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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 2 oct. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° / 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 02 Octobre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19-21, Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [I]
Logement 2
4 Impasse des Gilardes
44400 REZE
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de première évocation : 26 juin 2025
date des débats : 04 septembre 2025
délibéré au : 02 octobre 2025
RG N° N° RG 25/00387 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSDI
COPIES AUX PARTIES LE :
CCC à Maître Roger LEMONNIER
CCC à Monsieur [J] [I] + préfecture
Copie dossier
[J] [I] est locataire d’un immeuble à usage d’habitation situé à Rezé (44400), 4 Impasse des Gilardes, logement n°2.
Par exploit du 21 janvier 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES demande le paiement d’un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
Après un renvoi, à l’audience du 04 septembre 2025, elle réduit ses demandes aux seuls dépens et frais irrépétibles.
[J] [I] conteste les prétentions, faisant valoir que la bailleresse est une personne “puissante” qui a cherché à l’intimider.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Attendu que la demande principale est abandonnée ; que [J] [I] ne démontre pas avoir été la victime d’intimidations, comme il le soutient, étant précisé qu’un créancier peut parfaitement mettre en demeure son débiteur de respecter ses obligations par tous moyens légaux, sans qu’il s’agisse pour autant d’intimidations au sens où semble l’entendre [J] [I] ;
Et attendu qu’aucun motif ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate le désistement de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes principales ;
Rejette la demande présentée par la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’article 700 de code de procédure civile ;
Rejette les autres prétentions ;
Condamne la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES aux dépens.
Le greffier Le juge
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