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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., Société c/ S.A.S. AUTO PRESTIGE FRANCHE COMTE, MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00376 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FBNR
N° Minute 25/165
Code : 53D Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Monsieur [I] [C], entrepreneur dans le bâtiment
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 9] (TURQUIE), demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
S.A.S. AUTO PRESTIGE FRANCHE COMTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société MMA IARD, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 22 Juillet 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mai 2023, la SA Savy Franche-Comté, concessionnaire BMW, a vendu à M. [I] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Priei, un véhicule d’occasion BMW X5 immatriculé [Immatriculation 10], totalisant 38 703 km au compteur, pour un prix de 70 981,76 euros financés à l’aide d’un prêt bancaire.
M. [C] a également souscrit une garantie de 60 mois « BMW Premium Selection – Véhicule d’occasion » proposée par la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD.
M. [C] expose que bien que son véhicule ait subi une panne moteur dont les réparations sont estimées à hauteur de 19 565,34 euros selon devis du 13 novembre 2024, il a reçu un refus de prise en charge de la SAS Hess Auto Prestige Franche-Comté, repreneur de la SA Savy Franche-Comté, celle-ci invoquant le retard pris dans l’entretien du véhicule comme motif d’exclusion de garantie.
Par assignations du 11 juin 2025, M. [C] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre la SAS Hess Auto Prestige Franche-Comté, la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD et sollicite une expertise du véhicule litigieux.
M. [C] fait valoir que le retard dans l’entretien de son véhicule ne lui est pas imputable mais qu’il provient du délai d’attente pour obtenir un rendez-vous et qu’en tout état de cause, la panne moteur subie par son véhicule est sans lien avec le dépassement des échéances d’entretien. Il rappelle par ailleurs qu’il exerce comme entrepreneur individuel et qu’en ce sens, il a qualité à agir.
La SAS Hess Auto Prestige Franche-Comté conclut au rejet de la demande, faute de motif légitime et d’utilité de la mesure d’expertise, la demande au fond étant irrecevable et, subsidiairement, sollicite un complément d’expertise et la condamnation de M. [C] aux dépens.
Elle expose que la facture d’achat et la souscription de la garantie sont au nom de l’entreprise Priei et qu’en conséquence, M. [C] n’a pas qualité à agir à titre individuel. Subsidiairement, elle ne s’oppose pas à la mesure sans toutefois reconnaître une quelconque responsabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Aux termes de l’article L. 526-22 du code de commerce, l’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
À l’appui de sa demande, M. [C] produit le bon de commande du 06 avril 2023, la facture d’achat du véhicule du 11 mai 2023, l’adhésion à la garantie de 60 mois « BMW Premium Selection – Véhicule d’occasion », les différentes factures d’entretien, le devis de réparation de la panne moteur en date du 13 novembre 2024, ainsi que l’extrait du répertoire SIRENE et l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises.
D’une part, il ressort de ces éléments que M. [C] est bien entrepreneur individuel et qu’il exerce sous l’enseigne commerciale Priei, au nom de laquelle ont été libellés la facture d’achat du véhicule BMW X5 immatriculé [Immatriculation 10], le certificat d’immatriculation et la souscription de garantie « BMW Premium Selection – Véhicule d’occasion ».
Il a donc bien qualité à agir.
D’autre part, il convient de constater que le véhicule acheté par M. [C] le 11 mai 2023 subi effectivement une panne nécessitant le remplacement du moteur, alors qu’il n’a été mis en service que le 21 octobre 2019 et qu’il ne comptabilise que 111 753 km au compteur.
En l’état de la cause, le juge des référés ne dispose pas d’éléments de détermination suffisants.
Une simple consultation, eu égard aux problèmes posés, serait insuffisante. Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, tous droits et moyens des parties réservés, aux frais avancés de M. [C].
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131–1, le juge peut les enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, l’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, laquelle apparaît dans l’intérêt des parties.
Le juge n’ayant pas recueilli à l’audience l’accord des parties sur une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur la médiation dans le cadre d’une réunion gratuite diligentée parallèlement à la mesure d’instruction ainsi qu’il sera précisé ci-après.
