Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 24 avr. 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA SOCIETE MMA IARD SA, Caisse CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 24 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00058 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IY5P
AFFAIRE : [M] [V], [K] [N], [J] [V], [X] [V]
c/ S.A. LA SOCIETE MMA IARD SA, S.A. LA SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, Caisse CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
Madame [K] [N], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
Madame [J] [V], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
Madame [X] [V], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentés par Me Cécile DROUET, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Alice DUPONT-BARRELLIER de la SELARL Alice BARRELLIER, avocats au barreau de CAEN, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. LA SOCIETE MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A. LA SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Caisse CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 27 février 2026,
À l’issue de celle-ci le président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 avril 2026 et prorogé au 24 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans la nuit du 9 au 10 novembre 20216, monsieur [M] [V] a été victime d’un accident survenu au domicile d’un de ses amis, mosnieur [Z]. Ce dernier, souhaitant lui montrer son fusil de chasse, le lui a remis sans lui préciser qu’une cartouche était chambrée. Au moment où il souhaitait remettre l’arme dans sa housse, cette dernière lui a échappé. Le fusil est tombé au sol sur la crosse ce qui a eu pour conséquence de libérer le percuteur et la charge qui s’y trouvait a atteint la face dorsale du pied gauche de monsieur [V] qui s’est trouvée décalotée.
Monsieur [V] a été pris en charge par les pompiers et emmené au cenre hospitaier [Localité 1]. Il lui a été diagnostiqué :
— des fractures ouvertes des 1ers, 2ème, 3ème et 4ème métatarsiens avec perte de substance osseure,
— une fracture ouverte des trois cunéiformes,
— une pert de substance cutanée de l’ensemble des extenseurs,
— une exposition du lisfranc et de l’ensemble des métatarsiens, jutifiant plusieurs interventions pour des stabilisations des métatarsiens, arthrodèse cubo-cinquième métatarsien, la quatrième opération le 30 novembre 2016 étant consacrée à une greffe de peau.
Après un mois d’hospitalisation, monsieur [V] est retourné à domicile avec une attelle et interdiction de poser le pied par terre dans le cadre d’une hospitalisation à domicile jusqu’au 21 décembre 2016.
Il a été de nouveau hospitalisé du 28 février au 7 mars 2017 au centre hospitalier [Localité 1] où il a subi une cinquième intervention. Par la suite, le parcours de soins s’est poursuivi jusqu’en janvier 2018 (nombreuses séances de rééducation). Il a également été pris en charge dans le cadre d’une hospitalisation de jours trois demi-journées par semaine à [Localité 2] du 13 juin au 17 août 2017. Il a également rencontré des troubles sensitifs du dos du pied ainsi qu’un déficit complet des releveurs. Il a développé un syndrome anxio-dépressif justifiant à compter du 27 décembre 2017, la mise en place d’un traitement antidépresseur et anxiolitique à doses croissantes.
En raison de gênes au niveau du matériel d’ostéosynthèse, l’ablation a été réalisée le 20 janvier 2023.
Sur le plan professionnel, monsieur [V] a été en arrêt de travail jusqu’au 3 janvier 2018. Il a alors été autorisé à reprendre son travail de gendarme avec restrictions et changement de poste. Il a été de nouveau arrêté du 14 au 19 décembre 2021 du fait d’un syndrome dépressif.
Les MMA, assureur de monsieur [Z] ont refusé leur garantie faisant valoir que monsieur [V] avait participé activement à la réalisation du dommage et ce après avoir missionné un de leur médecin conseil afin de l’examiner et d’évaluer le préjudice corporel. Les tentatives de règlement amiable ayant échouées, monsieur [V], son épouse et ses enfants ont fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, selon acte des 23 janvier et 2 février 2026, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la caisse nationale militaire de sécurité sociale, et sollicite du juge des référés :
— qu’il ordonne une expertise médicale ;
— qu’il condamne les MMA à lui verser la somme de 70.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice ;
— qu’il condamne les MMA à verser la somme de 14.000 € à chacune à titre de provision à madame [N], [J] [N] et [X] [N], cette dernière représentée par ses parents,
— qu’il condamne les MMA à lui verser la somme de 4.000 € à titre de provision à valoir sur les frais du procès ;
— qu’il condamne les MMA à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par courrier du 3 février 2026, la caisse nationale militaire de sécurité sociale a fait connaître le montant des sommes versées au titre des dépenses de santé actuelles, à savoir la somme de 66 265.69 € et a sollicité la communication du rapport d’expertise qui sera rendu.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’éaient ni présentes, ni représentées à l’audience.
