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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 déc. 2024, n° 24/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. ADDITION, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. PROGETTI CASA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00968 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFD7
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [R] [T], [S] [T] épouse [X] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MAAF ASSURANCES, E.U.R.L. ADDITION, S.A.R.L. PROGETTI CASA
DEMANDEURS
Monsieur [R] [T], né le 11 janvier 1964 à [Localité 16] (67), demeurant [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
Madame [S] [T] épouse [X], née le 17 février 1973 à [Localité 12] (ISRAEL), demeurant [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
DEFENDERESSES
SOCIETE AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 10], en sa qualité d’assureur de la SARL PROGETTI CASA selon contrat 0000010756838504 (numéro de sinistre 0000012584590473), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
SOCIETE MAAF ASSURANCES, société anonyme en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et responsabilité civile de la société ADDITIO, société immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est [Adresse 15] [Localité 7], prise en la personne de son Président (dossier de sinistre n D1139112 W 21418)
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
EURL ADDITION, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 429 049 703, ayant son siège social sis [Adresse 5] [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
SOCIETE PROGETTI CASA, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 802 378 521, ayant son siège social sis [Adresse 1] [Localité 8], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
Débats tenus à l’audience du : 07 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Béatrice CRENIER, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice en date des 20, 26 et 27 juin 2024, les époux [T] ont fait assigner la SARL PROGETTI CASA, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, l’EURL ADDITION et son assureur la SA MAAF ASSURANCES en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 novembre 2024.
Madame [S] [T] et monsieur [R] [T], représentés par leur conseil, s’en rapportent oralement aux termes de leur assignation dont il résulte qu’ils sont propriétaires de leur logement situé [Adresse 2] à [Localité 17] ; que selon bon de commande du 30 septembre 2020, ils ont confié à la société PROGETTI CASA la réalisation de divers meubles sur mesure dont un dressing, qui a été posé par la société ADDITION, sous-traitant de la société PROGETTI CASA, fin décembre 2020 ; que la structure s’est effondrée le 19 juillet 2021 ; que malgré l’intervention de la société, la structure s’est à nouveau effondrée et qu’elle continue à bouger, de sorte qu’ils ont mis en demeure la société de procéder à la fourniture et à la pose d’un ouvrage conforme ; qu’une expertise amiable a été réalisée et que l’expert confirme la réalité de l’instabilité du dressing et en impute la cause à l’inadaptation du système de fixation ; qu’aucun règlement amiable n’a pu intervenir, les assureurs déclinant chacun leur garantie en imputant la responsabilité des désordres à la société qu’ils n’assurent pas. Les époux [T] sollicitent donc une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties.
La SARL PROGETTI CASA, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, ont acquiescé à la demande d’expertise par le biais de leur conseil qui a usé de la faculté de ne pas se présenter à l’audience conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile.
L’EURL ADDITION, représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions signifiées par RPVA le 22 octobre 2024 dans lesquelles elle forme protestations et réserves sur la demande d’expertise et s’oppose à la mise hors de cause qui est sollicitée par son assureur la MAAF ASSURANCES.
La MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions signifiées par RPVA le 25 septembre 2024 au terme desquelles elle sollicite sa mise hors de cause au motif que sa garantie ne serait mobilisable ni sur le fondement de la dommages-ouvrage ni sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle de son assurée. Elle demande la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par la production du bon de commande, des échanges de mails et de courriers, du rapport d’expertise amiable POLYEXPERT du 27 février 2024 et des courriers des assureurs des sociétés à l’assureur des demandeurs, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, l’expertise sera ordonnée dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le débat portant sur la responsabilité des sociétés, l’une ayant fabriqué le dressing litigieux et l’autre ayant procédé à sa pose, et par conséquent sur la garantie de leurs assureurs, relevant du fond et non de la compétence du juge des référés, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause formée par la société MAAF ASSURANCES qui s’avère prématurée, rien ne permettant en l’état d’établir que toute action en garantie à son encontre serait manifestement vouée à l’échec.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Mèl : [Courriel 13]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux [Adresse 2] à [Localité 17] et en faire la description,
* relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables et dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 4.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par les époux [T], au plus tard le 1er mars 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 14] ) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la MAAF ASSURANCES,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs, les époux [T],
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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