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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 19/13463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/13463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES assureur de la société COMPORTO c/ S.A. MAAF, S.A.R.L. [ E ], S.A. COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certfiées conformes délivrées le :
à Me FRISON-ROCHE
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me TIREL, Me RENAUT, Me RODIER
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/13463 – N° Portalis 352J-W-B7D-CREZA
N° MINUTE :
Assignation du :
04 novembre 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 février 2026
DEMANDEURS
Syndic. de copro. 19 RUE JOSEPH DIJON 75018 PARIS représenté par son syndic le Cabinet IMMO FAN
56 rue Hermel
75018 PARIS
Monsieur [L] [H]
Madame [W] [H]
Monsieur [P] [R]
Monsieur [Q] [M]
Madame [X] [V]
Madame [D] [M]
Monsieur [G] [T]
Tous domicilié au 19 rue Joseph Dijon
75018 PARIS
Monsieur [K] [B]
372 Central Park West 8A
10025 NYC, NY, USA
représentés par Me Caroline FRISON-ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0021
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [E] représentée par son gérant Monsieur [C] [S]
80 rue du Chemin Vert
75011 PARIS
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A. COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES
307 square des Champs Elysées
91026 EVRY CEDEX
représentée par Me Costelle RENAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2118
S.A. MAAF ASSURANCES assureur de la société COMPORTO
Chauray
79036 NIORT CEDEX 9
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 février 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris délivrée le 29 octobre 2019 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 19 rue Joseph Dijon (75018 Paris), Monsieur [H], Monsieur [R], Monsieur [Q] [M], Madame [W] [H], Madame [M] et Monsieur [T], Monsieur [B] à l’encontre de la société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES SA et son assureur la société MAAF ASSURANCE en indemnisation ;
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris délivrée le 29 mars 2021 par la société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCTOES SA en garantie des condamnations prononcées à son encontre ;
Vu la jonction de ces deux instances ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique par les demandeurs le 27 octobre 2025 ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 27 octobre 2025 par la société MAAF ASSURANCES SA et le 10 décembre 2025 par la société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES SA ;
Il est constaté que les demandeurs se désistent de l’instance engagée à l’encontre des sociétés COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES, de la société MAAF ASSURANCES et de la société [E] ;
La société [E] n’a pas conclu au fond ou soulevé de fin de non recevoir. Son acceptation au désistement n’est pas nécessaire.
Les sociétés COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES et MAAF ASSURANCES qui avaient précédemment conclu au fond acceptent ce désistement qui est dès lors parfait.
La société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES indique aux termes de ses écritures que si elle accepte le désistement des demandeurs, elle n’entend pas se désister de ses demandes à l’encontre de la société MAAF et de la société [E] dès lors qu’une autre procédure est actuellement en cours initiée par la société ALLIANZ, assureur dommages ouvrage de l’opération litigieuse.
Néanmoins, il ressort tant des conclusions au fond de la société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES que de l’assignation qu’elle a délivrée à l’encontre de la société [E] que ses seules demandes à l’encontre des sociétés MAAF et [E] sont des appels en garantie au titre des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des demandeurs de la présente instance.
Ces-derniers s’étant désistés, ces appels en garantie sont sans objet.
Le Tribunal se trouve par ce seul fait dessaisi, la circonstance qu’une procédure parallèle ait été initiée par la société ALLIANZ, assureur dommages ouvrage est sans incidence dès lors que cette instance est distincte procéduralement de la présente.
Les demandeurs conserveront la charge des dépens, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 19 rue Joseph Dijon (75018 Paris), Monsieur [H], Monsieur [R], Monsieur [Q] [M], Madame [W] [H], Madame [M] et Monsieur [T], Monsieur [B] se désistent de l’instance à l’encontre de la société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES SA, de la société MAAF ASSURANCE son assureur et de la société [E] ;
DIT que le désistement est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 19 rue Joseph Dijon (75018 Paris), Monsieur [H], Monsieur [R], Monsieur [Q] [M], Madame [W] [H], Madame [M] et Monsieur [T], Monsieur [B] aux dépens de l’instance, sauf convention contraire entre les parties ;
Faite et rendue à Paris le 17 février 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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