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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 24/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
Affaire :
M. [U] [J]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00098 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GUKD
Décision n°25/930
Notifié le
à
— [U] [J]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan VENCHI
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [G] [X], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 01 Février 2024
Plaidoirie : 30 Juin 2025
Délibéré : 29 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [J] a été victime le 4 juillet 2019 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) le 26 septembre 2019. Son état a été considéré comme consolidé à la date du 29 novembre 2021.
Le 7 juillet 2023, il a sollicité auprès de la caisse la prise en charge d’une rechute de cet accident. Après avis défavorable du médecin-conseil, le Docteur [I], la CPAM a notifié à l’assuré une décision de refus de prise en charge de cette rechute le 19 juillet 2023.
Monsieur [J] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de l’organisme. Il lui en a été accusé réception le 5 octobre 2023.
En l’absence de réponse de la commission, par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 1er février 2024 au greffe de la juridiction, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 juin 2025.
A cette occasion, Monsieur [J] développe oralement sa requête et demande au tribunal la prise en charge de la rechute du 7 juillet 2023 au titre de la législation professionnelle en tant que rechute de l’accident du travail du 4 juillet 2019.
Au soutien de cette demande, il explique que le 3 octobre 2023, il a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale au niveau de sa colonne vertébrale (L4-L5) et que son chirurgien a indiqué qu’il s’agissait d’une rechute. Il fournit le compte rendu médical de son opération ainsi que le compte rendu d’une IRM daté du 29 aout 2023.
La CPAM développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute Monsieur [J] de ses demandes et subsidiairement d’ordonner une consultation clinique ou sur pièces afin de déterminer s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 4 juillet 2019 et les lésions constatées le 7 juillet 2023.
Au soutien de ses demandes, la CPAM rappelle que seules les lésions en relation directe avec l’accident en cause peuvent être prises en charge au titre d’une rechute. Elle précise que ces lésions doivent constituer une aggravation de l’état de santé de la victime. Elle indique que son médecin-conseil, après étude de l’ensemble du dossier médical de l’assuré, a retenu qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 4 juillet 2019 et les lésions et troubles invoqués à la date du 7 juillet 2023. Elle se prévaut de la force probante attachée à l’avis de son médecin-conseil qu’elle qualifie de clair et motivé. Elle ajoute que les éléments produits par l’assuré ne sont pas suffisants pour remettre en cause cet avis médical. Elle souligne qu’il ne produit pas le rapport médical établi par le médecin-conseil. Elle fait valoir que lors de la consolidation initiale de l’état de santé de l’assuré fixée au 29 novembre 2021, l’existence d’un état antérieur avait été constaté et que celui-ci pourrait être à l’origine des lésions constatées sur le certificat médical de rechute.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande au titre de la rechute de l’accident du travail :
Il résulte des dispositions des articles L.443-1 et suivants du code de la sécurité sociale que toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations et que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [J] a été victime d’un accident du travail le 4 juillet 2019 et qu’il en est résulté une lombalgie basse post traumatique. Le rédacteur du certificat médical du 7 juillet 2023, le Docteur [N] objective les lésions suivantes « D+G depuis 1 mois récidive des lombalgies et lombofessalgies avec douleur L3 L4 localisée au lieu de la décompression en 2020 lié à l’AT de 2019 (..) ». Il est également constant que Monsieur [J] a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 3 octobre 2023 effectué par le docteur [M], qui a d’ailleurs également indiqué qu’il souffrait d’une récidive d’une hernie discale gauche dans compte-rendu opératoire.
Il ressort de ces constatations médicales et du compte rendu opératoire que pour ces deux médecins, les lésions constatées à compter de juillet 2023 sont en rapport avec l’accident du travail et constituent une aggravation. Elles ont par ailleurs nécessité une opération.
Néanmoins, le médecin-conseil de la caisse a considéré que les lésions décrites sur le certificat médical du 7 juillet 2023 n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 4 juillet 2019. Or, il sera relevé que cet avis est dépourvu de toute motivation.
En outre, malgré la saisine de la commission médicale de recours amiable de la CPAM par Monsieur [J], cette dernière ne s’est pas prononcée sur la contestation de l’assuré.
Il existe en l’état de ces éléments médicaux produits un différend de nature médicale entre les avis médicaux des deux médecins consultés par Monsieur [J] et le médecin conseil de la caisse.
Compte tenu de la dimension essentiellement médicale du débat, il y a lieu d’ordonner une consultation clinique, en application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Par conséquent, les frais de la consultation seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie de l’Ain.
Il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de consultation.
Le fond du litige n’étant pas définitivement tranché, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [U] [J] recevable,
ORDONNE avant-dire droit la mise en œuvre d’une consultation avec examen clinique :
NOMME pour y procéder :
Docteur [H] [R], domiciliée [Adresse 4] à [Localité 6],
avec pour mission, après s’être fait communiquer par les parties toutes pièces utiles ainsi que, au besoin, de la procédure, de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [J], établi par le service médical de la caisse et notamment de l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision ;
— dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 4 juillet 2019 et les lésions et troubles invoqués à la date du 7 juillet 2023,
— dans l’affirmative, dire si à cette date il existait des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation du 29 novembre 2021, et si cette aggravation justifiait le 7 juillet 2023 une incapacité temporaire totale de travail ou un traitement médical,
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Monsieur [U] [J];
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain doit communiquer au consultant désigné le dossier de Monsieur [J] détenu par son service médical et ce, dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [U] [J] de transmettre au consultant désigné les pièces et observations qu’elle considère comme opportunes et ce, dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
Rappelle qu’il appartient au médecin consultant de fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et qu’il peut formuler toutes observations de nature à éclairer le Tribunal sur la solution du présent litige ;
Dit que les frais de la consultation sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui en assurera la transmission aux parties ;
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes formées par les parties jusqu’au dépôt du rapport de consultation ;
Dit que l’affaire sera à nouveau évoquée sur convocation envoyée aux parties par le greffe, après réception du rapport de consultation ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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