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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp réf., 6 févr. 2026, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00043 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNFH
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 06 Février 2026
MINUTE :
S.A. 1001 VIES HABITAT
C/
[M] [L]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 05 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. 1001 VIES HABITAT, prise en la personne de son représsentant légal ,venant aux droits et obligations de COOPERATION ET FAMILLE,
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 572.015.451 dont le siège social est [Adresse 5],
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me GERMAIN Caroline
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 juin 2018, la société COOPERATION FAMILLE, aux droits de laquelle vient la société 1001 VIES HABITAT, a donné à bail à Monsieur [M] [L] un appartement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 357,39 euros, et 84,19 euros de provisions sur charges.
Par acte sous seing privé en date du 9 juillet 2018, la société 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Monsieur [M] [L] un emplacement de stationnement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 21,39 euros, et 1,04 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, la société 1001 VIES HABITAT a fait signifier à Monsieur [M] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 090,91 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 30 juin 2025, distribuée le 1er juillet 2025, la société 1001 VIES HABITAT a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la société 1001 VIES HABITAT a fait assigner Monsieur [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et périls du défendeur, sous réserve des dispositions des articles L433-1, L433-2 et L433-3 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [M] [L] au paiement des sommes suivantes :la somme provisionnelle de 1 114,05 euros,une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer mensuel du logement et de l’emplacement de stationnement majorée de 50%, sans préjudice des charges, subsidiairement sans être inférieure au montant du loyer, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 330 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 19 septembre 2025.
À l’audience du 5 décembre 2025, la société 1001 VIES HABITAT, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 394,93 euros arrêtée au 26 novembre 2025, loyer du mois de novembre inclus.
Monsieur [M] [L], présent et non assisté, ne conteste pas le principe de la dette. Il indique vouloir s’acquitter du solde de la dette dès qu’il aura reçu son salaire prévu pour le 12 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, dûment autorisée, la société 1001 VIES HABITAT a transmis un décompte du 12 janvier 2026 actualisé à la somme de 70,74 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Page
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la société 1001 VIES HABITAT le 1er juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société 1001 VIES HABITAT aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 21 février 2014, du commandement de payer délivré le 30 juin 2025 et du décompte de la créance actualisé au 12 janvier 2026 faisant apparaître un solde locatif de 70,74 euros que la société 1001 VIES HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 214,55 euros imputée pour des frais.
Monsieur [M] [L] n’ayant plus de dette de loyer, il convient de rejeter la demande en paiement de la société 1001 VIES HABITAT.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 30 juin 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 30 août 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 4 juin 2018 à compter du 1er septembre 2025.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et la fixation d’une indemnité d’occupation
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [M] [L] a d’ores et déjà réglé sa dette de loyer de sorte que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué et il n’y a pas lieu de fixer d’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [L] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Monsieur [M] [L] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, juge des référés, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARONS recevable la demande de la société 1001 VIES HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 4 juin 2018 entre la société 1001 VIES HABITAT d’une part, et Monsieur [M] [L] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 1er septembre 2025.
CONSTATONS la résiliation du bail à compter de cette date.
CONSTATONS que la dette locative est réglée.
DISONS que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais été acquise.
DISONS n’y avoir lieu à fixer une indemnité d’occupation.
REJETONS la demande en paiement de la société 1001 VIES HABITAT.
CONDAMNONS Monsieur [M] [L] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [M] [L] aux dépens de l’instance.
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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