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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 24 févr. 2026, n° 25/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BOURSORAMA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00582 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KIUW
Minute N° : 26/00125
JUGEMENT DU 24 Février 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BOURSORAMA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 351 058 151 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [F] [H]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 13/1/26
— -
— -
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 10 novembre 2021, la SA BOURSORAMA a ouvert en ses livres un compte bancaire n°40724587 à Mme [F] [H].
En l’état d’un solde de compte resté débiteur, la SA BOURSORAMA a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2023 Mme [F] [H] de régulariser ce solde.
Faute de règlement des sommes dues, par exploit du 1er août 2024, la SA BOURSORAMA a fait assigner Mme [F] [H] devant le présent tribunal, aux fins de voir constater la déchéance du terme ou à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquement de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement et condamner Mme [F] [H] à lui payer :
— la somme de 61 096,51 euros au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023 ;
— la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 05 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— condamné Mme [F] [H] à régler à la SA BOURSORAMA la somme de 61.096,51 euros au titre du solde débiteur du compte ouvert dans ses livres, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023,
— condamné Mme [F] [H] aux entiers dépens,
— condamné Mme [F] [H] à régler à la SA BOURSORAMA la somme de 300 euros aux titres des frais irrépétibles ;
— rejeté les autres demandes pour le surplus,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par réitération de citation en date du 1er décembre 2025, la SA BOURSORAMA a fait citer Mme [F] [H] devant le tribunal de céans aux mêmes fins en expliquant que le jugement rendu par le tribunal le 05 novembre 2024 était non avenu, faute d’avoir été signifié à Mme [F] [H] dans le délai de six mois.
A l’audience du 13 janvier 2026, la SA BOURSORAMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation en réitération.
Mme [F] [H], régulièrement citée à domicile, n’a pas comparu ni été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
La défenderesse, régulièrement assignée, n’ayant pas comparu ni été représentée, et en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que le tribunal n’a pas à statuer sur les demandes de dire, constater qui ne sont pas de véritables prétentions.
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la demande principale en paiement au titre du solde débiteur du compte courant
Aux termes de l’article L. 312-4-5° du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier qu’en date du 10 novembre 2021, Mme [F] [H] a ouvert un compte bancaire dans les livres de la SA BOURSORAMA.
Le fichier de preuve fourni par l’établissement bancaire permet de retenir l’opposabilité de la convention de compte à la défenderesse.
L’historique du compte produit fait apparaître que le compte bancaire qui était créditeur jusqu’au 25 janvier 2023 est resté débiteur depuis le 26 janvier 2023 et jusqu’au 3 avril 2023, date de sa clôture.
Il s’ensuit de ce qui précède que le découvert en compte ne s’est pas prolongé au-delà de trois mois et la SA BOURSORAMA, qui a clôturé le compte dans ce délai de trois mois, n’était pas tenue de proposer une offre de crédit.
La SA BOURSORAMA n’encourt ainsi pas la déchéance du droit aux intérêts.
Le compte présente un solde débiteur de 61 096,51 euros selon le décompte arrêté au 30 avril 2024.
Mme [F] [H] ne justifie pas avoir payé les sommes dues, malgré la mise en demeure du 17 avril 2023.
Elle sera condamnée au paiement de la somme de 61 096,51 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023.
2) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
— -
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
La défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles exposés pour la présente procédure. La SA BOURSORAMA sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé, en application de l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [F] [H] à régler à la SA BOURSORAMA la somme de 61.096,51 euros au titre du solde débiteur du compte ouvert dans ses livres, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023,
CONDAMNE Mme [F] [H] aux entiers dépens,
CONDAMNE Mme [F] [H] à régler à la SA BOURSORAMA la somme de 300 euros aux titres des frais irrépétibles ;
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 24 février 2026.
Le Greffier Le Juge
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