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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 25 avr. 2025, n° 24/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | en son nom et en sa qualité de représentante légale de Monsieur [ A ] [ B ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DU MORBIHAN, Mutuelle OCIANE GROUPE MATMUT |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 25 Avril 2025
N° RG 24/00159 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K3AS
60A
c par le RPVA
le
à
Me Stéphane DAUSQUE, Me Pascal ROBIN
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Stéphane DAUSQUE ([Localité 7]),
Expédition délivrée le:
à
Me Pascal ROBIN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [H] [K]
en son nom et en sa qualité de représentant légal de Monsieur [A] [B],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane DAUSQUE, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me BELLANGER Solene, avocate au barreau de Lorient,
Madame [P] [B]
en son nom et en sa qualité de représentante légale de Monsieur [A] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane DAUSQUE, avocat au barreau de LORIENT
substitué par Me BELLANGER Solene, avocate au barreau de Lorient,
DEFENDEURS AU REFERE:
CPAM DU MORBIHAN, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de Rennes,
Mutuelle OCIANE GROUPE MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :
Madame [T] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane DAUSQUE, avocat au barreau de LORIENT
substitué par Me BELLANGER Solene, avocat au barreau de Lorient,
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane DAUSQUE, avocat au barreau de LORIENT
substitué par Me BELLANGER Solene, avocat au barreau de Lorient,
Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane DAUSQUE, avocat au barreau de LORIENT
substitué par Me BELLANGER Solene, avocat au barreau de Lorient,
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane DAUSQUE, avocat au barreau de LORIENT
substitué par Me BELLANGER Solene, avocat au barreau de Lorient,
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane DAUSQUE, avocat au barreau de LORIENT
substitué par Me BELLANGER Solene, avocat au barreau de Lorient,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 12 Mars 2025,
ORDONNANCE: mixte, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 25 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [B], alors âgé de trois ans, a été impliqué dans un accident de la circulation, le 05 janvier 2013, alors qu’il était passager d’un véhicule conduit par sa mère, lequel est entré en collision avec un autre, assuré par la société anonyme (SA) Axa France IARD (la société Axa).
Par acte de commissaire de justice du 04 mars 2024, M. [H] [X] et Mme [P] [B], en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de M. [A] [B] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24/159) afin d’obtenir la condamnation de la société Axa à leur verser, à tous trois, des sommes à titre de provision à valoir sur leurs préjudices nés de l’accident de la circulation précité, le tout sous le bénéfice des dépens et de l’allocation d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice du 29 mars suivant, les intéressés et Mme [T] [X], représentée par son père, M. [H] [X], M. [O] [L], représenté par sa mère, Mme [P] [B], Mme [Y] [B] et MM. [C] [U] et [D] [X] ont saisi le tribunal judiciaire de Rennes (instance enregistrée au répertoire général de cette juridiction sous la référence 24/02516) de demandes d’indemnisation de leurs préjudices nés de cet accident de la circulation.
Par message RPVA du 04 juin 2024, les demandeurs ont indiqué, en réponse à la juridiction et sans être contredits, que le tribunal judiciaire de Rennes était territorialement compétent pour connaître de leurs demandes en raison du lieu de l’accident litigieux, lequel est survenu sur la commune de Fougères.
Par ordonnance du lendemain, il a été enjoint aux parties de rencontrer personnellement un médiateur mais la société Axa a, ensuite, refusé sans motif de tenter de résoudre amiablement le présent différend.
Par actes de commissaire de justice du 14 novembre 2024, M. [H] [X] et Mme [P] [B], en leur nom personnel et en leurs qualités de représentants légaux précitées ainsi que Mme [Y] [B] et MM. [C] [U] et [D] [X] ont appelé à l’instance en référé (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24-811) la Caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (CPAM 56) et la société mutuelle Ociane groupe Matmut mais sans, toutefois, former de demande à leur encontre.
Les deux affaires ont été jointes administrativement, sous la référence unique 24-159, lors de l’audience du 04 décembre 2024.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 12 mars 2025, les demandeurs et la société Axa, représentés par avocat, se sont référés à leurs conclusions.
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM 56 et la société mutuelle Ociane groupe Matmut n’ont pas comparu, ni ne sont fait représenter.
