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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 24 janv. 2025, n° 23/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MATMUT, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AISNE, Mutuelle MATMUT Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, Société GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
24 Janvier 2025
N° RG 23/00358 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YCBZ
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[S] [N], représentée par Madame [X] [N] et Monsieur [J] [N], agissant en qualité de représentants légaux ;
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE, [T] [M], [O] [M], SociétéGMF ASSURANCES, Mutuelle MATMUT Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, société d’assurance mutuelle à cotisations variables,
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [S] [N], représentée par Madame [X] [N] et Monsieur [J] [N], agissant en qualité de représentants légaux ;
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Sébastian VAN TESLAAR de la SELASU VAN TESLAAR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1466
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
Madame [T] [M]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [O] [M]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Société GMF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C406
Société MATMUT
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique devant :
Louise ESTEVE, Magistrat placé, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Madame [X] [N] a souscrit un contrat d’assurance multirisques accidents de la vie auprès de la MATMUT à effet au 1er décembre 2020. Cette assurance formule « famille » désigne comme assurés, Madame [X] [N], Monsieur [J] [N], [U] [N] et [S] [N] née le [Date naissance 4] 2008.
Le 30 novembre 2020, [S] [N] a été victime d’un accident au cours d’une séance de sport au sein de son établissement scolaire, dans le gymnase situé [Adresse 2] à [Localité 12] et a mis en cause un autre élève [Y] [M] dont les parents sont [T] [M] et [O] [M].
[S] [N] a été transportée au centre hospitalier intercommunal de [Localité 12] par la protection civile.
Un examen cérébral a été réalisé ainsi que des examens de contrôle. Le compte rendu de l’hospitalisation de [S] aux urgences conclut notamment à un hématome sous-dural aiguë frontal gauche de 4 mm d’épaisseur et à « un trauma crânien grave sans plaie ».
Le 1er décembre 2020, la jeune fille a été transférée au service de neurochirurgie de l’hôpital [13]. [S] est restée hospitalisée jusqu’au 9 décembre 2020. En raison de l’apparition de crises convulsives et d’une hypertension intracrânienne non chirurgicale, la jeune fille a été prise en charge par l’hôpital de [Localité 14] (94) au titre d’une rééducation pluridisciplinaire en kinésithérapie, ergothérapie, orthophonie du 09 décembre 2020 à la fin du mois de mai 2021.
Par courrier du 04 mars 2021, [S] [N] a demandé à l’établissement scolaire où se sont déroulés les faits, des informations sur les circonstances de l’accident.
Par courrier du 25 mars 2021, le représentant de l’établissement scolaire a joint le témoignage d’une élève.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2021, Madame [S] [N], a demandé à la société GMF Assurances, assureur de Madame et Monsieur [M], de confirmer sa prise en charge du sinistre et d’organiser une expertise médicale ainsi que de verser une indemnité provisionnelle.
Par courrier du 02 novembre 2021, la société GMF Assurances a demandé au conseil de Madame [N] de mettre en place une expertise médicale et de communiquer les coordonnées du médecin mandaté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2022, le conseil de Madame [S] [N] a sollicité auprès de la société GMF Assurances, le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive sollicitée.
Après l’envoi deux courriers de relance du conseil de Madame [N] en date du 04 mars et du 20 avril 2022, la société GMF Assurances a indiqué ne pas prendre en charge son préjudice corporel en raison de l’absence de matérialité des faits allégués, par courrier daté du 13 avril et envoyé par mail le 22 avril 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2022, le conseil de Madame [S] [N] a sollicité, de nouveau, auprès de la société GMF Assurances, le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive ainsi qu’une expertise médicale.
Par courrier du 23 juin 2022, la société GMF Assurances a réaffirmé son refus de prise en charge du sinistre.
