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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01388 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IV46
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ENTRE :
Société [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [I] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé par voie électronique le 18 mars 2023, Madame [I] [M] a souscrit une offre de crédit renouvelable d’un montant de 3000 euros, remboursable en 35 échéances au taux débiteur fixe de 18,70 % l’an, proposée par la société CARREFOUR BANQUE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 janvier 2024, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société [Adresse 3] a adressé une mise en demeure à Madame [I] [M] de régler les échéances impayées à hauteur de 489,24 euros sous huit jours. Il était précisé qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme du contrat serait acquise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 février 2024, revenue à l’expéditeur le 14 mars 2024, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 et 13 mars 2025, signifié par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 13 mars 2025, la société CARREFOUR BANQUE a fait assigner Madame [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir :
— A titre principal, constater et à défaut prononcer la déchéance du terme, et condamner Madame [I] [M] à lui payer la somme de 4364,36 euros, outre intérêts au taux contractuel de 18,70 % à compter du 08 février 2024, date de déchéance du terme jusqu’au jour du parfait règlement ;
— A titre subsidiaire,
— condamner Madame [I] [M] à lui payer la somme de 4364,36 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 08 février 2024, date de déchéance du terme jusqu’au jour du parfait règlement,
— constater que la majoration de l’intérêt légal ne pourra pas être réduite dans la mesure où cette réduction ou suppression de l’intérêt au taux légal est de la compétence exclusive du Juge de l’exécution ;
— A titre infiniment subsidiaire, condamner Madame [I] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l’offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat et/ou d’enrichissement sans cause;
— A titre très infiniment subsidiaire, la somme de 792 euros au titre des mensualités échues impayées à la date du 22 janvier 2025, outre les mensualités échues depuis cette date et celle du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la mensualité est de 173 euros ;
— Ainsi qu’en tout état de cause :
— condamner Madame [I] [M] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire de Madame [I] [M],
— le versement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de Madame [I] [M] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 14 octobre 2025, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office le défaut d’utilisation du corps 8 dans la rédaction du contrat, moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
La société [Adresse 3], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, aux termes duquel il a été répondu par anticipation aux éventuels moyens soulevés d’office.
Madame [I] [M], régulièrement citée, n’était ni comparante ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de la défenderesse.
Sur la demande en paiement de la somme de 4364,36 euros au titre du crédit souscrit le 18 mars 2023 :
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 03 janvier 2024 et du recommandé qui s’en est suivi le 08 février 2024.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation : “Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles (…) L 312-21, L. 312-28 (…) est déchu du droit aux intérêts”.
L’article L. 311-28 du même code prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable, qu’il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article. L’article R. 312-10, pris en application de ce texte, prévoit notamment que “le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit” et qu’il comporte “de manière claire et lisible” une série d’information dont il dresse une liste exhaustive.
Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » (A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance – règles communes – cadre législatif et réglementaire, n° 78) et '« on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c, etc. » (LAROUSSE du XXe siècle tome I p. 1023) ;
Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
L’examen des conditions générales applicables au contrat de crédit permet de vérifier que la mesure de plusieurs paragraphes de référence dans les conditions ci-dessus rappelées divisée par le nombre de ligne qui les composent produit, selon les zones choisies, un résultat d’environ 2,7 mm, inférieur au quotient de 3 mm attendu pour que la norme soit respectée. Il en résulte que les dispositions de l’article R. 312-10 auquel renvoie l’article L. 312-28 ne sont pas respectées en l’espèce.
Dans ces conditions, la demanderesse est déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Madame [I] [M] n’est donc tenue que du capital emprunté (3910,92 euros) après imputation des règlements effectués (749,70 euros), soit la somme de 3161,22 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 7,76 % (2,76 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 13 mars 2025.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Selon l’article L 312-38 du code de la consommation, « Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit ».
Par application de cet article, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit régulièrement conclu, la capitalisation des intérêts n’est pas prévue. Elle ne saurait donc être appliquée en l’espèce.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [I] [M]. Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Madame [I] [M] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre la société [Adresse 3] et Madame [I] [M] le 18 mars 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CARREFOUR BANQUE sur le crédit consenti à Madame [I] [M] le 18 mars 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [I] [M] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 3161,22 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 mars 2025 ;
DÉBOUTE la société CARREFOUR BANQUE du surplus de ses demandes ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société [Adresse 3] ;
CONDAMNE Madame [I] [M] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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