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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 nov. 2025, n° 25/01042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01042 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OB5Z
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Novembre 2025
— ----------------------------------------
[F] [S] épouse [X]
[J] [X]
C/
Société [Localité 3] [Localité 4]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/11/2025 à :
Me Anaïck CONNAN – 27
la SELARL OCTAAV – 14B
copie certifiée conforme délivrée le 06/11/2025 à :
dossier
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 16 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Novembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [F] [S] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Société [Localité 3] [Localité 4] (RCS N°779389972), en qualité d’assureur de la société PROMOCONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Charles de CORBIERE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/01042 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OB5Z du 06 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte
Suivant contrat de réservation du 22 mars 2021 et acte authentique du 16 décembre 2021, les époux [J] [X] ont fait l’acquisition en l’état futur d’achèvement auprès de la S.A.S. PROMOCONCEPT d’une maison d’habitation dans la résidence [Adresse 6] à [Localité 5] identifiée par la lettre D, dont la livraison est intervenue le 8 septembre 2023.
Se plaignant du retard de livraison et de levée des réserves et de plusieurs désordres affectant leur maison, les époux [J] [X] ont fait assigner en référé la S.A.S. PROMOCONCEPT par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise, puis soutenant qu’ils avaient intérêt à appeler en cause le titulaire du lot bardage qui est affecté de désordres et qui serait à l’origine d’infiltrations dans une chambre, les époux [J] [X] ont fait assigner la S.A.S.U. ATLANTIQUE RENOVATION par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024 afin de lui faire déclarer les opérations d’expertise opposables.
Faisant valoir que les désordres allégués concernent notamment les lots couverture étanchéité confiés à la société TREILLERES COUVERTURE placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 octobre 2024 et assurée auprès de la MAAF et le lot bardage confié à la société ATLANTIQUE RENOVATION assurée auprès d’AXERIA, la S.A.S. PROMOCONCEPT a fait assigner en référé la S.A. MAAF ASSURANCE et la S.A. AXERIA IARD par actes de commissaires de justice des 15 et 26 novembre 2024 afin de rendre les opérations d’expertise opposables à leur égard ainsi qu’à l’égard de la S.A.R.L. TREILLIERES COUVERTURES.
Les procédures ont été jointes, et suivant une ordonnance de référé du 23 janvier 2025, M. [M] [E] a été nommé en qualité d’expert.
La présente procédure
Soutenant qu’ils ont intérêt à appeler à la cause l’assureur dommages-ouvrage également assureur de responsabilité civile constructeur non réalisateur de la S.A.S. PROMOCONCEPT, les époux [J] [X] ont fait assigner en référé la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES BOURGOGNE (SMAB) venant aux droits de la MUTUELLE [Localité 3] [Localité 4] selon acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES BOURGOGNE (SMAB) venant aux droits de la MUTUELLE [Localité 3] [Localité 4] formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [J] [X] présentent des copies des documents suivants :
— contrat de réservation du 22/03/21 et acte authentique de vente du 16/12/21,
— procès-verbal de livraison du 08/09/23 et appel de fonds du même jour,
— notice descriptive,
— courriers et courriels,
— procès-verbal de réception ATLANTIQUE RENOVATION,
— courriers de voisins,
— rapport préliminaire du Cabinet EXETECH,
— courrier de la MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 3] [Localité 4] du 18/12/2024,
— ordonnance de référé du 23/01/2025.
Il résulte des explications données et pièces produites que la défenderesse est l’assureur dommages-ouvrage et l’assureur de responsabilité civile constructeur non réalisateur de la S.A.S. PROMOCONCEPT,
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [M] [E] par ordonnance de référé du 23 janvier 2025 (24/965) à référé la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES BOURGOGNE (SMAB) venant aux droits de la MUTUELLE [Localité 3] [Localité 4] en qualité d’assureur de la S.A.S. PROMOCONCEPT et assureur dommages-ouvrage,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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