Par acte d’huissier en date du 14 décembre 2022, Madame [S] [N] représentée par ses parents et représentants légaux Madame [X] [N] et Monsieur [J] [N], a fait assigner Madame [T] [M], Monsieur [O] [M], la société GMF Assurances, la société MATMUT et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir ses préjudices indemnisés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 07 juin 2023 (par voie électronique), [S] [N] représentée par ses parents Madame [X] [N] et Monsieur [J] [N] sollicite du tribunal de :
Prononcer le désistement d’action et d’instance à l’encontre de la société anonyme MATMUT ; Condamner in solidum les défenderesses à payer à Mademoiselle [N] la somme de 25.000 euros à titre de provision sur son préjudice définitif ;Condamner in solidum les défenderesses à verser à Mademoiselle [N] une provision complémentaire ad litem d’un montant 3.000 euros ;Sursoir à statuer sur le montant de l’indemnisation finale due à Mademoiselle [S] [N] ;Ordonner l’expertise médicale de Mademoiselle [S] [N] et désigner pour y procéder un Médecin-Expert neurologique pédiatre qu’il plaira au juge avec la mission classique suivante : « Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix.
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
▪ La réalité des lésions initiales
▪ La réalité de l’état séquellaire
▪ L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
6. (Pertes de gains professionnels actuels)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ;
7. (Déficit fonctionnel temporaire)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. (Déficit fonctionnel permanent)
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
Dire si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. (Assistance par tierce personne)
Indiquer, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur ergothérapeute, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. (Dépenses de santé futures)
Décrire, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur ergothérapeute, les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. (Frais de logement et/ou de véhicule adapté)
Donner son avis, au besoin après avoir recueilli celui d’un sapiteur ergothérapeute, sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ ou son véhicule à son handicap ;
13. (Pertes de gains professionnels futurs)
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
14. (Incidence professionnelle)
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Dire notamment si les douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés.
15. (Souffrances endurées)
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
16. (Préjudice esthétique temporaire et /ou définitif)
Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif.
Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;
17. (Préjudice sexuel)
Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles…)
18. (Préjudice d’établissement)
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
19. (Préjudice d’agrément)
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
20. (Préjudices permanents exceptionnels)
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
21. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
22. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
23. Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
24. Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits.
Dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif. »
Rejeter la demande de la SA MATMUT ;CONDAMNER in solidum Madame [T] [M] et Monsieur [O] [M], les parents de Monsieur [Y] [M] et la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens ;Condamner in solidum Madame [T] [M] et Monsieur [O] [M], les parents de Monsieur [Y] [M] et la société GMF ASSURANCES à payer à Madame [S] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Au soutien de sa demande, Madame [N] invoque la responsabilité délictuelle de Madame et Monsieur [M] du fait de leur enfant sur le fondement de l’article 1242 du code civil. La demanderesse soutient l’existence d’un dommage certain, personnel et légitime en raison du traumatisme crânien diagnostiqué et des séquelles physiques. Elle évoque ensuite un fait générateur se trouvant dans le simple fait causal de l’enfant qui est impliqué dans le dommage subi en expliquant que [Y] [M] est entré en collision avec Madame [N] pendant un cours de sport. De plus, elle soutient l’existence d’un lien de causalité entre le dommage subi et le fait générateur en se fondant sur la théorie de l’équivalence des conditions selon laquelle les différentes causes du dommage ont été les conditions nécessaires à sa réalisation. Elle précise qu’il est impossible de savoir si le traumatisme crânien et les conséquences en découlant sont dues à un déséquilibre de la demanderesse ou à la collision avec [Y] [M]. En réponse aux défendeurs, elle ajoute que peu importe que la chute ait été provoquée ou non par la collision, le dommage ayant bien été causé par la collision.
Au soutien de sa demande d’expertise, elle se fonde sur l’article 143 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de provision, elle indique avoir encore des séquelles et des dommages permanents tels que des difficultés scolaires et la nécessité de soins ce qui engendre des dépenses de santé à sa charge. Elle sollicite également une provision pour régler les frais de l’expert.
Au soutien de sa demande de désistement à l’égard de la société MATMUT, elle se fonde sur l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et évoque la nécessité de mettre en cause l’organisme de sécurité sociale. Elle ajoute, en se fondant sur les articles 28 et 29 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, que Madame [N] a appelé la société MATMUT à se constituer uniquement dans son intérêt afin qu’elle puisse valoir sa créance et obtenir le remboursement auprès de la caisse primaire d’assurance maladie. Elle dit avoir commis une erreur en assignant la société MATMUT en lieu et place de la mutuelle OCIANE MATMUT, une de ses filiales. Ce sont les mêmes moyens qu’elle utilise pour solliciter le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société MATMUT.
