Confirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 18 févr. 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00267
Minute n° 25/115
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [V] [O]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 18 Février 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 18 Février 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [X]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [V] [O]
Comparant et assisté par Me Jean-baptiste TIACOH, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CRIFO
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [I] [O] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 12 Février 2025, reçu au Greffe le 12 Février 2025, concernant M. [V] [O] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 18 Février 2025 de M. [V] [O], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [I] [O] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[V] [O] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 4 avril 2024. La poursuite de la mesure a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 avril 2024.
Il a bénéficié d’un programme de soins ambulatoires à compter du 29 mai 2024.
La patient a été réintégré en hospitalisation complète par décision du directeur de l’établissement du 7 février 2025.
Par requête reçue au greffe le 12 février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard d’ [V] [O].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure.
[V] [O] a comparu. Il a expliqué souhaiter la levée de l’hospitalisation complète.
Le conseil de [V] [O] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’adhésion aux sons du patient qui pourrait poursuivre les soins en hospitalisation libre. Il a également déploré l’ancienneté de l’avis motivé et une contradiction entre deux certificats médicaux du 7 février.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il résulte du certificat de changement de forme de prise en charge joint à la saisine émanant du service du Dr [E] ( Docteur [Z]?), en date du 7 février 2025 à 22h40 que [V] [O] présentait lors de sa réadmission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, en effet le médecin écrivait : “ patient suivi pour une schizophrénie paranoïde d’équilibre difficile du fat d’uen pharmacoresistance et d’une comorbidité addictive non sevrée. [M] a sollicité une hospitalisation pour recrudescence anxieuse dans un contexte de rupture de son traitement. Il ne s’est pas rendu à sa dernière consultation médicale. Ce jour on retrouve une désorganisation psychique, un envahissement délirant et hallucinatoire, des idées suicidaires avec projet d’aller se faire euthanasier à l’étranger. Il est ambivalent vis-à-vis de son traitement et de ses soins exprimant son souhait de demander la levée de sa mesure dès que possible. L’état psychique de Monsieur n’est pas compatible avec un consentement fiable et stable dans le temps et son état nécessite une réintégration en hospitalisation complète.”
Il est exact qu’un autre certificat médical ( mensuel) pris le même jour par le Docteur [K] ne préconisait pas la réntégration du patient mais la poursuite du programme de soins, tout en constatant la rupture de traitement.
Mais même si c’est M. [O] qui a souhaité, entre-temps, être pris en charge à l’hopital, son état, sa faible conscience de ses troubles et l’absence de consentement fiable et stable dans le temps étaient incompatibles avec une hospitalisation libre et ont conduit à son hospitalisation complète. Il se trouvait d’ailleurs en rupture de traitement, ce qui a logiquement justifié l’interruption du programme de soins.
Par avis médical motivé du Dr [R] en date du 12 février 2025 joint à la saisine, le médecin indique que le patient présente toujours des troubles (discordance idéo affective importante et éléments délirants non critiqués avec dimension mégalomaniaque) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé pour permettre l’ajustement du traitement à distance de consommation de toxiques et de méusages médicamenteux. La reconnaissance des troubles reste limitée avec une dimenson impulsive marquée dans son fonctionnnement. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour et le débat ne vient pas infirmer ces constatations, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la production d’un certificat de situation.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [V] [O], de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie et dans l’objectif de la poursuite d’un programme de soins réajusté permettant une stabilisation de son état sur la durée.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [V] [O] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Sarah LE [T] Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 18 Février 2025 à :
— M. [V] [O]
— CRIFO
— Me Jean-baptiste TIACOH
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [I] [O]
La Greffière,
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