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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 17 oct. 2024, n° 22/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ARCOLE c/ S.A.R.L. AGS ETANCHEITE, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 17 OCTOBRE 2024
Numéro de rôle : N° RG 22/01318 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IHZT
DEMANDERESSE :
Madame [K] [I]
née le 19 Juin 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDERESSES :
(RCS de TOURS n° 494 207 731), dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS,
(RCS DE NANTERRE n° 722 057 460), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Ludovic GAUVIN de la SCP ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
(RCS de PARIS n° 775 684 764), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience du 12 Septembre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024.
Exposé du litige :
Madame [K] [I] a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Abital Construction pour la réalisation d’un ouvrage situé au [Adresse 2] à [Localité 6].
Le chantier a été ouvert suivant déclaration du 28 juin 2012 et l’ouvrage a fait l’objet d’une réception le 13 juin 2013.
La société Abital Construction, aujourd’hui liquidée, était assurée au titre de sa garantie décennale auprès de la SA AXA France IARD, laquelle était également l’assureur dommages-ouvrage de l’opération.
La société Abital Construction a sous-traité l’intégralité des travaux d’étanchéité et de couverture à la SARL AGS Etanchéité, assurée auprès de la SMABTP au titre de sa responsabilité décennale.
Au début de l’année 2015, Madame [I] a subi des infiltrations d’eau dans son cellier et a constaté des traces d’humidité sur le plafond de sa salle de bains. Elle a déclaré le sinistre à la SA AXA France IARD, laquelle a refusé sa garantie. La société Abital a pris l’engagement de remédier aux désordres et a fait appel à la SARL AGS Etanchéité en sa qualité de sous-traitant pour réaliser des travaux de reprise.
Au cours de l’année 2016, Madame [I] a fait une deuxième déclaration de sinistre du fait de la persistance et de l’aggravation des dommages, ainsi qu’une troisième déclaration en raison du développement de moisissures malgré la nouvelle intervention de la SARL AGS Etanchéité. L’expert dommages-ouvrage a conclu à une infiltration par la couverture du fait d’un défaut d’étanchéité de solin.
La SA AXA France IARD a considéré que sa garantie était due s’agissant des infiltrations dans le cellier et a adressé une indemnisation. Les travaux de reprise n’ont pas été réalisés.
Par actes d’huissier des 20, 25 et 27 mai 2020, Madame [I] a assigné en référé la SARL AGS Etanchéité, la SA AXA France IARD et la SMABTP aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé du 7 juillet 2020, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné Monsieur [U] pour y procéder. Une première réunion d’expertise a eu lieu le 15 décembre 2020, puis la SARL AGS Etanchéité est intervenue pour reprendre les malfaçons en février 2021, avant la seconde réunion d’expertise du 16 mars 2021. L’expert a déposé son rapport définitif le 30 juin 2021.
Le 16 octobre 2022, Madame [I] a été informée de l’effondrement du plafond dans l’une des chambres à coucher et dans la salle de bain, effondrement constaté suivant procès-verbal de commissaire de justice du 18 octobre 2022.
Elle a fait état de nouvelles infiltrations d’eau constatées suivant procès-verbal du 22 septembre 2023 malgré une énième intervention de la SARL AGS Etanchéité,
Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.
Par actes d’huissier des 10, 11 et 15 mars 2022, Madame [K] [I] a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la SARL AGS Etanchéité, la SA AXA France IARD et la SMABTP, aux fins d’invoquer, à titre principal, la garantie dommages-ouvrage et la garantie décennale de la SA AXA France IARD, en sa qualité à la fois d’assureur dommages-ouvrage mais aussi d’assureur responsabilité civile décennale de la société Abital Construction, et de la voir condamner à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices. A titre subsidiaire, elle entend invoquer la garantie pour dommages intermédiaires de la société Abital Construction et la voir condamner à réparer l’ensemble de ses préjudices. Elle entend au surplus invoquer la responsabilité pour faute de la SARL AGS Etanchéité en sa qualité de sous-traitant et voir condamner la SMABTP à la garantir. Elle souhaite enfin voir condamner in solidum la SARL AGS Etanchéité, la SA AXA France IARD et la SMABTP à lui verser diverses sommes au titre des travaux de reprise, des travaux de mise en conformité, de la perte des revenus locatifs ainsi que de ses préjudices moral et de jouissance, outre une condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, Madame [K] [I] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 700 et 789 et suivants du code de procédure civile, de :
— Commettre tel expert qu’il plaira au Juge de la Mise en Etat avec mission de :
« Voir et visiter les lieux ;
Rechercher et décrire les désordres allégués par Madame [K] [I] ;
Rechercher et d’indiquer l’origine et la ou les causes de ces désordres ;
Dire s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
Donner les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
Préconiser les travaux de reprise propres à remédier aux désordres, donner les éléments permettant d’évaluer leur coût et leur durée d’exécution ;
Donner les éléments de fait permettant d’apprécier les préjudices subis et à subir ;
Donner les éléments permettant de dire si les travaux d’étanchéité et de zinguerie ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux DTU applicables »
— Réserver les dépens de l’incident.
