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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 24/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 04 Avril 2025
N° RG 24/00294 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M3DH
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 4 avril 2025.
Demanderesse :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, dispensée de comparution
Défenderesse :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir évoque le dossier le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ les deux parties étant dispensées de comparution, ont délibéré conformément à la loi après avoir indiqué publiquement la date de délibéré et ont statué le QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Monsieur [Z] [L] [H], salarié de la S.A.S. [6] en qualité d’ouvrier non qualifié, étant en mission au sein de la société [12], a déclaré un accident du travail survenu le 29 novembre 2021. Sa veste s’est bloquée dans une machine et en voulant se dégager, son gant s’est pris dans la machine, ce qui a entraîné l’aspiration de sa main.
Le certificat médical initial établi le jour même fait état d’une amputation d’une phalange des 4ème et 5ème doigts de la main droite.
Le 31 janvier 2022, la [7] ([11]) de [Localité 13]-Atlantique a notifié à l’employeur une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 12 juin 2023, la [11] a notifié à la société [6] qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 15% était attribué à monsieur [H] à compter du 28 avril 2023.
Les soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [H] du 29 novembre 2021 au 27 avril 2023, date de sa consolidation, ont été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
La société [6] a saisi le 10 août 2023 la commission médicale de recours amiable ([10]) pour contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à monsieur [H].
Le 13 décembre 2023, la [11] a notifié à la société [6] l’avis de la [10] pris lors de sa séance du 12 décembre 2023, ayant rejeté sa contestation.
Par courrier expédié le 14 février 2024, la société [6] a, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour contester la décision de rejet de la [10].
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 26 février 2025.
La S.A.S. [6] demande au tribunal, aux termes de sa requête, de :
A titre principal,
— Déclarer inopposables à la société [6] les arrêts de travail dont a bénéficié monsieur [H] ensuite du sinistre dont il a été victime le 29 novembre 2021 ;
A titre subsidiaire,
— Lui déclarer inopposable la durée d’incapacité temporaire de travail dont il a bénéficié au-delà du 9 avril 2022 ;
A titre encore plus subsidiaire,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner aux fins de déterminer si les soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social ont, dans leur ensemble ou pour partie, une cause étrangère à l’accident du travail survenu le 29 novembre 2021 et de dire à quelle date monsieur [H] était apte à reprendre une activité quelconque.
Elle fait valoir tout d’abord que la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié monsieur [H] jusqu’au 27 avril 2023 lui est inopposable, faute d’avoir eu communication de l’intégralité des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail pourtant prévus par l’article R. 142-1-A V du code de la sécurité sociale, au stade du recours préalable. Ceci constitue une atteinte au principe du contradictoire, insusceptible de régularisation, qui doit être sanctionnée par une inopposabilité.
Sur le fond, elle soutient que seul l’arrêt de travail constatant une incapacité temporaire de travail ouvrant droit au versement d’indemnités journalières est opposable à l’employeur.
La capacité à travailler s’entend, non de l’inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais de celle d’exercer une activité salariée quelconque.
Elle s’appuie sur l’analyse médico-légale de son médecin conseil, le Docteur [G], pour affirmer que rien ne vient justifier que l’amputation d’une phalange des 4ème et 5ème doigts de la main droite ait pu justifier un arrêt de travail de 514 jours.
Elle estime, compte tenu de la littérature médicale, que le salarié était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au terme d’un délai de 120 jours, et que les arrêts de travail et soins prescrits après le 9 avril 2022 doivent en conséquence lui être déclarés inopposables.
Si le tribunal n’en décidait pas ainsi, elle sollicite qu’une expertise médicale judiciaire soit ordonnée.
La [9] demande au tribunal, par conclusions du 14 février 2025, de :
— Déclarer opposables à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [H] au titre de son accident du travail du 29 novembre 2021 ;
— Débouter la société [5] de toutes conclusions, fins et prétentions contraires ;
— Si, par extraordinaire, il était fait droit à la demande d’expertise sollicitée par l’employeur, mettre les frais d’expertise à la charge de ce dernier, quelle que soit l’issue du litige ;
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Elle rappelle que la [10] est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires.
Dans un avis du 17 juin 2021, puis dans un arrêt du 11 janvier 2024, la Cour de cassation a indiqué que la non-transmission du rapport du médecin conseil au médecin mandaté par l’employeur n’était pas sanctionnée par l’inopposabilité.
