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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 21 oct. 2025, n° 25/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01767
Minute n° 25/791
_____________
Soins psychiatriques relatifs à madame
[X] [U]
________
DEMANDE
DE MAINLEVEE
D’UNE MESURE
DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 21 octobre 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 21 Octobre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [X] [U]
Non comparante, régulièrement convoquée, représenté e par maître Clothilde KUCIEL, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [H] [K], sa soeur
Non comparante, avisée
DÉFENDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Comparant en la personne de madame [N]
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 20 octobre 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assistée de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de madame [X] [U] en date du 06 octobre 2025, reçue au greffe le 13 octobre 2025, tendant à la levée de la mesure des soins dont elle fait l’objet,
Vu les articles L3211-1, L311-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 21 octobre 2025 de madame [X] [U], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES et l’avis d’audience donnés au procureur de la République, qui s’en rapporte à justice.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [U] a fait l’objet le 22 juin 2025 d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce sa soeur) au visa de l’urgence ; cette procédure a été validée le 01 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention. Elle a bénéficié dès le 17 juillet 2025 d’un programme de soins ; la mesure a depuis été maintenue.
Elle en demande la levée.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tend au maintien de la mesure sous contrainte.
Le conseil de madame [U] n’a pu s’entretenir avec sa cliente mais constate sur l’avis psychiatrique qu’elle va mieux et relaie sa demande de levée de la mesure de contrainte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu que dans son courrier madame [U] estime inutile et inadapté le traitement en cours et dit avoir une vie normale comme c’était le cas avant sans médicament ;
Attendu que l’avis psychiatrique signé le 17 octobre 2025 par le docteur [R] rappelle que la patiente avait été admise dans un contexte d’éléments délirants de persécution, qu’elle présente un état clinique relativement stable mais aussi une adhésion aux soins partielle ; qu’il préconise le maintien de la mesure de contrainte afin de permettre une stabilisation clinique ;
Attendu que ces informations présentent un contenu médical que le juge n’a pas compétence à contester, étant observé que dans le parcours de madame [U], le programme de soins est relativement récent ; que l’argument d’une meilleur stabilisation a du sens, d’autant qu’il est regrettable que madame [U] n’ait pas cru pertinent de venir pour évoquer verbalement sa situation ;
Attendu que dans ces conditions il ne semble pas possible de lever la mesure de contrainte qui se présente actuellement sous la forme d’un programme de soins ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Déboutons madame [X] [U] de sa demande de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte dont elle fait l’objet,
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALLAND François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 21 Octobre 2025 à :
— Mme [X] [U]
— Me Clothilde KUCIEL
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
La Greffière,
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