Enfin, au soutien de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [N] explique que la société GMF Assurances a, dans un premier temps, accepté le principe de la prise en charge du sinistre, avant de refuser celle-ci trois mois plus tard.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 avril 2023, Madame [M], Monsieur [M] et la société GMF Assurances, sollicitent du tribunal de :
Rejeter les demandes de Madame [N] à leur encontre ;Condamner tout succombant aux dépens, dont le recouvrement pourra être effectué par Maître Stéphanie MOISSON, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Condamner tout succombant à payer à Madame [M], Monsieur [M] et à la société GMF Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Au soutien du rejet des demandes de Madame [N], Madame [M], Monsieur [M] et la société GMF Assurances considèrent que pour que la responsabilité des parents du fait de leur enfant puisse être engagée, il faut un dommage directement causé par le mineur. Ils précisent que le dommage subi par Madame [N] ne résulte pas de la collision avec leur fils et assuré mais d’un déséquilibre de la demanderesse. Ils ajoutent que les préjudices corporels subis par Madame [N] sont dus à l’impact de celle-ci avec le sol et non pas avec [Y] [M].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2023, la société MATMUT sollicite du tribunal de :
Rejeter la demande condamnation de Madame [N] à son encontre ;Condamner Monsieur et Madame [N] ès qualités de représentants légaux de leur fille mineur [S] [N] aux entiers dépens ;Condamner Monsieur et Madame [N] ès qualités de représentants légaux de leur fille mineur [S] [N] à payer à la MATMUT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Au soutien de sa demande de rejet des demandes de condamnation, la société MATMUT indique qu’elle n’est pas visée par les demandes de condamnation et n’a été assignée qu’en qualité d’assureur de la demanderesse. Elle ajoute que le contrat d’assurance « multirisques accidents de la vie » ne peut pas être mobilisé car il a été souscrit postérieurement à la survenance des faits.
La clôture est intervenue le 12 octobre 2023, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désistement partiel d’instance et d’action L’article 385 du code de procédure civile dispose que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ».
Les articles 394 et suivants du code de procédure civile régissent le désistement de l’instance ou d’action.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 396 du code de procédure civile dispose que « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
L’article 397 du code de procédure civile dispose que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
En l’espèce, Madame [N] demande dans ses conclusions au fond, à se désister de l’instance et de son action à l’égard de la société MATMUT faisant état d’une erreur dans l’organisme de mutuelle mis en cause dans la procédure.
Le désistement ne peut pas être parfait en raison de la défense au fond des défendeurs et notamment de la société MATMUT.
Si cette dernière n’a pas accepté le désistement ayant conclu antérieurement à cette demande, il convient, par application de l’article 396 du code de procédure civile, dans une bonne administration de la justice, de constater le désistement partiel de Madame [N] à l’égard de la société MATMUT.
Sur la responsabilité du fait d’autrui L’article 1242 du code civil dispose dans ses alinéas 1er et 4 dispose qu’on « est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous la garde.
(…)
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit.
Sur le dommage Il ressort de la « déclaration d’accident scolaire des élèves du second degré » rédigée par la principale du collège [11] de [Localité 12] le 02 décembre 2012 que Madame [S] [N] a eu des « hématomes visibles » à la « tête ».
Le compte rendu de l’hospitalisation de [S] aux urgences conclut notamment à un hématome sous-dural aiguë frontal gauche de 4 mm d’épaisseur et à « un trauma crânien grave sans plaie ». La conclusion de l’analyse du scanner est la suivante : « hématome sous-dural aiguë frontal gauche de 4 mm d’épaisseur. Association d’un hématome sous-dural aigu avec hémorragie méningée temporale de 11 mm d’épaisseur associée à des contusions œdémato-hémorragique multiples adjacentes. Fine lame d’hématome sous-dural frontal gauche entre 1 et 2 mm, fines lames d’hémorragie sous-arachnoïdienne adjacente. Fracture frontale droite, non déplacée s’épuisant au niveau de los pariétal droit s’étendant vers l’os frontal gauche ».