Par courrier du 10 avril 2026, le conseil des MMA a sollicité la réouverture des débats rappelant que l’assignation avait été délivrée le 2 février 2026 pour une audience le 27 février 2026 et en indiquant que les MMA n’avaient pas été en mesure de se constituer pour cette audience. Pour autant, il n’apporte pas d’éléments insurmontables qui auraient pu justifier le fait que la constitution d’avocat était impossible dans le délai de 25 jours précédant l’audience. De plus, par courrier en date du 14 avril 2026, la partie demanderesse s’oppose à cette demande. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande de réouverture des débats.
La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte des pièces versées aux débats que si deux expertises amiables ont été réalisées en septembre 2018 et octobre 2023, pour autant, les parties ne sont pas parvenues à un accord dans la mesure où les MMA considère que monsieur [V], gendarme, habitué au maniement des armes est à l’origine de son préjudice. Or, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée pour monsieur [V] pour évaluer son préjudice physique indéniable mais également son préjudice psychologique dans la mesure où il a développé un syndrome anxio-dépressif après l’accident. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier ”.
Depuis les faits, c’est à dire novembre 2016, monsieur [V] n’a touché aucun montant de la part des MMA. Il sollicite à titre de provision une somme de 70 000 €. Au vu de ces éléments, il y a lieu d’accorder à monsieur [V] une provision sur la base d’une évaluation de ce que pourrait être la liquidation définitive de son préjudice, par référence à la nomenclature des postes de préjudice habituellement utilisée par les juridictions.
— Il a ainsi été évalué un DFP de 9 %. Compte tenu de son âge et en ne retenant que ce pourcentage, monsieur [V] pourrait toucher 18 315 € (2035 x 9) ;
— des souffrance endurées à 4,5/7, soit entre 8 000 et 20 000 €
— un préjudice esthétique temporaire à évaluer entre 2000 et 4 000 €
— un préjudice esthétique définitif à 2/7, évalué entre 2000 et 4 000 €
— un préjudice professionnel avec des arrêts de travail importants et une restriction au service sur le terrain, un soutien humain conséquent qui peut être évalué a minima à 15 000 €
— des frais divers pour un peu plus de 2 200 €
— un besoin tierce personne et un DFT conséquent.
Les données de l’expertise amiable, confrontées à la pratique habituelle des juridictions conduisent à accorder à la victime une provision de 48.000 €, en prenant en compte les montants a minima.
En revanche, aucune provision ne sera accordée à son épouse et ses filles dans la mesure où aucun élément n’est rapporté à ce stade de la procédure pour évaluer leur éventuel préjudice.
Sur la demande de provision à valoir sur les frais du procès
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “ Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ”.
Monsieur [V] est tenu au paiement d’une consignation mais engage également des frais au titre des honoraires d’avocat.
En conséquence, il y a lieu de lui accorder à une provision à valoir sur les frais du procès d’un montant qui sera évalué à 3.000 €.
Sur les autres demandes
Les MMA succombent sur la demande de provision et seront donc condamnés aux dépens. Par suite, ils sont nécessairement redevables d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 3000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
DIT n’y avoir lieu à réouverture des débats ;
ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de monsieur [V] :
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER Monsieur [H] [C], expert près la Cour d’Appel de ROUEN, demeurant Hôpital [Etablissement 1] – [Adresse 4] France Chirurgie orthopédique et traumatologique, [Localité 3] ([Courriel 1]) en tant que médecin orthopédique, avec la possibilité de s’adjoindre un sapiteur psychologue pour évaluer l’état psychologique de monsieur [V] et avec mission de :
— Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
— Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
— Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE:
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
— Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par monsieur [V], demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de MILLE SIX CENTS EUROS (1.600 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONDAMNE solidairement les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à monsieur [V] une provision de (quarante huit mille euros) 48 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
CONDAMNE solidairement les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à monsieur [V] une provision ad litem de trois mille euros (3 000 €) ;
RAPPELLE que le rapport d’expertise devra être communiqué à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, partie à la procédure ;
DÉBOUTE monsieur [V] de ses autres demandes ;
CONDAMNE solidairement les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à monsieur [V] la somme de trois mille euros (3 000 €) le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fondation ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Métro ·
- Débiteur ·
- Contestation ·
- Irrégularité ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résidence services ·
- Caution ·
- Gestion ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Statut ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police judiciaire ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Contrôle d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Ordre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Eures ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Chaume ·
- Pont ·
- Cliniques ·
- Information ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Expert ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Responsabilité ·
- Traitement ·
- Devis ·
- Dalle ·
- Réparation ·
- Poste ·
- Entretien
- Rupture conventionnelle ·
- Honoraires ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Taxation ·
- Bâtonnier ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Inspection du travail ·
- Client
Sur les mêmes thèmes • 3
- Versement transport ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Temps partiel ·
- Rémunération ·
- Sécurité sociale ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Maladie ·
- Désistement ·
- Incapacité ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Recours ·
- Côte
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Fins ·
- Demande ·
- Dernier ressort ·
- Minute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.