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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 29 nov. 2024, n° 21/02186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me Grégoire BRAVAIS par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/02186
N° Portalis 352J-W-B7F-CVFRJ
N° MINUTE :
Requête du :
10 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 29 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Mme [E] (Inspecteur contentieux) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. JAMIK, Vice-Président,
M. CASARINI, Assesseur,
Mme MORISSET, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE, Faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, greffière, lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 09 Novembre 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023, date prorogée au 29 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société SAS [5] à fait l’objet d’un contrôle de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiales ([12]) d’Ile de France à la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Ce contrôle a donné lieu à l’envoi par l'[14] à société SAS [5] d’une lettre d’observations en date du 16 septembre 2020.
A l’issue de la période contradictoire, l'[14] a délivré une mise en demeure du 08 avril 2021 pour un montant de 125 600 euros au titre d’un rappel de cotisations, outre 11 306 euros de majorations de retard ;
Par courrier daté du 18 mai 2021, la société a saisi la commission de recours amiable ([7]) de l’URSSAF qui par décision en date du 15 décembre 2021, a rejeté la requête de la société.
Par courrier recommandé adressé le 13 septembre 2021, société SAS [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de paris aux fins de contester la décision implicite de la [7] et de la mise en demeure de l'[14].
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries du09 novembre 2022, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
En cette circonstance, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la SAS [5] demande au tribunal,
— de lui donner acte qu’elle n’entend pas contester les chefs de redressement n°1 et 6 ;
— dire et juger qu’elle a valablement cotisé sur des bases forfaitaires au régime d’assurance chômage pour les formateurs occasionnels à temps partiels ; en conséquence annuler le chef de redressement n°2 ;
— dire et juger que 63 salariés avaient au 1er janvier 2018, travaillé plus de trois mois consécutifs en dehors du siège de la société, et qu’ils étaient donc exonérés du versement transport aux taux appliqué à l’établissement tenant le RUP ; en conséquence réduire ce redressement envisagé au titre du chef n°3 à la somme de 35 630 euros sur l’année 2018 ;
— dire et juger que l’URSSAF entend par erreur remettre en cause de supposés proratas de plafond pour temps partiels pour 37 salariés à temps plein pour lesquels les cotisations ont été calculées sur une base à taux plein ; en conséquence annuler ces chefs de redressements n°4 et 5 ;
— dire et juger que pour les autres salariés portés à temps partiels, le seul fait que les contrats de travail ne mentionnent pas spécifiquement les jours travaillés ne suffit pas au sens de la jurisprudence de la cour de cassation à écarter la présomption de contrat à temps partiel ; en conséquence annuler ces chefs de redressements n°4 et 5 ;
En tout état de cause,
— Condamner l’URSSAF aux entiers dépens ;
— Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, l'[13] demande au tribunal de :
— déclarer le recours de la SAS [5] recevable mais mal fondé ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 13 septembre 2021 ;
— accueillir sa demande reconventionnelle;
— condamner la société [5] au paiement des cotisations soit 125 549 euros et des majorations de retard, soit 11 306 euros au titre de la période du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;
— délivrer à l’Union une copie exécutoire de la décision rendue ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS
Sur les chefs de redressements :
Chef de redressement n°1 : Cotisations patronales liées à la pénibilité
L’URSSAF propose un redressement d’un montant de 87 euros, invoquant une différence entre la masse salariale déclarée et la masse salariale réelle.
La société [4] ne conteste pas ce redressement.
Par conséquent, il convient de la condamner au paiement de cette somme au titre des cotisations patronales dues.
Chef de redressement n°2 : Assurance chômage et [6]
L’inspectrice de recouvrement considère que les formateurs occasionnels, cotisant sur une base forfaitaire, doivent contribuer au régime d’assurance chômage sur une base réelle, conformément aux dispositions de l’annexe XII, qui prévoit une dérogation au principe établi par l’article 43 du règlement général de l’UNEDIC.
L’entreprise cotisante soutient que cette interprétation est erronée au regard de la fiche n°6 de la circulaire n°2018-06 du 20 février 2018, qui précise explicitement que « sont cependant exclues de cette assiette les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale, visé à l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale ».
Cependant, la circulaire précitée stipule dans son chapitre 2.1 intitulé « Assiette de l’assurance chômage » que, lorsque l’assiette retenue pour les cotisations de sécurité sociale est forfaitaire – ce qui est le cas en l’espèce –, l’assiette des contributions d’assurance chômage correspond à l’ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, conformément à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le redressement doit être maintenu sur ce point, et la société est condamnée au paiement de la somme de 1 175 euros.
