amiable, la possibilité d’engager une procédure judiciaire, ainsi qu’une clause d’arbitrage en cas de désaccord avec l’assureur (clause 18.5.5 et 18.5.7).
Elle expose que l’origine du litige intervenu en octobre 2019 résulte dans les fautes commises par le tiers réparateur (le garage SV AUTOMOBILES), dont les conséquences dommageables ont été prises en charge par ce dernier et son propre assureur GAN ASSURANCES dans le cadre d’une transaction. Elle considère avoir mis en œuvre toutes les démarches utiles en soutien des assurés en mandatant un expert automobile dans un délai de cinq jours suivant la déclaration de sinistre. Elle précise que l’expertise amiable, avait conclu à la responsabilité du garage, et estimé non justifiée la demande des assurés tendant à obtenir le remplacement du circuit d’eau, compte tenu de l’absence de confirmation du constructeur. Elle souligne avoir poursuivi ses démarches amiables, en sollicitant à plusieurs reprises le garage pour qu’il procède au nettoyage selon les préconisations du constructeur CARTHAGO.
Elle indique également avoir estimé que les éléments du dossier ne justifiaient pas une action contentieuse, ce qui justifiait sa décision de mettre fin à son intervention le 9 juin 2020.
Elle ajoute que dès que les assurés lui ont fait part de leur volonté d’agir en justice, elle leur a communiqué les modalités de prise en charge des frais de procédure, conformément au barème contractuel.
Elle en conclut que de la chronologie des événements vient établir qu’elle a accompli l’ensemble des diligences prévues par le contrat, tant en phase amiable que contentieuse, et qu’elle n’a, à aucun moment, fait preuve d’inaction ou de négligence.
Elle conteste enfin les affirmations des requérants selon lesquelles elle était tenue d’accompagner davantage les assurés, rappelant être soumise seulement à une obligation de moyens et non de résultat dans le cadre de la garantie de protection juridique.
S’agissant de la demande indemnitaire formulée par les consorts [E], elle avance que la somme réclamée n’est ni justifiée dans son principe, ni dans son quantum, au regard des stipulations contractuelles applicables en matière de protection juridique. Elle fait valoir que les frais réclamés doivent être strictement appréciés au regard du tableau des garanties prévu aux conditions générales du contrat, et qu’un accord écrit préalable est requis pour toute prise en charge au titre de frais engagés, sauf urgence avérée. Elle explique qu’aucun accord préalable n’a été obtenu pour les sommes réclamées, notamment les frais d’huissier, les frais de transaction amiable ou les indemnités journalières.
Elle soutient également, sucessivement que :
— la prise en charge des honoraires d’avocat dans la procédure en référé est plafonnée à 460 euros TTC, somme qu’elle avait accepté de verser en suite du retour du médiateur de l’assurance.
— les autres frais de procédure (sommation interpellative, médiation, transaction amiable) ne sont pas remboursables faute de justificatifs et/ou faute d’avoir respecté les modalités contractuelles de déclaration et d’accord préalable.
— le préjudice moral et les indemnités journalières d’immobilisation invoqués ne relèvent pas de la garantie protection juridique, qui couvre exclusivement les frais de procédure, conformément à l’article L.127-1 du Code des assurances. En outre, il fait valoir qu’une ordonnance de référé a d’ores et déjà accordé aux demandeurs une provision à ce titre, et un protocole transactionnel, dont le contenu est inconnu, est intervenu avec le tiers responsable (SV AUTOMOBILES et son assureur GAN), ce qui interdit toute double indemnisation.
— la demande de remboursement de la différence de cotisation entre les formules F16 et F11 est infondée, la simple immobilisation du véhicule ne constituant pas une diminution du risque au sens de l’article L.113-4 du Code des assurances, la tarification n’étant pas indexée sur le kilométrage ou la fréquence d’usage.
Elle fait observer que les requérants ont saisi le médiateur de l’assurance avant d’intenter ladite procédure judiciaire, lequel a confirmé, par courrier circonstancié du 29 octobre 2021, confirmé la position qu’elle avait adoptée lors de la gestion du litige.
Elle réfute toute faute de l’agent d’assurance lors de la souscription des avenants des 31 août et 18 octobre 2021, rappelant que les requérants étaient assurés depuis 2017 auprès de sa compagnie, selon diverses formules, qu’après avoir bénéficié d’une couverture F16 « tous risques », ils ont expressément opté à compter du 13 novembre 2020 pour une formule F11 « tiers étendu », plus limitée, notamment après avoir transmis à leur agent un tableau précisant les garanties qu’ils souhaitaient conserver.