Elle relève en l’espèce que le médecin conseil de la société demanderesse a été destinataire du rapport médical d’évaluation au stade précontentieux, ainsi que des arrêts de travail portant sur la période du 2 décembre 2021 au 5 septembre 2022.
Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une continuité des soins et arrêts sur l’ensemble de la période antérieure à la consolidation. Il suffit qu’un arrêt de travail ait été prescrit initialement, ce qui est le cas en l’espèce.
La Cour de cassation admet que la caisse n’a pas à produire les certificats médicaux de prolongation dès lors que le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail et qu’une attestation de versement d’indemnités suffit.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère.
A ce titre, la société [6] ne peut se prévaloir d’une durée excessive des arrêts de travail pour renverser la présomption d’imputabilité.
La société [6] ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la présomption d’imputabilité n’est pas renversée.
Elle rappelle enfin que l’expertise judiciaire ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et ne doit être ordonnée que lorsqu’elle est de nature à éclairer la juridiction sur les éléments pertinents pour renverser la présomption d’imputabilité acquise à la caisse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la seule durée des arrêts de travail n’est pas suffisante.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande d’inopposabilité
La Cour de cassation affirme qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais de transmission, ni même l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur, n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision prise par la caisse, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale, devant laquelle le principe du contradictoire doit être respecté (Civ. 2ème, 11 janvier 2024, n°22-15.939).
Contrairement à ce qu’affirme la société [6], le fait de n’avoir pas été destinataire de l’intégralité des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail au stade du recours préalable, n’empêche pas l’instauration d’un débat contradictoire et d’un procès équitable dans le cadre de l’instance contentieuse qu’elle a introduite devant la présente juridiction.
La société [6] sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié monsieur [H]
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, il appartient à l’employeur qui la conteste, d’apporter la preuve contraire.
Dans cette hypothèse, l’employeur doit donc démontrer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
En l’espèce, le médecin ayant établi le certificat médical initial le 29 novembre 2021 a prescrit des soins et un arrêt de travail jusqu’au 30 janvier 2022 pour « amputation multi digitale 4è et 5è doigt de la main droite ».
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (Civ.2, 10 mai 2012, n° 11-12.499).
La [11] verse en pièce n°3 une attestation de paiement des indemnités journalières à monsieur [H] pour la période s’étendant du 29 novembre 2021 au 27 avril 2023, au titre de l’accident du travail du 29 novembre 2021.
Dès lors que le certificat médical initial était assorti d’un arrêt de travail, les arrêts et soins dont monsieur [H] a bénéficié jusqu’au 27 avril 2023 doivent être déclarés imputables à l’accident du travail du 29 novembre 2021, sauf pour la société à rapporter la preuve d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère.
La société invoque la durée excessive des arrêts de travail de monsieur [H] (514 jours).
A cet égard, elle se prévaut d’une analyse réalisée le 18 octobre 2023 par le Docteur [G], son médecin conseil (pièce n°6 de la société), qui se contente d’indiquer que « Rien ne vient expliquer pourquoi une amputation trans-phalangienne de P3 des quatrième et cinquième doigts de la main droite, ait pu justifier d’une durée de travail de 514 jours ».
Le médecin conseil a pourtant bien relevé qu’était survenue secondairement une ténosynovite des extenseurs du poignet et des doigts longs.
Il convient de rappeler que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et l’accident déclaré est insuffisant pour renverser la présomption d’imputabilité.
Ainsi, la référence au barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie qui prévoit une durée prévisible d’arrêt de travail comprise entre 21 et 60 jours pour l’amputation d’un doigt, est une durée indicative et moyenne qui ne tient pas compte des complications éventuelles et qui n’a pas vocation à s’appliquer à chaque cas.
Cette seule considération générale n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité, ni à justifier l’organisation d’une expertise judiciaire dont la société demanderesse sera déboutée.
L’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [H] jusqu’au 27 avril 2023 seront déclarés imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 29 novembre 2021.
Succombant, la société [6] sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la S.A.S. [6] de sa demande d’inopposabilité ;
DÉBOUTE la S.A.S. [6] de sa demande d’expertise médicale judiciaire;
DIT que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [Z] [L] [H] entre le 29 novembre 2021 et le 27 avril 2023 sont imputables à l’accident du travail survenu le 29 novembre 2021 ;
CONDAMNE la S.A.S. [6] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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