Chef de redressement n°3 : Versement transport : taux applicable
L’URSSAF expose qu’il convient d’apprécier l’effectif dans le périmètre de chaque zone de transport et le lieu du travail qui doit être situé dans le périmètre d’une zone de transport ; que l’entreprise ne cotisant pas sur l’intégralité de la masse salariale au taux parisiens. Il s’avère que pour la région Ile de France deux taux Versement Transport sont indiqués sur le tableau Excel versé lors de la période contradictoire, soit 2.185% puis 2.95% pour [Localité 10] et le 92 et 1.91 % puis 2.01 % et 2.12 % pour les autres départements. Pour la Provence aucun salarié n’est rattaché à un taux Versement Transport. Elle ajoute que l’entreprise ne comptant qu’un seul établissement implanté en Ile de France et en application de la jurisprudence constante (cass.soc ;10 janvier 2022) est redevable de la contribution Versement Transport au taux applicable dans le département ou elle est implantée pour l’ensemble des salariés travaillant en Ile de France, et ce quel que soit le taux applicable dans le département d’Ile de France constituant le lieu effectif de travail.
Elle précise, qu’en 2017 l’entreprise a acquitté un montant de cotisations de 167 538 euros ( soit une base de 5 728 136 euros dont 1 442 218 euros au taux de 2.85 % et 4 285 918 euros au taux de 2.95 %) alors que la masse salariale des salariés travaillant au sein de l’AOT d’Ile de France s’élève à 6 243 785 ( 1 538 597 euros de janvier à mars au taux e 2.85 % et 4 705 188 euros jusqu’en décembre au taux de 2.95 %) soit un montant de contribution de 182 653 euros laissant apparaitre un différentiel de 15 115 euros.
Pour les rémunérations concernant les périodes d’emploi à compter du 1er janvier 2018 l’assiette du Versement transport doit être déterminée conformément aux dispositions du décret du 9 mai 2017.
Soit en 2018, l’entreprise qui a acquitté un montant global de cotisations de 184 516 euros dont 47 312 euros sur les taux de 2.01 % et 2.12% pour les salariés dont le lieu d’activité est un département d’Ile de France autre que [Localité 10] et les Hauts de Seine. Aucune contribution n’a été réglée au titre des salariés dont l’activité se trouve hors région Parisienne. Elle précise que pour les missions dans une zone de transport hors Ile de France, les 3 premiers mois, est décompté dans la zone de transport habituelle et qu’à partir du 1er jour du 4eme mois, les salariés seront décomptés dans la zone de transport du lieu d’activité et leur rémunération sera soumise au taux applicable à cette zone d’affectation.
La société [5] soutient qu’il existe effectivement une erreur quant à la masse salariale réelle qui devait servir l’assiette des cotisations sur l’année 2017 et qui n’entend en conséquence ne pas contester le redressement envisagé à hauteur de 15 115 euros au titre des Versements Transports dus pour cette année.
Toutefois, la société [5] précise qu’à compter du 1er janvier 2018, les règles de Versement Transport ont changé. L’article D.2531-7 du Code Générale des Collectivités Territoriales prévoit que pendant les trois premiers mois du contrat, les consultants demeurent pris en compte dans la zone de mobilité de leur établissement de rattachement, soit en l’espèce à [Localité 10]. Qu’au-delà les consultants travaillant en Ile de France cotisent au taux du département dans lequel ils exercent et qu’hors d’une zone de versement mobilité, ne cotisent plus au Versement transport. Elle précise que l’URSSAF a retenu, que le seuil de trois mois aurait commencé à courir, pour tous les consultants, à compter du 1er janvier 2018 et aurait donc été atteint à compter du 31 mars 2018. Or, les salariés étaient déjà présents à l’effectif depuis plus de trois mois à la date du 1er janvier 2018. Elle verse aux débats les bulletins de salaires de ses 63 salariés, lesquels font apparaitre une date d’ancienneté bien antérieure aux trois mois qui précèdent le 1er janvier 2018 ; Elle précise que l’inspectrice a eu accès, lors du contrôle, aux éléments relatifs à la durée de la mission et de son lieu d’exercice ; Elle s’est vue répondre « que si vous souhaitez contester cette décision il vous appartient désormais de saisir la [7] ».
Sur la base de ce tableau, la société [5] précise que le montant du redressement que l’URSSAF envisage au titre du Versement Transport est erroné, elle demande de ramener le redressement envisagé de ce chef à 35 630 euros au titre de l’année 2018.
Selon l’article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales dans ses versions successives, dans la région d’Ile de France les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique, à but non lucratif, dont l’activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés.
