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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 12 sept. 2025, n° 25/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01343 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2S5I
Jugement du :
12/09/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure POUTARD
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi douze Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,
dont le siège social est sis 6 avenue Simone Veil – 69530 BRIGNAIS
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [V] [D],
demeurant Rue des Emeraudes
— Pavillon 16 – 69360 TERNAY
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [D],
demeurant Rue des Emeraudes
— Pavillon 16 – 69360 TERNAY
non comparant, ni représenté
cités à personne par acte de commissaire de justice en date du 16 Décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 09/05/2025
Date de la mise en délibéré : 12/09/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 16/12/2024, l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a fait citer Madame [V] [D] et Monsieur [P] [D] aux fins d’obtenir :
o leur condamnation au paiement au de sommes dues au titre d’impayés locatifs,
o la constatation ou le prononcé de résiliation du bail
o l’expulsion des occupants avec le concours de la force publique si nécessaire
o leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
o leur condamnation aux frais et dépens de l’instance
o leur condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de 300 euros
En cours d’instance, la dette locative a fait l’objet d’une régularisation totale et le requérant a abandonné une part de ses demandes principales tout en en maintenant ses demandes quant aux frais et dépens de l’instance.
La présente décision étant susceptible d’appel et les défendeurs n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 4 alinéa 1 du Code de procédure civile « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».
Ainsi le procès civil est la chose des parties et il en résulte que les prétentions du requérant peuvent être abandonnées en tout ou partie en cours d’instance.
En l’espèce, le requérant fait valoir que le litige a fait l’objet d’une régularisation partielle en cours d’instance.
Il n’est ni contesté ni contestable qu’une dette locative a pu fonder la présente action judiciaire. La production du bail, des courriers de relance et du solde locatif le démontrent.
Une régularisation partielle est intervenue en ce sens que les locataires ont quitté le logement.
Il apparaît ainsi que la dette locative a été régularisée le 06/05/2025.
Il n’en demeure pas moins que la régularisation opérée intervient à la suite de l’acte introductif d’instance et que la présente procédure a donc été nécessaire.
Il convient par conséquent de condamner les défendeurs aux dépens et il apparaît inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles qu’il a engagés.
Le bailleur ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
L’indemnité due par Madame [V] [D] et Monsieur [P] [D] qui perdent le procès, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 500,00 €.
Enfin, la présente décision est exécutoire par provision en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection et de la proximité statuant publiquement,
par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ,
Constate le désistement partiel du requérant et la régularisation de la dette locative en cours d’instance ;
Condamne in solidum Madame [V] [D] et Monsieur [P] [D] à payer à l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum Madame [V] [D] et Monsieur [P] [D] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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