Elle précise que les avenants souscrits ne visaient que des modifications mineures, sans extension des garanties, et que les assurés ont reconnu avoir eu pleine connaissance de leur contenu au moment de la signature. Elle fait valoir que les documents contractuels signés par les assurés comportent expressément une clause reconnaissant que ceux-ci ont été informés et conseillés conformément aux articles L.521-2 à L.521-4 du Code des assurances, qu’ils ont reçu les documents requis (devis, conditions générales, annexes), et qu’ils les ont acceptés sans réserve.
Elle affirme que les demandeurs disposaient d’une bonne connaissance des différents niveaux de garantie proposés, ayant par le passé souscrit à des contrats de type F15 et F16 « tous risques » et souligne que la limitation de garantie résulte de leur propre choix éclairé.
Elle ajoute que conformément à l’annexe au contrat intitulée « autocaravane », la garantie en cas de vol était conditionnée à certaines modalités de sécurisation (enfermement de certains objets à l’intérieur du véhicule et/ou dans un coffre verrouillé, fixation des vélos sur un porte-vélo antivol), auxquelles les assurés ne se sont pas conformés. Elle explique que la remorque, quant à elle, n’était couverte que pour la responsabilité civile et la défense pénale, sans garantie vol, conformément aux avenants contractuels que Madame [B] et Monsieur [Y] ont signé en aout 2021. Elle rappelle par ailleurs que la prise en charge de certains objets volés a été acceptée à titre partiel, notamment pour des timbres fiscaux et la réparation du camping-car, pour un total de 451,50 euros, ce qui démontre sa bonne foi.
Elle certifie que sa position de refus de prise en charge est ainsi fondée sur des stipulations contractuelles précises, connues et acceptées des assurés et qu’elle ne saurait constituer un manquement ni de la part de l’assureur ni de son agent.
Enfin, elle réfute tout manquement à son devoir de loyauté et conteste toute faute en lien avec la souscription d’un contrat d’assurance retraite, rappelant que ledit contrat a en réalité été conclu avec la société KAIKOURA, que dirigeaient les requérants et par l’intermédiaire de la compagnie VIE ABEILLE, entité juridique distincte de sa société. Elle relève à ce titre que ni la société KAIKOURA, ni la compagnie VIE ABEILLE n’ont été attraites à la procédure. Elle fait valoir qu’en tout état de cause le contrat proposé respectait les règles en vigueur et qu’aucun élément ne permet de démontrer le caractère inadapté du contrat ou un lien avec les manquements allégués et en déduit que cette prétention, formulée tardivement, est manifestement infondée et étrangère à l’objet du litige.
Par décision du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 11 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2024, prorogée au 20 novembre 2025 en raison de la charge de travail et des arrêts maladie du magistrat ayant tenu l’audience.
SUR CE,
Sur les demandes au titre des manquements de l’assureur dans le cadre de la garantie de protection juridique
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le code des assurances dans ses articles L127-1 à L127-8 définit le contrat de protection juridique et en précise les contours.
Ainsi l’article L127-1 dudit code mentionne qu'« est une opération d’assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d’une prime ou d’une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d’assurance, en cas de différend ou de litige opposant l’assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du dommage subi ».
L’article 127-2 prévoit que : « l’assurance de protection juridique fait l’objet d’un contrat distinct de celui qui est établi pour les autres branches ou d’un chapitre distinct d’une police unique avec indication du contenu de l’assurance de protection juridique et de la prime correspondante. »
L’article L127-2-2 précise que : « les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration du sinistre ne peuvent justifier la déchéance de la garantie. Toute clause contraire est réputée non écrite. Cependant, ces consultations et ces actes ne sont pas pris en charge par l’assureur, sauf si l’assuré peut justifier d’une urgence à les avoir demandés. »
Enfin l’article 127-4 dispose que : " le contrat stipule qu’en cas de désaccord entre l’assureur et l’assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Les frais exposés pour la mise en oeuvre de cette faculté sont à la charge de l’assureur. Toutefois, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut en décider autrement lorsque l’assuré a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives.
Si l’assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l’assureur ou par la tierce personne mentionnée à l’alinéa précédent, l’assureur l’indemnise des frais exposés pour l’exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie.
Lorsque la procédure visée au premier alinéa de cet article est mise en oeuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d’assurance et que l’assuré est susceptible d’engager en demande, jusqu’à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur. "
Il convient de rappeler que les obligations de l’organisme de protection juridique dans ce cadre, sont des obligations de moyens, celui-ci étant tenu à une obligation de réactivité (il doit accuser réception de la déclaration de sinistre dans un délai raisonnable, généralement sous 5 jours ouvrés) une obligation d’analyse du litige : (l’assureur doit étudier la recevabilité du dossier et informer l’assuré de sa position), une obligation d’assistance juridique (fournir des conseils juridiques et, si nécessaire, mandater un avocat) et d’une obligation de suivi du dossier (l’assureur doit tenir l’assuré informé de l’évolution de la procédure).
