Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 22 févr. 2026, n° 26/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01048 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQK2
Minute N°
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Février 2026
Le 22 Février 2026
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucille BENEFICE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 56 – PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 16 Février 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 56 – PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 17 Février 2026, notifié à Monsieur [X] [O] le 17 Février 2026 à 11h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [X] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 19 Février 2026 à 10h50
Vu la requête motivée du représentant de 56 – PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 21 Février 2026, reçue le 21 Février 2026 à 09h23
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [X] [O]
né le 25 Janvier 1988 à [Localité 2] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de [Adresse 1], dûment convoqué.
En présence de Madame [Y] [C], interprète en langue albanaise, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1], par téléphone conformément aux dispositions de l’article L.141-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des étrangers et du Droit d'[B].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que [Adresse 1], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'[B]
Après avoir entendu :
Me [V] [H] en ses observations.
M. [X] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I Irrecevabilité de la requête
Le conseil de Monsieur [O] soulève 3 moyens à l’appui de l’irrecevabilité de la requête.
Sur l’absence de preuve de l’avis aux parquets du placement en rétention administrative
Le conseil de Monsieur [O] fait valoir que s’il est mentionné en procédure que les parquets ont été avisés à 11h40 du placement en rétention par mail ce mail n’est nullement joint à la procédure.
Il précise qu’il s’agit pour lui d’un argument soulevé dans le cadre de l’irrecevabilité de la requête et pas d’une nullité de la procédure ou d’une contestation de l’arrêté de placement au sens où il s’agit d’une absence de production d’une pièce justificative utile .
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En l’état il convient de relever que l’absence de production de ce mail n’est pas une pièce justificative utile de nature à voir déclarer la requête irrecevable , mais pourrait seulement le cas échéant s’analyser comme un moyen de contester la régularité du placement en rétention ( ce qui n’a pas été le cas en l’espèce) . De ce fait le moyen sera rejeté .
Sur le registre de rétention non conforme
Le conseil de Monsieur [O] fait valoir qu’un laissez-passer consulaire a été délivré le 20 février 2026 mais que le registre de rétention n’en porte pas de trace .
Or il ressort du registre actualisé que la mention de l’obtention d’un laissez-passer consulaire figure bien sur la dernière page ( comme ayant été obtenu le 19/02/2026)
De ce fait le moyen sera rejeté .
Sur l’absence de certificat médical de compatibilité de l’état de santé de Monsieur [O] avec la garde à vue
Le conseil de Monsieur [O] soulève en tant que moyen d’irrecevabilité de la requête et pas en tant de moyen de nullité le fait que la Préfecture ne produit pas à l’appui de sa requête en prolongation de la mesure deux pièces :
— le premier certificat médical de compatibilité de garde à vue qui aurait été réalisé lors de la procédure de police -la réquisitions faite à un médecin et sur la base de laquelle le second certificat médical ( celui de la prolongation de garde à vue) aurait été réalisé
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Cela implique pour l’administration qui entend solliciter la prolongation de la mesure de rétention administrative de motiver sa demande en droit et en fait.
Il sera rappelé que la motivation de la requête de la préfecture n’est pas exigée à peine de nullité mais à peine d’irrecevabilité (voir en ce sens, Civ. 1ère, 12 juin 2014, n° 13-18.699). Il s’en déduit que la personne retenue n’a pas à apporter la preuve d’un grief (voir en ce sens, Civ. 1ère, 4 novembre 2015, n° 14-20.757).
En l’état il convient de relever que l’absence de production de ces deux pièces par la préfecture même à la supposer avéré, n’est pas une pièce justificative utile de nature à voir déclarer la requête irrecevable, mais pourrait seulement le cas échéant s’analyser comme un moyen de nullité affectant la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative ( moyen qui n’a pas été soulevé )
De ce fait le moyen sera rejeté .
Au vu du rejet des moyens le requête sera déclarée recevable .
II – Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [X] [O] n’a pas soulevé de moyens de nullité et a indiqué ne pas reprendre ceux de la contestation .
III – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [X]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 17 février 2026 , la préfecture du Morbihan expose que Monsieur [X] [O] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 16 février 2026 .
L’intéressé avait déjà fait l’objet le 8 novembre 2021 une précédente décision portant obligation de quitter le territoire national assortie d’un délai de départ volontaire qui lui avait été notifié le même jour.
Aux fins d’établir que Monsieur [X] [O] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. Il a aussi fait part de son intention de ne pas retourner en Albanie. Il n’a pas de domicile stable et personnel . En effet, il fournit comme adresse le [Adresse 2] à [Localité 3] , domicile d’un dénommé [L] [T] qui (entendu dans la procédure judiciaire ) a indiqué avoir rencontré Monsieur [O] dans un bar et l’héberger depuis quelques jours .
Par ailleurs [X] [O] a été placé en rétention administrative le 17 février 2026 à l’issue d’un placement en garde à vue en date du 15 février 2026 pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, ce qui constitue une menace actuelle , réelle et grave à l’ordre public . D’ailleurs interrogé sur son implication dans le trafic il a reconnu avoir revendu de la drogue depuis deux mois car c’était selon lui le seul moyen de gagner de l’argent. Au delà du trouble à l’ordre caractérisé par son comportement cela traduit également son absence de ressources légales sur le territoire national .
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [X] [O] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
IV – Sur le fond :
Sur la demande de prolongation :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture du Morbihan s’est adressée aux autorités consulaires albanaises le 17 février 2026, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. Suite à l’obtention de ce laissez-passer consulaire une demande de vol à destination de l’Albanie a été faite 20 février 2026 ;
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [X] [O] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [O]
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/1048 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/1049 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01048 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQK2 ;
Déclarons recevable la requête de la PREFECTURE DU MORBIHAN;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [X] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [X] [O] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 22 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Février 2026 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de56 – PREFECTURE DU MORBIHAN et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
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