En cours de délibéré, le greffe de la juridiction a pris attache, de façon contradictoire, avec celui de la juridiction des tutelles mineurs du tribunal judiciaire de Lorient, lequel a répondu qu’aucune décision d’autorisation de transiger n’a été édictée concernant M. [A] [B].
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties comparantes, la juridiction se réfère aux écritures soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Mme [T] [X], M. [O] [L], Mme [Y] [B] et MM. [C] [U] et [D] [X] sont intervenus volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui les rend dès lors parties au présent procès.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de provision
En application de l’article 835, alinéa 2 du même code, la juridiction saisie en matière de référé peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est sérieusement contestable, ni en son principe, ni en son quantum, accorder une provision au créancier.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
Les parents de l’enfant [A] [B] sollicitent à son profit le bénéfice d’une provision d’un montant de 31 340,75 €, lequel correspond à celui que lui a proposé, à titre transactionnel, la société Axa. Cet assureur, dans sa discussion, évoque l’absence de décision du juge des tutelles mineurs mais sans pour autant proposer dans son dispositif, siège de ses prétentions, une fin de non recevoir que la juridiction devrait trancher. Sans autre forme d’explication, il dit ensuite ne pas être opposé à verser une somme de 20 000 €, affirmant qu’il n’appartient pas au juge des référés de liquider les préjudices du demandeur.
Le principe de son obligation n’est donc pas discuté.
Cet assureur ensuite, qui a admis un quantum de cette obligation à hauteur de 31 340,75€ (pièce demandeurs n°2), ne dit pas pourquoi celui-ci serait devenu subitement sérieusement contestable et n’articule donc pas de contestation sur le sérieux de laquelle la juridiction devrait se prononcer.
La créance étant dès lors établie à hauteur du montant réclamé et non sérieusement contestée, la société Axa sera condamnée à payer à M. [A] [B] la somme précitée, à titre de provision.
M. [X] et Mme [B] sollicitent également la somme de 5 000 € chacun, mais sans autrement s’expliquer sur le préjudice qu’il s’agit d’indemniser.
La société Axa s’y oppose, en soutenant que ne sont pas produits aux débats des éléments sur les conditions de vie et de résidence de l’enfant. Elle conteste l’existence d’un préjudice moral subi par ses parents.
Vu l’article 6 du code de procédure civile :
Selon ce texte, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
M. [X] et Mme [B], qui se bornent à soutenir qu’ils sont bien fondés en leur demande mais sans même dire quel chef de préjudice il s’agirait d’indemniser et donc, sans caractériser ledit préjudice, n’établissent ainsi pas, comme pourtant il leur incombe, l’existence d’une obligation de l’assureur à leur profit.
Leur demande sera rejetée.
Vu l’article 789 du code de procédure civile :
Selon ce texte, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion d’une autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (Civ. 2ème 9 décembre 1976 n° 76-10.130 Bull. n° 329 et 21 mai 1979 n° 78-11.723 Bull. n° 145).
Mme [T] [X], M. [O] [L], Mme [Y] [B] et MM. [C] [U] et [D] [X] ont sollicité, lors de l’audience du 12 mars 2025, la somme de 1 000 € chacun. La société Axa est demeurée taisante sur ces prétentions.
Ces demandes ayant été présentées postérieurement à la désignation du juge de la mise en état, laquelle est intervenue le 20 juin 2024, le juge des référés n’est dès lors pas compétent pour en connaître.
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il s’ensuit qu’une réouverture des débats doit être ordonnée afin de permettre à Mme [T] [X], M. [O] [L], Mme [Y] [B] et MM. [C] [U] et [D] [X] de présenter leurs observations sur la fin de non recevoir relevée d’office par la juridiction, tirée de son défaut de pouvoir juridictionnel à connaître de leurs demandes de provision.
Sur les demandes annexes
Les dépens, et donc les frais irrépétibles, seront réservés dans l’attente de la réouverture des débats.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à M. [A] [B] la somme de 31 340,75 € (trente et un mille trois cent quarante euros et soixante-quinze centimes) à titre de provision ;
REJETTE la demande formée par M. [X] et Mme [B] ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience des référés du mercredi 21 mai 2025 à 09h00,
et INVITE Mme [T] [X], M. [O] [L], Mme [Y] [B] et MM. [C] [U] et [D] [X] à présenter leurs observations sur le défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction à connaître de leurs demandes de provision ;
RESERVE les dépens.
La greffière Le juge des référés
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