Il incombe à l’assuré qui invoque la responsabilité de l’assureur dans le cadre de ses missions de protection juridique d’apporter la preuve d’un manquement contractuel.
En l’espèce, il est constant que les consorts [B]- [Y] bénéficiaient, dans le cadre du contrat d’assurance « Vectura multirisque automobiles » souscrit pour leur camping-car, d’une garantie protection juridique dont le champ d’application est précisé à l’article 20 des conditions générales.
Il n’est pas discuté, au vu des stipulations contractuelles, qu’au titre des litiges garantis figuraient ceux relatifs à la réparation du véhicule à savoir : « litige avec un professionnel de l’automobile à la suite d’une mauvaise exécution ou de l’inexécution de travaux de réparation ou d’entretien du véhicule » (P36 du contrat).
Il est expressément précisé dans ledit contrat, le champ d’intervention de la protection juridique, laquelle s’applique à la phase amiable mais aussi en cas de procédure judiciaire « lorsqu’aucune issue amiable n’est possible » ou lorsque l’assuré « fait l’objet d’une action judiciaire », ladite assistance consistant alors, notamment, à proposer de saisir un avocat choisi par l’assuré ou suggéré par la compagnie d’assurances et à prendre en charge les frais et honoraires d’avocats, sous certaines conditions.
L’analyse des correspondances échangées dans le cadre du litige opposant les demandeurs au garage SV AUTOMOBILES (pièces 6, 7, 8,9 10, 11, 12 et 13 des requérants) vient établir que, sitôt après la déclaration de sinistre intervenue par mail le 7 novembre 2019, la compagnie AVIVA a :
— fait diligenter une expertise amiable du camping-car : le cabinet d’expertise a ainsi réceptionné son ordre de mission le 18 novembre 2019.
— régulièrement communiqué avec Madame [B], en réponse à ses demandes et courriers tout comme elle s’est régulièrement adressée au garage en cause ainsi qu’à l’assureur de celui-ci afin de trouver une solution amiable au litige, en tenant compte des conclusions de l’expert déposées le 6 janvier 2020, qui a relevé l’entière responsabilité du garagiste dans la survenance du sinistre ( responsabilité non discutée) mais également a estimé que la solution de nettoyage des circuits d’eau propre du camping-car avec un produit spécifique était suffisante pour remédier aux désagréments et que la réclamation des consorts [E] au titre de la perte de jouissance de leur camping-car était disproportionnée.
— connaissance prise du refus des assurés d’accepter la solution amiable proposée, informé ces derniers par courrier en date du 23 juin 2020 des conditions de mise en œuvre d’une action en justice, du libre choix de l’avocat et des barèmes d’intervention concernant la prise en charge des honoraires d’avocat et des frais de justice.
Il ressort de la chronologie de ces événements que la compagnie AVIVA a rempli les obligations qui étaient les siennes, en fournissant aux requérants l’assistance, le conseil et les informations nécessaires telles que prévues au contrat alors que les demandeurs, sur qui pèse la charge de la preuve, n’établissent aucunement en quoi, au vu des démarches entreprises et de leur durée, la défenderesse n’aurait pas œuvré pour la sauvegarde de leurs intérêts, serait restée inactive dans le cadre du litige les opposant au garagiste et aurait cessé de façon prématurée son intervention.
A ce titre, s’il est constant que l’organisme de protection juridique a manifesté son avis de ne pas engager une action judiciaire à l’égard du tiers responsable et de son assureur, compte tenu de l’échec de la phase amiable, ce seul fait ne saurait caractériser un comportement fautif alors que ce choix reposait sur des éléments objectifs consignés dans le rapport d’expertise amiable et alors que le bénéfice d’une procédure contentieuse, par définition longue et coûteuse et sujette à aléa, n’était pas nécessairement acquis.
Il s’ensuit que le fait que les consorts [B] -[Y] aient obtenu partiellement gain de cause devant la juridiction des référés ne permet pas, en soi, de caractériser un manquement à l’endroit d’AVIVA qui avait préconisé une autre solution.
Au surplus, Madame [B] et Monsieur [Y] ne justifient pas du lien de causalité direct entre les préjudices qu’ils invoquent (frais de relogement, achat d’un véhicule de remplacement, location d’un box, frais d’avocat, de procédure et de transaction) et l’intervention de l’organisme de protection juridique, alors qu’en tout état de cause une partie des préjudices allégués, qui découlent en réalité du manquement ( non contesté) du garagiste, ont été, à tout le moins, en partie déjà indemnisés.
