Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 4 nov. 2025, n° 25/02739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02739 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USKZ
le 04 Novembre 2025
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
En présence de [J] [U] [T], interprète en langue arabe ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 03 Novembre 2025 à 9h30, concernant :
Monsieur X se disant [C] [D]
né le 03 Avril 2003 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 20 octobre 2025, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel en date du 22 octobre 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [C] [D], né le 3 avril 2003 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, non documenté, est connu sous plusieurs alias : [C] [D], né le 4 mars 2003 à [Localité 3] (Tunisie), [L] [D], né le 3 avril 2003 à [Localité 3] (Tunisie), [K] [M] né le 3 décembre 2004, [K] [M] né le 3 décembre 2004 à [Localité 1] (Maroc), [K] [O] né le 3 décembre 2004 à [Localité 1] (Maroc) et [U] [H] né le 3 décembre 2000 à [Localité 5] (Algérie). Il déclare être arrivé en France en 2020 pour motif familial, après le décès accidentel de ses parents, n’ayant pas de frère et sœur et rejeté par sa famille maternelle. Il est célibataire et sans enfant.
X se disant [C] [D] a fait l’objet d’une mesure d’éloignement judiciaire sous la forme d’une interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 5 ans prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Toulouse en comparution immédiate le 13 septembre 2021, complété par une décision fixant le pays de renvoi du préfet de la Haute-Garonne le 2 février 2023, notifiée le jour même à 15h20.
En exécution de cette mesure, et alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 7]-[Localité 6] depuis le 23 mai 2025 en exécution d’une peine de 3 mois d’emprisonnement pour une infraction au séjour, X se disant [C] [D] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 21 août 2025, régulièrement notifié le 22 août 2025 à 9h40, à sa levée d’écrou.
Par une première ordonnance rendue le 26 août 2025 à 19h16, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [C] [D], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 28 août 2025 à 15h00.
Par une deuxième ordonnance rendue le 20 septembre 2025 à 13h57, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 22 septembre 2025 à 17h00.
Par une troisième ordonnance rendue le 20 octobre 2025 à 15h52, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 22 octobre 2025 à 9h30.
Par requête datée du 3 novembre 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h30, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [C] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l’audience du 4 novembre 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public. Le conseil de X se disant [C] [D] soutient une fin de non-recevoir tirée de l’incompétence de la signataire de la requête et tirée d’un défaut de pièce justificative utile. Sur le fond, elle critique les diligences, plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et l’absence de démonstration de la menace à l’ordre public. A titre subsidiaire, il est demandé une assignation à résidence. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête
Sur le moyen tiré de l’incompétence de la signataire
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Concernant la signature de la requête et la compétence de son auteur, il convient de s’en rapporter à l’article 117 du code de procédure civile selon lequel : « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
— concernant l’auteur de la signature
La loi n°2016-274 du 7 mars 2016 a opéré un changement dans la répartition des compétences entre juge administratif et juge judiciaire, puisque dans sa nouvelle rédaction, l’article L512-1 III du CESEDA (nouvel article L741-10), prévoyait un transfert de compétence du juge administratif au juge judiciaire pour contrôler la légalité de l’acte administratif ordonnant le placement en rétention de l’étranger aux fins d’éloignement.
En l’espèce, la défense soulève une fin de non-recevoir liée à l’incompétence du signataire de l’acte, en émettant un doute quant à l’auteur de la requête, en effectuant un comparatif des signatures de Madame [G] [W] sur 3 actes.
Dès lors que l’acte de saisine du juge judiciaire reste un acte administratif qui relève d’une prérogative de puissance publique dont le contentieux relève exclusivement de la compétence de la juridiction administrative, le transfert de compétence opéré en 2016 étant limité à l’arrêté de placement en rétention, le juge judiciaire n’a aucune compétence pour apprécier la légalité de l’acte critiqué et ne saurait se lancer dans un comparatif de signatures, la seule vérification à opérer étant que la requête saisissant la juridiction est bien signée, ce qui est le cas.
Ainsi, ce premier moyen sera rejeté.
— concernant l’irrégularité de la délégation de signature
Aux termes de l’article 15 du code procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ». L’article 16 du même code dispose par suite que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la défense soulève une fin de non-recevoir tirée de l’absence de preuve d’empêchement des personnes habituellement compétente pour signer les requêtes et de l’absence d’aucune tableau de permanence joint à l’arrêté de délégation, ce qui ne permettrait pas de vérifier la compétence de la signataire de la requête, ce dont il se déduirait qu’elle est irrecevable.
A la lecture de la requête, Madame [G] [W] signe en effet avec la mention « pour le préfet et par délégation ». Or, il résulte à la lecture des pièces jointes que le requérant produit bien l’arrêté portant délégation de signature publié le 6 décembre 2024 (n°31-2024-12-05-00003) et que Madame [G] [W] a bien délégation pour signer en matière de contentieux des étrangers, en particulier les requêtes en prolongation de rétention en cas d’empêchement de Madame [I] [V] et de Monsieur [R] [P], lesquels sont eux-mêmes compétents en cas d’empêchement de Madame [N] [S] et de Madame [F] [X] (article 3 – c). Dès lors que le requérant produit bien cette pièce qui permet à la juridiction de vérifier la compétence de Madame [G] [W], il ne saurait lui être reproché de ne pas apporter la preuve de l’empêchement de chacun des membres de son administration, d’autant plus que la défense n’ayant pas soulevé ce moyen en amont de l’audience, ce défaut de communication en temps utiles porte atteinte au principe du contradictoire.
