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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 5 sept. 2025, n° 24/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00728 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZ33
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Madame [U] [D], née le 12 mai 1983, à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Nina LATOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [P] [J], né le 17 juillet 1975 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Nina LATOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES au principal et demanderesse à l’incident :
La S.A.R.L ECURIES DE GRETHY, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° n° 440 401 180, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, SELARL RENARD – PIERNÉ (Tours) Avocat plaidant
La SARL LES JAULINIERES, immatriculée au RCS [Localité 5] sous le N° 434 622 858, au capital de 7 700 euros, domiciliée [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
défaillant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 16 Juin 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [J] et Madame [U] [D] (ci-après les consorts [E]) ont fait l’acquisition de la jument Féline d’Oc le 15 septembre 2021 pour la somme de 20.000 euros.
Constatant que la jument était atteinte de différentes affectations et n’ayant pu trouver de solutions auprès de la SARL ECURIES DE GRETHY et de la SARL DES JAULINIERES, chacune contestant être la propriétaire de l’animal, les consorts [E] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire du 18 mai 2022.
Le rapport d’expertise a été déposé le 17 octobre 2023.
C’est sur la base de ce rapport que les consorts [E] ont fait assigner la SARL ECURIES DE GRETHY et la SARL DES JAULINIERES, suivant actes de commissaire de justice respectivement signifiés les 19 et 24 janvier 2024, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir la réduction du prix de vente et l’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 mars 2025, la SARL ECURIES DE GRETHY demande au juge de la mise en état :
Vu l’article 122 du code de procédure civile
Vu l’article 789 al 6 du code de procédure civile
— Déclarer irrecevables Madame [U] [D] et Monsieur [P] [J] dans leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL ECURIES DE GRETHY
— Prononcer la mise hors de cause la SARL ECURIES DE GRETHY
— Débouter Madame [U] [D] et Monsieur [P] [J] de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive
— Condamner in solidum Madame [U] [D] et Monsieur [P] [J] à payer à la SARL ECURIES DE GRETHY, une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, au titre du présent incident de mise en état.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, Monsieur [P] [J] et Madame [U] [D] demandent au juge de la mise en état :
Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTER la SARL DES ECURIES DE GRETHY de sa demande d’irrecevabilité des demandes de Madame [D] et de Monsieur [J] ;
— DEBOUTER la SARL DES ECURIES DE GRETHY de sa demande de mise hors de cause ;
— DEBOUTER la SARL DES ECURIES DE GRETHY de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER la SARL DES ECURIES DE GRETHY à verser à Madame [D] et Monsieur [J] la somme de 3000 euros au titre de la procédure abusive ;
— CONDAMNER la SARL DES ECURIES DE GRETHY à verser à Madame [D] et à Monsieur [J] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SARL DES ECURIES DE GRETHY à tous les dépens de la présente instance.
La SARL LES JAULINIERES, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 16 juin 2025 et mis en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
La SARL ECURIES DE GRETHY expose qu’elle n’est pas le propriétaire–vendeur de cette jument, mais le dépositaire ayant un mandat de vente pour le compte du propriétaire la SARL LES JAULINIERES- Monsieur [N] [Z], ce mandat pouvant être verbal.
Elle fait donc valoir que l’action fondée sur la garantie des vices cachés et, subsidiairement, sur la garantie légale de conformité devant être dirigée contre le propriétaire de la jument, les consorts [E] .
Elle explique que le fait que la jument ait été stationnée dans ses écuries est sans incidence. Elle souligne que c’est Monsieur [Z] qui a perçu le prix de vente.