En effet, il est établi en procédure que dans le cadre de la procédure de référés mise en œuvre à l’encontre du la SARL SV AUTOMOBILES et le GAN et selon ordonnance du juge des référés de [Localité 12], du 1er mars 2021, définitive à ce jour, le GAN, assureur du garagiste, a été condamné à payer à Madame [B] et Monsieur [Y] la somme de 12 936,54 euros à titre de proposition pour la réalisation des travaux de réparation du camping-car et
4 000,00 euros à titre de provision au titre de leur préjudice matériel et de jouissance tandis que les frais d’avocat à hauteur de 2000 euros et les dépens ont été mis à la charge des défendeurs. Par la suite, il est constant qu’une transaction, dont la teneur est secrète, a été signée entre ces parties, venant clore le litige.
La subsistance d’un préjudice matériel et de jouissance n’est dès lors aucunement rapporté.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune des conditions de mise en jeu de la responsabilité de l’organisme de protection juridique n’est ici réunie, ce qui implique le rejet de la demande.
Sur les demandes indemnitaires au titre du manquement de l’agent d’assurance à son devoir de conseil à l’occasion de la souscription des avenants du 3 septembre 2021 et 18 octobre 2021
Aux termes de l’article L112-2 du code des assurances, " l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Un décret en Conseil d’Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l’alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
Avant la conclusion d’un contrat d’assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l’adhérent un document d’information normalisé sur le produit d’assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. La fourniture de ce document n’est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l’article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l’article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n’est pas non plus requise pour les contrats soumis à l’obligation de remise de la fiche standardisée d’information mentionnée à l’article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d’assurance mentionnées au 15 de l’article R. 321-1 du présent code.
La proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui est parvenue.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ".
Il résulte de ces dispositions que l’obligation pesant sur l’agent d’assurances est une obligation de délivrer une information loyale, claire, circonstanciée sur les garanties proposées et les exclusions applicables et appropriées à la situation de l’assuré, notamment lors de la souscription ou de la modification d’un contrat.
L’étendue de ce devoir s’apprécie au regard des compétences de l’assuré, des échanges entre les parties, de la nature du contrat, des circonstances de sa conclusion et des documents contractuels signés.
En l’espèce, il est à relever que les avenants à effet aux 31 août et 18 octobre 2021 ont été souscrits après de nombreux échanges entre les assurés et l’agent général.
Ces documents, régulièrement signés sans émettre de réserves et produits par les requérants, démontrent qu’ils ont été informés, expressément, de la nature même des garanties effectivement souscrites (et des exclusions de garantie) par la remise des conditions particulières. Une mention au contrat indique précisément l’ensemble des documents et informations transmis dans le cadre des échanges préalables à la signature du contrat.
Il ressort également des échanges de correspondances produits à la procédure que Madame [B] a, elle-même, exprimé les garanties qu’elle souhaitait voir appliquer, celles-ci étant clairement mentionnées dans les documents remis. Il est ainsi établi que les demandeurs ont clairement manifesté leur souhait de réduire le champ des garanties dès le 13 novembre 2020 passant d’une formule tous risques (F16) à formule tiers étendu (F11).
Il n’apparaît dès lors pas que l’agent d’assurances ait contrevenu à ses obligations en la matière.
En outre, les consorts [E], qui procèdent par allégations, ne démontrent pas que l’agent général aurait été en possession d’éléments particuliers révélant une inadéquation manifeste entre leurs besoins et les garanties souscrites, ni qu’il les aurait induits en erreur sur la portée des couvertures.
Au surplus, le préjudice qui peut être invoqué ne peut résulter qu’en une perte de chance de souscrire une assurance comportant de meilleures garanties, distincte du préjudice résultant de la réalisation du risque.
Or ici, force est de constater que le préjudice invoqué, qui est chiffré à
16 136,11 euros, est sans lien de causalité direct avec le manquement invoqué mais découle en réalité du vol aggravé subi en Italie.
Ces constatations conduisent à débouter les requérants de leur demande de ce chef
Sur la demande indemnitaire au titre du manquement de l’assureur à son devoir de loyauté dans le cadre de la souscription d’un contrat « Stratégie Retraite »
Force est de constater que ce contrat ne concerne pas les parties en cause mais, d’une part la société KAIKOURA, personne morale distincte des demandeurs et la société AVIVA VIE qui est une entité distincte de la société défenderesse.
La demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] et Monsieur [Y] succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Madame [B] et Monsieur [Y] à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En la cause, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [V] [B] et Monsieur [S] [Y] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [B] et Monsieur [S] [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
LES CONDAMNE in solidum à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE, la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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