Selon l’article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige, Pour l’application des dispositions des articles L. 2531-2 et L. 2531-3, il est tenu compte, ainsi qu’il est prévu à l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans la région Ile-de-France, sauf dans les cas suivants :
1° Pour les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs, il est tenu compte du lieu d’exécution de leur mission ou de leur activité dans la région Ile-de-France ;
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans la région Ile-de-France.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors de la région Ile-de-France sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement transport.
Un salarié ne peut être pris en compte pour l’assujettissement de son employeur au versement transport que si son lieu effectif de travail, à l’exclusion de l’établissement auquel il est rattaché, se situe dans le périmètre où est institué ce versement (2e Civ., 12 mai 2021, nº 20-14.887, F-P).
La lettre d’observations a relevé qu’en 2017, l’employeur avait déclaré la base de 5 728 136 euros au versement transport alors que la masse salariale des salariés travaillant au sein de l’AOT d’Ile de France s’élève à 6 243 785 euros.
L’URSSAF a procédé à un redressement d’une somme de 15 115 euros dont la société ne conteste pas le principe et son montant pour les salariés travaillant en région d’Ile de France.
De plus, l’URSSAF opère sur l’année 2018 un redressement d’un montant de 62 620 euros en application de la législation en vigueur sur les rémunérations des salariés travaillant en Provence. Elle estime que les salariés en mission dans une zone de transport et hors zone de transport de province, pour les trois premiers mois de la mission il est décompté dans la zone de transport habituelle et sa rémunération est assujettie au taux de cet établissement, car au 31 décembre de l’année précédente l’effectif moyen dans cette zone est de onze salariés et plus. Pour les missions de plus de trois mois consécutifs hors zone de transport de province, à partir du 1er jour du 4eme mois, les salariés ne sont pris en compte dans l’effectif d’aucune zone de transport et leur rémunération n’est pas soumise à contribution Versement Transport. Pour les missions de plus de trois mois dans une zone de transport de province, à partir du 1er jour du 4eme mois, les salariés doivent être décomptés dans la zone de transport du lieu d’activité et leur rémunération doit être soumise au taux applicable à cette zone d’affectation, dès lors qu’au 31 décembre de l’année précédente l’effectif moyen dans cette zone est de onze salariés ou plus ;
Toutefois, c’est par des motifs pertinents et au vu des pièces justificatives produites par la société, que la société rapporte la preuve que les 63 salariés visés par l’URSSAF dans ce redressement sur l’année 2018, étaient présents à l’effectif depuis plus de trois mois à la date du 1er janvier 2018 (pièce n°54 de la demanderesse). L’entreprise communique en annexe 1 dans ses conclusions, un tableau détaillé par mois concerné, précisant les noms et prénoms des salariés concernés, la nature de l’emploi occupé, le taux du versement transport, l’année de la DADS brut soumis, les éléments retenus issus des pièces transmises les conduisant à ramener les divergences pour l’année 2018 à 35 630 euros. Qu’au surplus, l’article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales précité ne prévoit pas un différé d’application de cette règle des trois mois, et c’est donc l’ancienneté réelle qui doit être prise en compte au 1er janvier 2018. L’URSSAF indiquant d’ailleurs sur son site internet que cette règle de trois mois s’apprécie de date à date et que ce délai est donc susceptible de courir en milieu de mois (pièces n°53 demanderesse ). Dès lors cette communication de pièces permet d’établir que ces 63 salariés ont travaillé plus de trois mois consécutifs en dehors de la zone de mobilité de leur établissement de rattachement.
Par conséquent, le montant doit être calculé au regard de l’article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriale, en tenant compte des trois mois d’anciennetés déjà acquises au 1er janvier 2018 soit 220 146 euros. La société ayant versée la somme de 184 516 euros à ce titre, un écart existe pour un montant de 35 630 euros.
Le chef de redressement est donc justifié pour un montant total ramené à la somme de 15 115 euros pour l’année 2017 et à la somme de 35 630 euros sur l’année 2018 pour le versement transport.
Chef de redressement n°4 : Plafond applicable : périodicité mensuelle de la paie
La société SAS [5] fait valoir que l’URSSAF constate que la société appliquait un « prorata de plafond pour temps partiel sur la rémunération des consultants effectuant une durée de travail inférieure à 151.67 heures » mais envisage un redressement sur l’ensemble des contrats temps partiels pour un montant de 55 472 euros au motif que les contrats de travail à temps parties ne préciseraient pas la répartition de la durée de travail sur la semaine ou sur le mois. Elle estime que ce redressement envisagé est mal fondé pour deux raisons, la base de redressement envisagée par l’URSSAF est erronée du fait d’une erreur de plume et qu’elle envisage des redressements au titre du temps partiels pour des salariés à temps plein.
