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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 10 avr. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
10 AVRIL 2025
N° RG 25/00220 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZD2
Code NAC : 53B
AFFAIRE : [S] [K] C/ S.A.S. RA CONSULTANT, [U] [Z]
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Violaine Faucon-Tillier, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 512, Me Hugo Winckler, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E649
DEFENDEURS
S.A.S. RA CONSULTANT, au capital de 22.500,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 483 487 492, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 5], représentée par son président Monsieur [U] [Z]
défaillante
Monsieur [U] [Z], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 5]
défaillant
Débats tenus à l’audience du 4 mars 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 4 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 12 février 2025, Monsieur [S] [K], a fait assigner la société R.A. CONSULTANT et Monsieur [U] [Z], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025, date à laquelle la cause a été entendue.
Aux termes de son assignation, Monsieur [S] [K] demande au juge des référés de :
condamner solidairement la société R.A. Consultant et Monsieur [U] [Z] à payer par provision les sommes suivantes arrêtées provisoirement au 4 mars 2025 « et à parfaire au jour de la décision » :- 1.550.000,00 € au titre du principal de la créance obligataire ;
— 397.643,84 € au titre des intérêts conventionnels forfaitaires ;
— 293.013,70 € au titre des intérêts à compter du 30 novembre 2023 et « à parfaire à la date de la décision » ;
— 337.144,93 € au titre des intérêts de retard à compter du 15 janvier 2024 et « à parfaire à la date de la décision » ;
ordonner la capitalisation des intérêts conventionnels au titre de l’article 1343-2 du code civil ;condamner solidairement la société R.A. Consultant et Monsieur [U] [Z] à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en substance que la société R.A. Consultant, et Monsieur [U] [Z] en tant que caution solidaire, n’ont pas exécuté à l’échéance leurs obligations de remboursement au titre de l’emprunt obligataire souscrit en date du 3 mars 2023, tel que modifié par avenants.
Assignés à étude, la société R.A. Consultant et Monsieur [U] [Z] n’ont pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il est statué, en vertu de l’article 473 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire alors même que la société R.A. Consultant et Monsieur [U] [Z], non représentés, n’ont pas été cités à personne.
Sur les demandes principales formées à l’encontre de la société R.A. Consultant :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L. 213-5 du code monétaire et financier, les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.
Enfin, l’article 1353, alinéa 2, du code civil dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [S] [K] produit un contrat d’émission d’emprunt obligataire sous seing privé en date du 3 mars 2023, un bulletin de souscription du même jour, et trois avenants respectivement en date des 1er juin 2023, 28 juillet 2023 et 24 novembre 2023 relatifs à un emprunt obligataire portant sur un montant total de 1.550.000,00 €, avec une échéance initiale fixée au 8 mai 2023, puis successivement au 30 juin 2023, 30 septembre 2023 et au 31 novembre 2023 (sic).
Malgré un commandement de payer, signifié par exploit de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, la société R.A. Consultant ne justifie aucunement s’être acquittée de son obligation de remboursement envers le souscripteur, qu’il s’agisse du principal ou des intérêts contractuels.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande, qui ne se heurte à l’existence d’aucune contestation sérieuse, et de condamner la société R.A. Consultant à payer à Monsieur [S] [K], à titre provisionnel :
la somme de 1.550.000,00 € au titre du principal de la créance obligataire ;la somme de 397.643,84 € au titre des intérêts conventionnels forfaitaires pour la période du 3 mars 2023 au 30 novembre 2023 ;et la somme de 293.013,70 € au titre des intérêts contractuels de 15 % pour la période du 30 novembre 2023 au 4 mars 2025.Par ailleurs, l’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, le contrat et ses avenants prévoient les modalités de calcul d’intérêts de retard, courant de plein droit après un délai de franchise de 45 jours au taux annuel de 15 % sur les sommes dues (intérêts et principal) avec capitalisation annuelle des intérêts (article 23).
Les autres demandes formées par Monsieur [S] [K] s’analysent en des demandes d’application de clauses pénales.
S’il est constant que le juge des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent en l’espèce élevées et sont susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et donc d’être réduites par le juge du fond. Les demandes se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse.
Il sera dit n’y voir lieu à référé s’agissant de ces demandes.
Sur les demandes principales formées à l’encontre de Monsieur [U] [Z] en qualité de caution solidaire :
L’article 1103 du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 2288 du même code, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Enfin, l’article 1199 du code civil dispose que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties et que les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique de cautionnement en date du 28 juillet 2023 versé aux débats que Monsieur [U] [Z] s’est engagé à garantir notamment le paiement des sommes dues au titre de l’emprunt obligataire, dans la limite d’un montant de 2.050.000,00 €, dont les sommes de 1.550.000,00 € au titre du principal et de 500.000,00 € au titre des intérêts.
Toutefois, l’acte de cautionnement ne vise que le contrat d’émission d’emprunt obligataire en date du 3 mars 2023, et ses deux premiers avenants respectivement en date des 1er juin 2023 et 28 juillet 2023, à l’exclusion de l’avenant en date du 24 novembre 2023.
A défaut de preuve d’une extension de l’engagement de caution à cet avenant, ce dernier n’est pas opposable à Monsieur [U] [Z] et ne peut créer d’obligation à son égard.
Il convient donc de condamner Monsieur [U] [Z] solidairement avec la société R.A. Consultant dans la limite des sommes suivantes :
la somme de 1.550.000,00 € au titre du principal de la créance obligataire ;la somme de 330.000,00 € au titre des intérêts conventionnels forfaitaires.En application de l’article 1231-6 du code civil, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur les sommes dues sont capitalisés par périodes annuelles.
Sur les demandes accessoires :
La R.A. Consultant et Monsieur [U] [Z], qui succombent à l’instance, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, l’équité commande de condamner la société R.A. Consultant et Monsieur [U] [Z] à payer à Monsieur [S] [K], la somme totale de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement la société R.A. Consultant et Monsieur [U] [Z] à payer à Monsieur [S] [K], à titre provisionnel :
la somme de 1.550.000,00 € au titre du principal de la créance obligataire ;la somme de 330.000,00 € au titre des intérêts conventionnels forfaitaires pour la période du 3 mars 2023 au 30 septembre 2023 ;avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Condamnons la société R.A. Consultant à payer à Monsieur [S] [K], à titre provisionnel :
la somme de 67.643,84 euros au titre des intérêts conventionnels forfaitaires pour la période du 1er octobre 2023 au 30 novembre 2023 ;la somme de 293.013,70 euros au titre des intérêts contractuels de 15 % du 30 novembre 2023 au 4 mars 2025 ;avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Disons que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons in solidum la société R.A. Consultant et Monsieur [U] [Z], à payer à Monsieur [S] [K], la somme totale de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société R.A. Consultant et Monsieur [U] [Z] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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