La SARL ECURIES DE GRETHY ajoute qu’elle a dû déclarer à l’administration, en octobre 2021, qu’elle était « propriétaire » de cette jument dans le seul et unique but d’obtenir une « carte d’immatriculation » lisible pour la transaction qui avait d’ores et déjà été réalisée le 16 septembre 2021, en faveur des consorts [E]. Elle précise qu’il s’agissait simplement de pouvoir faire rééditer au propre, un document administratif émanant de l’IFCE, postérieurement à la date de la vente, de la jument de Monsieur [Z] aux consorts [D] – [J] , la carte d’immatriculation papier » de la jument Féline d’Oc n’étant pas établie au nom du véritable propriétaire [Z] ou SARL LES JAULINIERES et ne correspondant absolument pas non plus aux noms des propriétaires précédents.
Les consorts [E] font valoir que Monsieur [O], en qualité de représentant de la SARL DES ECURIES DE GRETHY s’est toujours présenté comme le propriétaire de Féline d’Oc, laquelle était stationnée dans ses écuries ; que la SARL LES JAULINIERES a toujours nié être propriétaire de la jument, le règlement entre les mains de ladite société ayant été manifestement effectué sur instruction de la SARL DES ECURIES DE GRETHY pour solder sa dette à l’égard de la SARL LES JAULINIERES ; que l’attestation comme les factures « de vente » produites ne paraissent pas émaner de Monsieur [Z] au vu des différences d’écritures ; que l’expert judiciaire a mis en évidence que Monsieur [Z] n’était jamais intervenu dans la propriété de Féline d’Oc et que la SARL ECURIES DE GRETHY en était le véritable propriétaire.
***
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il résulte des débats que la SARL ECURIES DE GRETHY n’est pas totalement étrangère au litige et qu’il est demandé à la juridiction de déterminer le propriétaire de la jument vendue aux consorts [E] devant répondre des vices ou non conformités de l’animal dénoncés par les consorts [E].
Il s’ensuit que la contestation par la SARL ECURIES DE GRETHY de sa qualité de propriétaire de la jument Féline d’Oc constitue un moyen de défense au fond à l’action entreprise par les consorts [E] et non pas une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile précité.
Il convient en conséquence de débouter la SARL ECURIES DE GRETHY de sa fin de non recevoir.
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [E]
Les consorts [E] font valoir que la SARL ECURIES DE GRETHY continue de solliciter de manière abusive et dilatoire sa mise hors de cause.
Ils dénoncent également l’attitude procédurale intolérable de la défenderesse laquelle s’est permis des réflexions extrêmement désagréables lors de la réunion d’expertise allant jusqu’à les accuser d’avoir édité un chèque sans provision.
Ils sollicitent l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive.
La SARL ECURIES DE GRETHY dénonce l’entêtement des consorts [E] à vouloir la poursuivre indiquant ne mettre en œuvre que les moyens légaux pour se défendre.
***
Les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, relatives au prononcé d’une amende civile, ne sauraient servir de fondement juridique à l’octroi de dommages et intérêts en faveur d’une partie se prétendant victime d’une procédure abusive.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe, en application de ces dispositions, que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, ou plus généralement de faute. La partie qui l’invoque doit ainsi apporter la preuve de cette faute, de la mauvaise foi, d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable dans l’exercice de l’action.
En l’espèce, la question litigieuse de la propriété de la jument n’ayant pas été tranchée, la seule faute pouvant objectivement être reprochée à la SARL ECURIES DE GRETHY, à l’origine de l’incident, est d’avoir effectué une appréciation juridique inexacte de ses droits en portant le débat de fond devant le juge de la mise en état.
Cette faute étant en soi insusceptible de fonder une demande de dommages et intérêts, les consorts [E] doivent être déboutés de ce chef de prétentions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
A ce stade de la procédure, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL ECURIES DE GRETHY de sa fin de non recevoir,
DEBOUTE Monsieur [P] [J] et Madame [U] [D] de leur demande de dommages et intérêts,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 18 mai 2026 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier de procédure suivant :
— conclusions en défense : 5 novembre 2025
— conclusions en demande : 5 janvier 2026
— conclusions en défense : 5 mars 2026
— dernières conclusions des parties : 5 mai 2026
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 SEPTEMBRE 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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