L'[14] rétorque que le redressement porte l’abattement de la base plafonnée prévue pour les salariés à temps partiels. Que le bénéfice de cet abattement d’assiette applicable aux cotisations plafonnées est subordonné au respect d’un certain nombre de conditions cumulatives édictées par l’article L. 3123-14 du Code du Travail. Confirmé par la jurisprudence constante ( Cass.soc. 17 février 2010). Qu’à l’examen des contrats de travail, il apparait que ces derniers ne peuvent être considéré comme contrats de travail à temps partiels au sens de l’article précité dans la mesure ou la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail n’est pas toujours indiquée, que lorsqu’une durée mensuelle de travail est indiquée dans le contrat de travail, l’examen des fiches individuelles atteste que celle-ci peut varier d’un mois sur l’autre et que le plafond est réduit à proportion des heures effectivement rémunéré, de même les feuilles de temps consultées ne comptabilisent pas des heures de travail mais des journées.
L'[14], reconnait dans son courrier en date du 05 janvier 2021, que la base du redressement envisagée pour l’année 2017 est erronée du fait d’une erreur de plume. La base de retenue est donc portée à 290 101 euros.
L’article R 243-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose que " En vertu de l’article R 243-10 du Code de la sécurité sociale, pour les cotisations calculées dans la limite d’un plafond, les employeurs doivent procéder, à l’expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tout compte de l’ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé, telles qu’elles figurent sur la déclaration prévue à l’article R 243-14.
A cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l’année en considération ou qui sont rattachées à cette période en application du 1º du premier alinéa de l’article R 243-6. Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant à la à la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations. La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminées et le montant de celles qui ont été précédemment versées au vu des bordereaux mensuels ou trimestriels de l’année considérée, fait l’objet d’un versement complémentaire.
L’article R 242-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en 2017, dispose que « I. – Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris en application du premier alinéa de l’article L. 241-3, le calcul des cotisations s’effectue dans la limite de la somme obtenue, en application des dispositions des mêmes décrets, en décomposant la période à laquelle s’applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.
Si la période à laquelle s’applique le règlement de la rémunération est exprimée en jours, les cotisations peuvent également être calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables dans la limite de trente trentièmes.
Si la période à laquelle s’applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures, les cotisations sont calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par ce nombre d’heures divisé par 151,67.
Les éléments de rémunération versés occasionnellement, à des intervalles irréguliers, ou à des intervalles différents de la périodicité des paies sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu’ils sont versés en même temps qu’une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu’ils sont versés dans l’intervalle de deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu’il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent ».
Dans sa version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2020, Modifié par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 – art. 8 « I. – Les cotisations d’assurance vieillesse mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-3 et au a du 1° du II de l’article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime sont calculées chaque mois, dans la limite de la valeur mensuelle du plafond mentionné au même alinéa.
Le plafond retenu pour chaque paie est ajusté prorata temporis, en fonction de la périodicité de la paie, pour les salariés mentionnés aux articles L. 3242-3 et L. 7313-7 du code du travail et à hauteur de 50 % pour les salariés mentionnés à l’article L. 3242-4 du même code.
Lorsque le contrat de travail d’un salarié ne couvre pas l’intégralité des périodes mentionnées aux deux précédents alinéas, les plafonds mentionnés aux mêmes alinéas sont réduits à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle les personnes sont employées.
Le plafond est également réduit :
– pour tenir compte des périodes d’activités partielles indemnisées dans les conditions fixées à l’article L. 5122-1 du code du travail, en cas d’intempéries, indemnisées dans les conditions fixées par les articles L. 5424-6 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d’absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l’assuré par une caisse de congés payés créée en application de l’article L. 3141-30 du même code ;
– pour tenir compte de périodes d’absence n’ayant pas donné lieu à rémunération.
Pour les salariés mentionnés à l’article L. 3123-1 du code du travail autres que ceux mentionnés à l’article L. 242-10, l’employeur est en droit de corriger le plafond, sans pouvoir augmenter sa valeur mensuelle, à due proportion de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise, majorée du nombre d’heures complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-20, L. 3123-21 et L. 3123-28 du code du travail effectuées au cours de la période mentionnée aux deux premiers alinéas, rapportée à celle correspondant à la plus courte des durées mentionnées au 1° de l’article L. 3123-1 du code du travail ».
