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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 11 déc. 2024, n° 24/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2024
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Novembre 2024
N° RG 24/02108 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43E3
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société ZAZ
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [L]
demeurant [Adresse 3]
et encore en son domicile [Adresse 4]
représenté par Maître Cécile LEGOUT de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé des 26 avril et 28 juin 2021, la société ZAZ a donné à bail commercial à la société LE PETIT LEO, aux droits desquels se trouve Monsieur [T] [L], suivant un acte de cession de droit au bail en date du 03 mai 2022, des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 18.960 euros hors taxes, et une provision sur charges mensuelle de 80 euros.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 1er mai 2021.
La société ZAZ s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 05 avril 2024, la société ZAZ a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [T] [L], pour une somme de 5 556,16 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, la société ZAZ a fait assigner Monsieur [T] [L], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [L], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
L’affaire initialement appelée l’audience du 04 septembre 2024 a été renvoyée aux audiences des 09 octobre 2024, 30 octobre 2024 et 06 novembre 2024.
Lors de l’audience du 06 novembre 2024, la société ZAZ, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation, actualisant sa créance, à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail à la date du 5 avril 2024 ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [L], et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner Monsieur [T] [L], à payer à la société ZAZ :Une indemnité provisionnelle de 18.000 euros au 1er novembre 2024 ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1.800 euros HT et HC égal au loyer courant charges et taxes en sus jusqu’à la reprise effective des lieux ; 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens.
Monsieur [T] [L], par l’intermédiaire de son conseil, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens sollicite :
— débouter la société ZAZ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la société ZAZ au remboursement de la somme de 541,92 euros au titre des loyers indument payés
— constater que Monsieur [T] [L] produit l’attestation d’assurance requise contre les risques locatifs
— octroyer rétroactivement un délai de paiement jusqu’au 15 novembre 2024 aux fins de s’acquitter des sommes réclamées par la société ZAZ à hauteur de 7.200 euros, comptes arrêtés au 31 mai 2024 au sein de son acte introductif d’instance du 24 mai 2024 ;
— constater que Monsieur [T] [L] s’est acquitté de sommes dues dans ces délais ;
En tant que de besoin,
— octroyer rétroactivement un délai de paiement jusqu’au 15 novembre 2024 aux fins de s’acquitter des sommes réclamées par la société ZAZ à hauteur de 18.000 euros, comptes arrêtés au 30 novembre 2024 ;
— constater que Monsieur [T] [L] s’est acquitté de sommes dues dans ces délais ;
En conséquence,
— suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire
Dire et juger que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué ;
— condamner la société ZAZ au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 01er novembre 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 05 avril 2024.
En l’espèce, il apparait que les calculs fait par la SAS ZAZ sont justes, Monsieur [T] [L] ne les a contestés que le jour de l’audience. Il ressort des pièces versées par ce dernier, qu’il n’a pas payé la dette dans le mois de délivrance du commandement de payer mais s’est libéré de cette dette quelques jours avant l’audience.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 5 mai 2024. L’obligation de Monsieur [T] [L] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 05 mai 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 1800 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 1er novembre 2024 que Monsieur [T] [L] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du 1 er février 2024, et reste lui devoir une somme de 18 000 euros, arrêtée au 1er novembre.
Monsieur [T] [L] verse un ordre de virement exécuté le 4 novembre 2024 ainsi qu’un relevé de compte où apparait ladite transaction (pièces N°2 et 3), de telle sorte que le défendeur a payé au jour de l’audience la dette locative ;
En conséquence la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [T] [L] sera condamné, à payer à la SAS ZAZ la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [L] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 3 mai 2022 entre la SAS ZAZ et [T] [L], à la date du 5 mai 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de [T] [L] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS [T] [L] à payer à la SAS ZAZ une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er décembre 2024, d’un montant de 1800 euros hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETONS la demande de la SAS ZAZ de paiement des loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 1er novembre 2024,
CONDAMNONS [T] [L] à payer à la SAS ZAZ, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [T] [L] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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