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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 nov. 2025, n° 25/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BOMAS CONSTRUCTION c/ S.A.S. ASCIA INGENIERIE, S.A.R.L., ) |
Texte intégral
N° RG 25/01150 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODDC
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Novembre 2025
— ----------------------------------------
S.A.R.L. BOMAS CONSTRUCTION
C/
S.A.M. C.V. SMABTP
S.A.S. ASCIA INGENIERIE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/11/2025 à :
la SELARL BRG – 206
Me Ronan LEVACHER – 245
copie certifiée conforme délivrée le 27/11/2025 à :
dossier
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 13 Novembre 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Novembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. BOMAS CONSTRUCTION (RCS BORDEAUX 444 051 668), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Jean CORONAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.M. C.V. SMABTP (RCS PARIS 775 684 764), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Delphine BARTHELEMY – MAXWELL, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ASCIA INGENIERIE (RCS NANTES 517 663 027), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Delphine BARTHELEMY – MAXWELL, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/01150 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODDC du 27 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I. M3R a confié à différentes entreprises les travaux de construction d’un hôtel de 66 chambres avec attique à [Localité 5] (33) en vue d’une exploitation sous l’enseigne B&B.
Se plaignant d’un litige avec le maître d’œuvre au sujet des conditions d’exécution de sa mission et notamment à propos de la réception des ouvrages qu’elle refusait en raison de malfaçons, désordres et dégradations, la S.C.I. M3R a fait assigner en référé la S.A.R.L. AUDATIS, la S.A.R.L. BOMAS CONSTRUCTION, la S.A.R.L. LES COULEURS DU MONDE, la S.A.R.L. MENUISERIE CESA, la S.A.R.L. ALUMINIUM PVC BOIS MENUISERIES, la S.A.S. ETABLISSEMENTS CANCE, la S.A.R.L. BMP, la S.A.R.L. ATLANTIC REVETEMENTS par actes d’huissiers des 26, 27, 28 avril et 2 mai 2017 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Après appel en cause de la S.A. FINAMUR en sa qualité de crédit bailleur, au titre des travaux exécutés à la demande de la société M3R par la S.A.R.L. ATLANTIC REVETEMENTS, de la MAAF, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. LES COULEURS DU MONDE par cette dernière, et intervention volontaire de la S.A. NATIXIS LEASE dans le cadre d’un pool crédit-bailleur, M. [K] [X] a été désigné comme expert par ordonnance du 29 juin 2017.
Les opérations d’expertise ont été étendues à d’autres désordres et non conformités par ordonnance du 12 octobre 2017.
Soutenant que dans son pré-rapport l’expert lui impute un désordre lié à l’absence de joint de fractionnement sur les acrotères et que ces joints n’apparaissent pas sur les plans de la société ASCIA INGENIERIE, la S.A.R.L. BOMAS CONSTRUCTION a fait assigner la S.A.S. ASCIA INGENIERIE et son assureur la SMABTP en référé par actes de commissaires de justice des 16 et 17 octobre 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A.S. ASCIA INGENIERIE et son assureur la SMABTP concluent au rejet des demandes formées contre elles, en objectant que réglementairement la nécessité de réaliser des joints de fractionnement n’existe pas selon l’EUROCODE 2, que la commande d’étude réalisée en sous-traitance portait sur les plans d’exécution du gros œuvre fournis par l’architecte qui ne comportaient pas de joints de fractionnement, et qu’aucune pièce ne vient établir que la société ASCIA INGENIERIE aurait reçu des instructions particulières pour la création de joints.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.R.L. BOMAS CONSTRUCTION présente des copies des documents suivants :
— assignations et ordonnances de référé du 29 juin 2017 et du 12 octobre 2017,
— attestations d’assurance,
— convention d’honoraires et avenant n° 1 ASCIA INGENIERIE,
— bon de commande,
— plan d’exécution,
— pré-rapport d’expertise.
Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont la société chargée de l’étude des plans d’exécution du gros œuvre et son assureur, alors que l’expert a relevé l’absence de joint de fractionnement sur les acrotères comme fautif.
Seule une action vouée à l’échec est de nature à faire obstacle à la mise en cause des défenderesses, et en l’espèce le débat technique soulevé pour s’opposer à cette mise en cause relève exclusivement du travail de l’expert, lui seul étant à même de déterminer la norme applicable et les exigences particulières de celles-ci au regard des dimensions de la construction considérée et de sa région d’implantation, et seul le juge du fond sera pour le surplus compétent pour procéder à l’interprétation du contrat afin de déterminer si le sous-traitant avait ou non la charge d’attirer l’attention sur la nécessité éventuelle d’ajouter des joints là où l’architecte n’en avait pas prévu.
Les contestations opposées en défense seront par suite considérées comme prématurées.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [K] [X] par ordonnance de référé du 29 juin 2017 (17/411) et étendues à d’autres désordres par ordonnance du 12 octobre 2017, à la S.A.S. ASCIA INGENIERIE et son assureur la SMABTP,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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