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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 5 sept. 2025, n° 23/03741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°25/0518
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [F] [U]
Madame [D] [U]
Monsieur [J] [U]
Madame [V] [U]
[Adresse 2]
Demandeurs représentés par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
[Adresse 1]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 Septembre 2024
date des débats : 13 Juin 2025
délibéré au : 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/03741 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MU36
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Joyce PITCHER
— CCC à S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 4 décembre 2023, Mr [F] [U], Mme [V] [U], agissant pour leur compte et pour le compte de leurs enfants mineurs [J] [U] et [D] [U] demandent la convocation de la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
— 1.000 euros + 400 €x4 € à titre de dommages et intérêts,
— 400 € pour résistance abusive ;
— 500 x 4 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre 36 € au titre des frais engagés pour la tentative de médiation.
A l’audience du 13 juin 2025, le Conseil de Mr [F] [U], Mme [V] [U], agissant pour leur compte et pour le compte de leurs enfants mineurs [J] [U] et [D] [U], dépose ses conclusions et maintient leurs demandes. Il expose qu’ils ont acquis un voyage le 9 octobre 2020 [Localité 4]/[Localité 3] aller-retour départ le 8 avril 2022 et retour le 5 aout 2022.
Le vol aller TO7828 du 8 avril 2022 a été annulé ce même jour à 22h43 et reporté au lendemain. Depuis la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE ne défère pas à la demande d’indemnisation du 12 aout 2021, à la mise en demeure du 7 juin 2022 ; la tentative de règlement amiable du 12 novembre 2023 a échoué.
Bien que régulièrement convoquée, la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 5 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte des pièces versées au dossier que Mr [F] [U], Mme [V] [U], agissant pour leur compte et pour le compte de leurs enfants mineurs [J] [U] et [D] [U] ont acquis le 9 octobre 2022 un transport aller-retour pour sur la ligne [Localité 4] Faro assurée par la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE.
Il est constant que le vol TO7828 du 8 avril 2022 a été annulé, ainsi que cela résulte d’un courriel de la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE en date du 8 avril 2022 à 22h43 et des billets sur le vol TO2828 du 9 avril au nom des mêmes voyageurs.
Il n’est pas justifié d’un fait de force majeure, en conséquence, il convient d’allouer à Mr [F] [U], Mme [V] [U], agissant pour leur compte et pour le compte de leurs enfants mineurs [J] [U] et [D] [U] la somme de 250 euros chacun, soit 1.000 euros en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
Il n’est également pas justifié de la remise de la notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance en cas de refus d’embarquement de la compagnie aérienne ou d’un retard d’au moins deux heures telles qu’imposées par les dispositions de l’article 14 dudit règlement.
L’absence de remise de cette notice a contraint les demandeurs à quérir eux-mêmes les moyens d’obtenir une indemnisation légalement due leur occasionnant un préjudice matériel et un préjudice moral. Dès lors, il convient de condamner la compagnie à leur payer la somme de 25 € chacun à ce titre.
TRANSAVIA en n’apportant jamais de réponse aux courriers ou mise en demeure et faisant montre d’une attitude dilatoire sans motif autre que la mauvaise foi depuis 2022 sera condamnée, en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, à verser à chacun des passagers la somme de 100 €.
Il paraît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 300 euros en tout l’indemnité due à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE à payer à Mr [F] [U], Mme [V] [U], agissant pour leur compte et pour le compte de leurs enfants mineurs [J] [U] et [D] [U] les sommes de :
1.000 euros (250 € x 4) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ; 100 € (25€x4) en application de l’article 14 dudit règlement ;400 € (100€x4) pour résistance abusive ;
Condamne la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE à payer à Mr [F] [U], Mme [V] [U], agissant pour leur compte et pour le compte de leurs enfants mineurs [J] [U] et [D] [U] la somme de 300 euros en tout en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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