Conformément à l’article L. 1254-24 du Code du travail, l'[Localité 9] est une entreprise qui exerce cette activité de façon exclusive : sa seule activité est de fournir à l’entreprise cliente la prestation consistant à porter le salarié pour la réalisation de la prestation convenue avec le client.
L’ordonnance sur le portage salarial n’a pas modifié les spécificités des textes applicables aux activités ayant recours au portage salarial. Parallèlement, seule une entreprise s’étant placée expressément sous le cadre du portage salarial peut conclure des contrats de portage salarial qui sont dérogatoires par rapport au droit commun du contrat de travail puisque l’entreprise de portage salarial n’est pas tenue de fournir du travail au salarié porté (C. trav., art. L. 1254-2, III).
En l’espèce, l’inspectrice de recouvrement considère que les contrats de travail à temps partiels des salariés portés ne comportent pas la répartition précise des horaires de travail sur la semaine ou sur le mois, ces contrats devront être automatiquement traités en contrat à temps plein.
Toutefois, l’absence de la mention dans le contrat de travail de la durée de travail et de sa répartition n’entraîne pas une requalification de plein droit du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, mais pose une présomption simple de travail à temps complet que l’employeur peut renverser en démontrant les deux points distincts suivants qui sont cumulatifs : d’une part la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue, et d’autre part le fait que le salarié avait connaissance des rythmes de travail et n’avait donc pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Au surplus, l’inspecteur de recouvrement n’a pas le pouvoir de requalifier un contrat de travail à temps complet en un contrat de travail à temps partiels, seul le juge à cette compétence ;
L’entreprise cotisante verse aux débats la liste des salariés concernés, elle y joint les bulletins de paie de ces 37 salariés. La durée contractuelle telle qu’évoquée est en outre détaillée sur les fiches individuelles qui ont été fournies à l’inspectrice du recouvrement lors du contrôle, au demeurant qui n’est pas contesté par l’URSSAF à l’audience. La durée contractuelle de travail est indiquée à la ligne « total des heures de présence » soit 151.67 heures ;
Dès lors que l’employeur justifie de l’emploi de ses salariés portés à temps partiels, l’abattement d’assiette prévu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale plafonnées due au titre des salariés employés à temps partiels peut être opéré même en l’absence de contrat de travail écrit (Cass. Soc. 19 septembre 1991 n°89-14573).
Ce chef de redressement sera annulé dans son intégralité.
Chef de redressement n°5 : Assurance chômage et assujettissement
La société SAS [5] soutient que le redressement en question est infondé, dans la mesure où elle conteste la requalification mentionnée au point n°4 des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein.
Étant donné que ce chef de redressement découle du chef de redressement n°4, lequel a été annulé, Il convient de conclure à l’annulation de ce chef de redressement par voie de conséquence.
Chef de redressement n°6 : Frais professionnels
L’URSSAF envisage un redressement à hauteur de 1 327 euros en application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
La société [4] ne conteste pas ce redressement.
Par conséquent il y a lieu de la condamner au paiement de cette somme à ce titre.
Sur l’infirmation ou la confirmation de la décision de rejet de la commission de recours amiable :
Si l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social en application de l’article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Aussi, il n’y a pas lieu d’infirmer ou de confirmer la décision de la commission de recours amiable.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la décision de la commission de recours amiable ;
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence d’ordonner que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de condamnation de l’URSSAF à l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable le recours formé par la société SAS [5] ;
VALIDE le chef de redressement n°1 ;
CONDAMNE en conséquence la société [5] à payer à l'[14] la somme de 87 euros, outre les majorations de retard correspondantes ;
CONDAMNE au titre du chef de redressement n°2 de la lettre d’observations du 16 septembre 2020, la société [5] à payer à l'[14] la somme de 1 175 euros, outre les majorations de retard correspondantes ;
CONDAMNE au titre du chef de redressement n°3 de la lettre d’observations du 16 septembre 2020, la société [5] à payer à l'[14] la somme de 15 115 euros pour l’année 2017 et à la somme de 35 630 euros sur l’année 2018 pour le versement transport, outre les majorations de retard correspondantes ;
ANNULE les chefs de redressements n°4 et n°5 ;
VALIDE le chef de redressement n°6 ;
CONDAMNE en conséquence la société [5] à payer à l'[14] la somme de 1 327euros, outre les majorations de retard correspondantes ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la décision de la commission de recours amiable ;
REJETTE la demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE que chaque partie conserve la charge de ses dépens
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 10] le 29 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 21/02186 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVFRJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
12 ème page et dernière
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