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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 11 juil. 2024, n° 24/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00268 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IINK
AFFAIRE : [K] [P], [X] [S], [G] [V] [I] C/ [M] [C], [H] [E] épouse [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [K] [P], [X] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [G] [V] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2024-3166 du 14/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représenté par Me Coralie PALLEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [H] [E] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2024-2301 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représentée par Me Coralie PALLEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 20 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 11 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 18 octobre 2023, M. [G] [I] et Mme [K] [S] ont signé avec M. [M] [C] et son épouse Mme [H] [E] un compromis de vente portant sur un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] au prix de 165 000 euros, sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt de 186.000 euros.
Par actes d’huissier en date du 18 avril 2024, Mme [K] [S] et M. [G] [I] ont fait assigner M. [M] [C] et son épouse Mme [H] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir condamner les époux [C] à leur payer :
— par provision, 16 500 euros à titre de clause pénale pour non-respect des obligations du compromis de vente,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 20 juin 2024, les consorts [S]-[I] maintiennent leurs demandes et exposent que :
— Le compromis de vente prévoit l’obligation de faire toutes démarches pour l’obtention du prêt au plus tard le 17 novembre 2023 et la transmission de l’offre de prêt au plus tard le 18 décembre 2023, avec une pénalité de 16 500 euros,
— la réitération de l’acte devait intervenir au plus tard le 6 janvier 2024,
— les époux [C] n’ont pas satisfait aux conditions suspensives, puisqu’ils n’ont pas justifié avoir réalisé les formalités aux fins d’obtention d’un prêt,
— par courrier du 20 mars 2024, les vendeurs ont sollicité les époux [C] afin qu’ils exécutent leurs obligations, mise en demeure renouvelée le 6 mars 2024, en vain.
Au visa de l’article L 313-41 du code de la consommation, les époux [C] sollicitent du juge des référés de se voir déclarer incompétent, en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, de débouter les consorts [S]-[I] de l’ensemble de leurs demandes, et de les voir condamner à payer à Maître Coralie Palley la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux dépens.
Ils exposent que la clause obligeant l’acquéreur à déposer une demande de crédit dans un délai inférieur à un mois est illicite et sans effet. De plus, ils ont satisfait à leurs obligations dès lors qu’ils se sont adressés à un courtier et que le dépôt de la demande de prêt a été réalisé dans le délai imparti, lequel inclut les jours précédant la promesse. Enfin, ils ont tout mis en œuvre pour obtenir leur financement, mais se sont vus refuser leur demande de prêt auprès de la banque. Ils ne parviennent plus à contacter leur courtier, et la banque refuse de leur faire parvenir la lettre de refus, indiquant qu’elle a été communiquée à leur courtier.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes des dispositions d’ordre public de l’article L313-41 du code la consommation, lorsque l’acte mentionné à l’article L. 313-40 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les dispositions des sections 1 à 5 et de la section 7 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l’acte ou, s’il s’agit d’un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l’enregistrement, à compter de la date de l’enregistrement.
Si le compromis de vente stipule que « la réception de cette offre ou de ces offres de prêts devra intervenir au plus tard le 18 décembre 2023 », soit plus d’un mois à compter de la signature du compromis le 18 octobre 2023, le contrat prévoit que « l’acquéreur s’oblige, dès à présent, à faire toutes les démarches nécessaires à l’obtention du prêt au plus tard le 17 novembre 2023 », ce qui pourrait constituer une clause illicite en ce qu’elle ajoute des exigences à la loi.
Les époux [C] justifient avoir eu recours à un courtier en prêt immobilier et semblent ainsi avoir satisfait à leur obligation prévue au contrat de déposer deux demandes de prêt. Ils n’ont pu justifier du refus de la banque du prêt qu’en raison du silence de leur courtier.
Dès lors il existe une contestation sérieuse quant à l’appréciation de la défaillance de la condition du fait des époux [C] et donc de l’application de la clause pénale.
Par conséquent il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation à verser aux demandeurs la provision de 16 500 euros.
Les demandeurs sont condamnés in solidum aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à payer une provision de 16 500 euros,
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [G] [I] et Mme [K] [S] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Copie :
COPIES
— - DOSSIER
Le 11 Juillet 2024
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