Ainsi, il est indéniable que [S] a subi un dommage.
Sur le fait générateur Il est de jurisprudence constante qu’un simple fait causal de l’enfant suffit pour engager la responsabilité délictuelle de ses parents.
En l’espèce, il ressort de la « déclaration d’accident scolaire des élèves du second degré » rédigée par la principale du collège [11] de [Localité 12] le 02 décembre 2012 qu’à « la suite d’une passe longue d’un élève ([I]), [S] a effectué une course dans l’axe afin de récupérer la balle. Elle s’est alors placée dans un déséquilibre avant (survitesse- coordination), changée de direction légèrement et chutée vers l’avant sans pouvoir se protéger. Elle a heurté en tombant un camarade, situé dans la zone droite des 2 mètres avant de tomber au sol. Ce camarade précise que dans leur course, ils se sont percutés ».
A la question « l’accident a-t-il été causé par un tiers ? », la réponse cochée est la case « non » à côté de laquelle est ajoutée le fait que « les deux élèves se sont percutés ».
Dès lors il y a bien eu une collision entre [S] et [Y] [M] au cours d’un match de handball lors d’un cours d’éducation physique et sportive au collège.
Sur le lien de causalité Il convient alors de déterminer si le dommage subi est causé par le fait générateur.
En l’espèce, Madame [N] soutient que la collision entre sa tête et [Y] [M] a causé son dommage corporel.
En défense, les parents de [Y] [M] soutiennent que ce n’est pas la collision entre la tête la demanderesse et leur fils qui est à l’origine du dommage mais le déséquilibre de la jeune fille décrit dans la déclaration d’accident scolaire.
Le témoignage de l’élève [I] indiquant « j’ai tiré le ballon de handball pour marquer de loin. [S] et [Y] ont couru pour attraper le ballon. Je n’ai rien vu d’autre », ne permet pas de décrire le fait générateur.
Or, la collision qui est intervenue entre [S] [N] et [Y] [M] ne résulte pas du fait de ce dernier mais d’une action de la victime. Il ressort de la déclaration d’accident scolaire que lors d’un cours de sport, [S] [N] a chuté vers l’avant sans pouvoir se retenir et se protéger et a percuté un camarade, [Y] [M]. La preuve de l’action de [Y] [M] dans le dommage subi par [S] n’est pas rapportée. Même si [Y] [M] n’avait pas été présent à cet endroit au moment où [S] a attrapé le ballon et a été déséquilibrée, cette dernière serait tombée et se serait blessée.
Dès lors, il n’est pas démontré que les blessures de Madame [S] [N] ont été causés par la présence de son camarade Monsieur [Y] [M].
En conséquence, il convient de rejeter la demande de [S] [N] tendant à engager la responsabilité de Madame et Monsieur [M] du fait de leur enfant mineur.
Sur la demande de provision La responsabilité de Madame et Monsieur [M] n’étant pas établie, cette demande de provision devient sans objet.
Sur la demande d’expertise judiciaire et de sursis à statuer La responsabilité de Madame et Monsieur [M] n’étant pas établie, cette demande de d’expertise judiciaire devient sans objet.
Sur les autres demandes Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Madame [S] [N], représentée par ses représentants légaux Madame [X] [N] et Monsieur [J] [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [S] [N], représentée par ses représentants légaux Madame [X] [N] et Monsieur [J] [N], condamnée aux dépens, devra verser à Madame et Monsieur [M] et à la société GMF Assurances une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité de la société MATMUT au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement partiel d’instance et d’action de Madame [S] [N], représentée par ses représentants légaux Madame [X] [N] et Monsieur [J] [N] à l’égard de la société MATMUT ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal à l’égard de la société MATMUT ;
REJETTE les demandes de Madame [S] [N], représentée par ses représentants légaux Madame [X] [N] et Monsieur [J] [N], présentées à l’encontre de la société GMF Assurances ;
REJETTE la demande de la société MATMUT au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [N] et Monsieur [J] [N] agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Madame [S] [N] à payer à la société GMF Assurance et à Madame [T] [M] et à Monsieur [O] [M] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [N] et Monsieur [J] [N] agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Madame [S] [N] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Stéphanie MOISSON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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