Ainsi, le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de pièces justificatives utiles
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
En l’espèce, la défense soulève une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de pièces justificatives utiles en ce que les accusés d’envoi et de réception des diligences ne sont pas produits par l’administration.
Dès lors que les pièces justificatives utiles ne s’entendent pas comme les pièces de l’entier dossier, mais de manière plus restrictive, comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, l’absence de production de tous les éléments de preuve permettant d’établir la réalité et l’utilité des diligences entreprises par l’administration pour exécuter l’éloignement, ne s’analyse pas en un défaut de pièce justificative utile. Il s’agit uniquement de pièces à apprécier au stade du fond, au titre des éléments probatoires, ce qui ne relève pas de la recevabilité.
Le moyen sera écarté.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
— Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, le conseil de X se disant [C] [D] critique les diligences (en faisant valoir le défaut de preuve des diligences) et soutient l’absence de perspective à bref délai pour son client (en faisant valoir la non-reconnaissance par la Tunisie et le Maroc, ou silence de l’Algérie).
En effet, il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires compétentes (Tunisie, Maroc, Algérie) ont été saisies rapidement et valablement, ce qui a permis d’aboutir à la non-reconnaissance de [C] [D] comme ressortissant tunisien (le 12 décembre 2024) et comme ressortissant marocain (le 15 mars 2022), sous les différents alias dont il se prévaut. Les autorités consulaires algériennes ont été saisies rapidement, dès le 22 juillet 2025 (de même de nouveau que les autorités consulaires tunisiennes et marocaines, de nouveau), bien en amont de l’arrêté de placement en rétention, notifié un mois plus tard, et cette saisine est régulière (toutes les pièces jointes utiles à l’examen du dossier ont été transmises), ce qui suffit à la juridiction pour statuer, sans compter les relances ultérieures (5 et 27 août 2025, 16 septembre 2025, 3 et 17 octobre 2025) dont l’administration a parfaitement justifié, contrairement à ce qui est allégué par la défense.
Pour autant, malgré ces démarches utiles et dûment établies, les autorités consulaires marocaines et tunisiennes ont répondu par la négative concernant l’identification du retenu, tandis que les autorités consulaires algériennes sont restées muettes aux sollicitations concernant la reconnaissance de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, ce qui fait qu’à ce stade, après plus de deux mois de rétention, le processus aux fins d’identification de l’étranger en est à ses prémices, et que l’intéressé est toujours « X se disant » alors que cette étape est indispensable avant de solliciter dans un second temps un laissez-passer consulaire, puis faire une demande de routing et enfin obtenir une date pour un vol dédié.
Ainsi, en l’état de ces éléments, rien ne permet de s’assurer que les démarches de l’administration avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce fondement.
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, la défense soutient l’absence de démonstration de la menace à l’ordre public.
Il appert que l’administration verse au soutien de ses allégations les pièces suivantes : premièrement le casier judiciaire (bulletin n°2) qui fait état de 3 condamnations en 2021 et 2023, les deux premières pour stupéfiants et la dernière pour infraction au séjour, deuxièmement, la fiche pénale de l’étranger qui fait état de sa dernière condamnation du 23 mai 2025 à 3 mois d’emprisonnement en CRPC pour de nouveau une infraction au séjour, troisièmement le jugement correctionnel du 13 septembre 2021 et quatrièmement des impressions-écrans du FAED.
Dès lors en effet, comme le soutient la défense, que des condamnations anciennes, il y a 4 ans, et deux condamnations plus récentes (2023 et 2025) mais pour des infractions au séjour et aux quantums relatifs (3 et 4 mois d’emprisonnement), ne suffisent pas à démonter les risques que viendraient faire peser [C] [D] sur l’ordre public au stade d’une quatrième prolongation, laquelle ne peut intervenir que de manière exceptionnelle, d’autant plus que les perspectives d’éloignement de l’étranger peuvent être qualifiées de nulles, ce second fondement n’est pas non plus viable pour venir soutenir une demande de rétention au stade de la quatrième prolongation.
En conséquence, les critères légaux ne sont pas non plus remplis sur ce fondement et il ne sera pas fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne.
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Haute-Garonne.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [C] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
INFORMONS [C] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS [C] [D] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que [C] [D] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffier
Le 04 Novembre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 2]
Monsieur M. X se disant [C] [D] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 04 Novembre 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. X se disant [C] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [C] [D] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en langue arabe, langue que le requérant comprend ;
le 4 novembre 2025 à ……….. heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐ [U] [J], interprète en langue arabe
☐ inscrit sur les listes de la CA
☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 04 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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