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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 mai 2025, n° 24/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00181 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYXT
Jugement du 27 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00181 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYXT
N° de MINUTE : 25/01271
DEMANDEUR
Société [11]
Service AT/MP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Mai 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [10]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00181 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYXT
Jugement du 27 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 30 août 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [S] [O] avec pour mission de :
Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [V] [F] au titre de l’accident du 30 août 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
L’expert a déposé son rapport le 2 janvier 2025, notifié aux parties le jour même.
A l’audience de renvoi du 6 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée compte tenu de la notification tardive du rapport. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 4 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— entériner le rapport d’expertise du docteur [O],
— fixer la date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du 30 août 2022 au 9 janvier 2023,
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail et toutes les conséquences financières en découlant délivrés à M. [V] [F] postérieurement au 9 janvier 2023,
— mettre à la charge de la [9] les frais d’expertise.
La [9] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La [9] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience de renvoi mais était représentée par son conseil lors de la précédente audience. La décision sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur contestant cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs à l’accident.
Dans son rapport déposé le 2 janvier 2025, le docteur [O] rappelle les circonstances de l’accident, les constatations figurant sur le certificat médical initial puis les indications figurant sur les certificats médicaux de prolongation qui lui ont été communiqués. Elle souligne que le certificat du 10/10/2022 est établi par un chirurgien orthopédiste mentionnant une fracture du calcanéum du pied droit. Ce médecin prolonge l’arrêt jusqu’au 12/12/2022 puis jusqu’au 09/01/2023. Elle indique : “au delà du 09/01/2023, il n’y a plus de certificat médical de prolongation du chirurgien orthopédiste, le certificat médical suivant est établi le 02/02/2023 par le docteur [K] avec repos et soins jusqu’au 22/02/2023.” Elle relève qu’il n’y a pas de certificat de prolongation entre le 30/03/2023 et le 10/05/2023 et que les certificats de prolongation à compter de cette date ne portent aucune mention du diagnostic. Elle développe ensuite des explications sur la fracture du calcanéum soulignant que l’identification seulement le 10/10/2022, six semaines après l’accident pose un problème médicolégal en ce que la fracture du calcanéum va se manifester d’emblée avec impossibilité de marcher normalement. Elle ajoute qu’il n’y a pas de notion d’examens complémentaires, d’aggravation ou de complication. Elle conclut : “les arrêts de travail et les soins imputables à fracture du calcanéum du pied droit diagnostiquée par le chirurgien le 10/10/2022 s’étendent jusqu’au 09/01/2023 date du dernier certificat médical du chirurgien. Au delà, il n’y a pas au vu des éléments communiqués d’arrêt de travail et de soins prescrits jusqu’au 02/02/2023.”
Le rapport du docteur [O] ne caractérise à compter du 9 janvier 2023 ni état antérieur évoluant pour son propre compte ni cause étrangère. L’expert déplore l’absence de communication des certificats descriptifs à compter de cette date.
Toutefois, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
Ainsi en dépit des éléments soulevés par le docteur [O] dans son rapport, il n’est pas établi que la victime souffrait d’un état antérieur, cause exclusive des arrêts de travail postérieurs au 9 janvier 2023, ni prouvé que ceux-ci sont dus à une cause totalement étrangère au travail.
Par suite, la société [11] ne fournit pas les preuves permettant de renverser la présomption d’imputabilité et l’ensemble des arrêts prescrits jusqu’à la consolidation doivent être pris en charge au titre de l’accident.
Par suite, la demande d’inopposabilité présentée par la société [11] sera rejetée, comme sa demande relative à la date de consolidation.
Sur les mesures accessoires
La société, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conservera à sa charge les frais d’expertise en application de l’article 695 du même code.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du même code par la [7].
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société [11] tendant à se voir déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à M. [V] [F] postérieurement au 9 janvier 2023 et pris en charge par la [6] au titre de son accident du travail du 30 août 2022 ;
Rejette la demande de fixation de la date de consolidation ;
Condamne la société [11] aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la [6] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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