À l’issue de cette réunion, les parties feront connaître leur accord ou non à une mesure de médiation,
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
M. [C], demandeur à l’expertise, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise tous droits et moyens des parties réservés concernant le véhicule d’occasion BMW X5 immatriculé [Immatriculation 10] ;
COMMET pour y procéder M. [E] [K], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Dijon, demeurant [Adresse 8] (tél. : [XXXXXXXX01] / courriel : [Courriel 12]), avec pour mission de :
prendre connaissance des documents de la cause et de tous les documents utiles à sa mission,
convoquer les parties,
se rendre à l’endroit où est entreposé le véhicule,
décrire l’état du véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation,
dire s’il existait au moment de la vente des vices, des non-conformités ou des malfaçons de nature à rendre impropre le véhicule à l’usage normal auquel il était destiné, tout en tenant compte de sa vétusté,
rechercher si les dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
déterminer les causes et les origines de ces désordres, notamment s’agissant de l’usage et/ou de l’entretien du véhicule depuis le 11 mai 2023,
indiquer si le véhicule est techniquement réparable,
décrire et indiquer les moyens propres à supprimer les désordres afin de procéder à la remise en état définitive du véhicule et de le rendre conforme à son usage,
préciser les modalités de reprise nécessaires, le coût de leur remise en état sur la base de devis préalablement communiquées aux parties 15 jours au moins avant l’envoi d’une note de synthèse ou d’une réunion de clôture,
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités,
chiffrer le préjudice subi éventuellement par M. [I] [C],
faire toutes constatations utiles ;
DIT que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par M. [I] [C] d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 1 500 euros, dans un délai de forclusion expirant le 09 novembre 2025 ;
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours ;
PRÉCISE que l’expert devra, après avoir répondu aux dires des parties, transmettre sa note de synthèse, comprenant les réponses aux dires éventuels, aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises, et surseoir à la poursuite de sa mission dans l’attente d’une éventuelle médiation mise en œuvre entre les parties conformément aux dispositions suivantes,
***
DONNE injonction aux parties de se rendre à une réunion d’information sur la médiation et DÉSIGNE pour y procéder M. [G] [M], médiateur inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Besançon, dont les coordonnées sont : Aequam Mediation [Adresse 4] Tél. : [XXXXXXXX02] / Courriel : [Courriel 11]
DONNE mission au médiateur ainsi désigné d’informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une médiation, son principe, ses buts et modalités,
DIT que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans les huit jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (numéro de téléphone et adresse mail),
DIT que les conseils des parties aviseront le médiateur désigné du dépôt de la note de synthèse de l’expert, dès sa réception,
DIT que la réunion d’information à la médiation devra se tenir au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la transmission de la note de synthèse,
RAPPELLE que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en distanciel par visioconférence,
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur informera le tribunal, dès l’issue de cette réunion, de l’identité et de la qualité des personnes s’étant présentées,
***
En cas d’accord des parties au principe de la médiation :
DIT que si les parties donnent leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au tribunal l’accord signé des parties et pourra mettre en œuvre immédiatement cette mesure,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 000 euros,
DIT que chacune des parties devra consigner la somme de 500 euros directement entre les mains du médiateur avant la première réunion de médiation,
RAPPELLE que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation,
RAPPELLE que la durée maximale de la médiation est de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entre ses mains et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le tribunal et l’expert judiciaire de l’absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption et tenir le tribunal informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit la juridiction et l’expert judiciaire de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DIT que si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et déposera son rapport en l’état, constitué de sa note de synthèse,
RAPPELLE qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire,
***
À défaut d’accord sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires du médiateur ou à défaut d’accord trouvé en médiation :
DIT que l’expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, et déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de deux mois, sauf prorogation de délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, à compter du jour où le médiateur l’aura informé de l’absence de médiation ou de la fin de la médiation,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original,
***
CONDAMNE M. [I] [C] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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