Madame [I] explique que l’expert judiciaire précédemment désigné par le juge des référés, Monsieur [U], pensant la première réparation de la SARL AGS Etanchéité pérenne, n’avait chiffré dans le cadre de son rapport définitif que la reprise des embellissements et pas la réparation de la cause. Elle ajoute que les infiltrations se sont aggravées depuis, allant jusqu’à l’effondrement des plafonds, de sorte que le rapport d’expertise ne serait plus en adéquation avec la situation réelle de l’ouvrage. Elle demande donc au juge de la mise en état d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire afin d’identifier la cause des infiltrations et de préconiser les travaux de reprise propres à y remédier.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la SARL AGS Etanchéité et son assureur, la SMABTP, demandent au juge de la mise en état de :
— Constater que la SMABTP et la Société AGS Etanchéité ne s’opposent pas à la demande d’expertise complémentaire de Madame [I].
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL AGS Etanchéité et son assureur, la SMABTP, ne s’opposent pas à la demande d’expertise complémentaire de Madame [I].
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la SA AXA France IARD demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 232 du code de procédure civile, de :
— Débouter Madame [K] [I] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— Ordonner une mesure de consignation (SIC) auprès de tel expert judiciaire qu’il plaira ;
— Réserver les dépens.
La SA AXA France IARD s’oppose à la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [I] au motif qu’elle est irrecevable en ce qu’il ne s’agit pas de solliciter une mesure de complément d’expertise mais une contre-expertise. Elle estime qu’une simple mesure de consultation serait suffisante.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 12 septembre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
L’article 144 du code de procédure civile dispose : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 146 du code de procédure civile ajoute : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, il ressort expressément des procès-verbaux de constat du 18 octobre 2022 et du 22 septembre 2023 la présence et la persistance d’un certain nombre de désordres et de malfaçons présentant un risque pour la solidité de l’ouvrage et pouvant faire l’objet d’une aggravation au fil du temps, tels que des infiltrations d’eau en provenance du toit-terrasse, ayant justement provoqué l’effondrement du faux plafond dans l’une des chambres, des traces d’humidité étant toujours visibles sur les murs.
La demande présentée ne s’analyse pas en une contre-expertise compte tenu de la survenue de nouveaux dommages.
Un complément d’expertise ou une consultation qui pourrait porter sur une question technique n’apparaissent pas suffisants pour cerner les désordres importants et nouveaux décrits par la demanderesse.
A l’inverse, une expertise judiciaire serait de nature à éclairer le juge du fond sur la solution qu’il convient de donner au litige pour vérifier le cas échéant la réalité des désordres affectant la construction, leur persistance ainsi que leur aggravation au fil du temps, ainsi que de préciser leur origine et les responsabilités encourues. Ces éléments permettraient ainsi de déterminer quelle solution technique il convient de mettre en œuvre compte tenu de l’aggravation des dommages afin de garantir la pérennité des réparations et mettre un terme définitivement aux infiltrations d’eau.
Dès lors, la réalisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire apparaît légitime et nécessaire à la solution du litige alors que le premier rapport d’expertise n’a pas déterminé la cause des désordres, lesquels se sont aggravés depuis, ni les travaux de reprise propre à y remédier définitivement. A ce stade, son coût sera mis à la charge de la demanderesse, Madame [I].
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise judiciaire,
Désigne pour y procéder M. [Z] [H], expert près la CA de [Localité 7], [Adresse 9] [Courriel 5]
Avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne et mission de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties,
Et avec mission de :
Se faire remettre tous documents utiles,
Se rendre sur les lieux et examiner l’ouvrage situé au [Adresse 2] à [Localité 6]
Rechercher et décrire les désordres allégués par Madame [K] [I] ;
Rechercher et indiquer l’origine et la ou les causes de ces désordres ;
Dire s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
Donner les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
Préconiser les travaux de reprise propres à remédier aux désordres, donner les éléments permettant d’évaluer leur coût et leur durée d’exécution ;
Donner les éléments de fait permettant d’apprécier les préjudices subis et à subir ;
Donner les éléments permettant de dire si les travaux d’étanchéité et de zinguerie ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux DTU applicables.
Dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les TROIS MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge de la mise en état ;
Dit que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Madame [K] [I] ;
Fixe à 3 000 euros la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par Madame [K] [I] dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de Tours.
Rappelle à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de Tours, Service des Expertises – [Adresse 1]) au vu desquelles il sera statué ;
Dit que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Rejette le surplus des demandes,
Donne avis aux parties, sous peine de radiation, de justifier pour l’audience de mise en état dématérialisée du 26 mai 2025 de l’état d’avancement de l’expertise ou de toutes démarches effectuées pour la faire parvenir à bonne fin, ou pour le cas où les opérations auraient été achevées, de conclure.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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