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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 3 juil. 2025, n° 25/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01089
Minute n° 25/480
_____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[Y] [H]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 03 juillet 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 03 juillet 2025 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1] :
Comparant en la personne de madame [C]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [Y] [H]
Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Marilyne PERON-ADAM, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Jusque là hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [V] [S], sa mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 30 juin 2025, reçu au greffe le 30 juin 2025, concernant monsieur [Y] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 03 juillet 2025 de monsieur [Y] [H], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de madame [V] [S] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [H] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce sa mère) au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 24 juin 2025 signé par le docteur [B], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
— excitation psychique avec sentiment de toute puissance, logorrhée, discours décousu,
— insomnie totale depuis une semaine, sentiment global d’insécurité.
La décision d’admission était prise le 24 juin 2025 et l’hospitalisation maintenue le 26 juin 2025.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement confirmait la levée de la mesure opérée le 02 juillet 2025 en raison de la très nette amélioration de l’état clinique du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce la levée de la mesure ne laisse aucun point à juger.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Constatons la levée de l’hospitalisation complète de monsieur [Y] [H],
Disons ne plus avoir lieu à statuer de ce chef,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALLAND François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Juillet 2025 à :
— M. [Y] [H]
— Me Marilyne PERON-ADAM
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [V] [S]
La Greffière,
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