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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 24 févr. 2026, n° 25/03116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/03116 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOXB
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Maître Alice FALCON DE LONGEVIALLE de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET
[Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 24 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (38), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alice FALCON DE LONGEVIALLE de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.A. GENERALI VIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 16 Décembre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 24 Février 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 décembre 2016, Monsieur [L] [K] a été victime d’un accident lors d’un match de rugby. Il a déclaré l’accident auprès de GENERALI VIE, société auprès de laquelle il avait souscrit un contrat d’assurance Garantie des Accidents de la Vie.
Le 8 juin 2023, GENERALI VIE a informé Monsieur [L] [K] qu’il ne pouvait intervenir au titre du contrat au regard des conclusions de son médecin expert. M. [K] a contesté cette décision le 22 juin 2023.
Le 30 novembre 2023, le médecin conseil de PACIFIA, assurance protection juridique de Monsieur [K] a rendu un rapport attestant du bien-fondé de la demande d’indemnisation de ce dernier auprès de GENERALI VIE.
Le 18 janvier 2024, la société GENERALI VIE a accepté de diligenter une expertise contradictoire prévue au contrat en présence de deux médecins experts. Elle s’est déroulée en présence du Docteur [Y] [I] pour le compte de PACIFIA et du Docteur [T] [B] pour le compte de GENERALI VIE le 6 novembre 2024 sans qu’ils ne parviennent à s’accorder sur les taux à allouer à Monsieur [K].
Le 5 février 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, PACIFIA a mis en demeure GENERALI VIE d’effectuer les diligences nécessaires afin de désigner un troisième expert.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, Monsieur [L] [K] a assigné la société GENERALI VIE devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
— Prononcer la recevabilité et le bien-fondé des demandes de Monsieur [L] [K] ;
Avant dire droit :
— Désigner un expert judiciaire qui aura la qualité de tiers expert et pour mission de :
— Dire que les honoraires de l’expert désigné seront supportés à parts égales par les deux parties.
— Juger que l’expert déposera son rapport dans tel délai qu’il plaira au Juge de lui impartir,
— Dire qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par Ordonnance rendue sur la simple requête de la partie la plus diligente,
En tout état de cause :
— Condamner la société GENERALI VIE à indemniser Monsieur [L] [K] des préjudices résultant de l’accident du 9 décembre 2016 conformément au contrat Garantie des Accidents de la Vie souscrit.
— Condamner la société GENERALI VIE à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG 25/03116.
Le 5 juin 2025, Monsieur [L] [A] [H] a formé un incident tendant à désigner un expert judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [A] [H] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des article 1103 du code civil et de l’article 789 5° du code de procédure civile, de :
— Désigner un expert judiciaire qui aura la qualité de tiers expert et pour mission habituelle en la matière,
— Dire que les honoraires de l’expert désigné seront supportés à parts égales par les deux parties,
— Juger que l’expert déposera son rapport dans tel délai qu’il plaira au Juge de lui impartir,
— Dire qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par Ordonnance rendue sur la simple requête de la partie la plus diligente,
— Débouter GENERALI VIE de toutes ses demandes, moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires,
— Réserver les autres demandes.
En réponse, par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, la société GENERALI VIE sollicite du juge de la mise en état de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [L] [K] de sa demande tendant à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée,
— Enjoindre à Monsieur [L] [K] de produire :
o Le contrat d’assurance couvrant la réalisation du match de rugby du 9 décembre 2016 ;
o Le contrat d’assurance de responsabilité civile de tout éventuel tiers responsable ;
o Tout autre contrat d’assurance dont Monsieur [L] [K] pourrait être bénéficiaire dans le cadre du sinistre intervenu le 9 décembre 2016 ;
A titre subsidiaire,
— Donner acte à la société GENERALI VIE de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves, notamment quant à la mobilisation de ses garanties,
En toute hypothèse,
— Rejeter toute autre demande de Monsieur [L] [K],
— Condamner Monsieur [L] [K] à verser à la société GENERALI VIE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [L] [K] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL CABINE LAURENT FAVET, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 16 décembre 2025 et mis en délibéré au 24 février 2026.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour :(…)
ordonner même d’office une mesure d’instruction; "
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 144 du code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
En l’espèce, Monsieur [L] [K] sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’expertise afin d’évaluer son taux d’atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique après la consolidation de blessures intervenues lors d’un accident en 2016. Cette mesure d’expertise aurait pour objectif de déterminer les préjudices de Monsieur [L] [K] et le cas échéant, du besoin potentiel de l’assistance d’une tierce personne dans sa vie courante.
Après un rapport d’expertise rendu par le médecin expert de GENERALI VIE, une expertise contradictoire a été mise en œuvre le 6 novembre 2024 par le Docteur [Y] [I] et le Docteur [T] [B]. Ils n’ont pu trouver un accord sur les taux à allouer à Monsieur [L] [K].
Le contrat conclu entre Monsieur [L] [K] et GENERALI VIE stipule qu'« à défaut d’accord entre eux, ceux-ci s’adjoignent un troisième expert et tous trois opèrent en commun et à la majorité des voix. A défaut de nomination d’un expert par l’un d’entre nous dans les 15 jours de la mise en demeure par l’autre partie, ou à défaut d’accord entre les médecins experts sur le nom du tiers expert, la désignation est effectuée par le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile de la victime. »
Le contrat prévoit donc que la désignation d’un expert tiers par le tribunal judiciaire est possible dans deux situations distinctes : en cas de désaccord entre les médecins experts sur le nom du tiers expert, ou à défaut de nomination de l’expert 15 jours après la mise en demeure par l’une des parties.
Or, après l’échec de l’expertise contradictoire, les experts n’ont, en tout état de cause, pas désigné de troisième expert afin de trancher leur désaccord. Le 5 février 2025, PACIFIA a mis en demeure GENERALI VIE de faire le nécessaire concernant le dossier de Monsieur [L] [K].
A la suite de cette mise en demeure, aucun expert tiers n’a été désigné par GENERALI VIE. Le 5 juin 2025 Monsieur [L] [K] a donc assigné GENERALI VIE devant le tribunal judiciaire de Grenoble notamment aux fins de désigner un troisième expert. Les dispositions contractuelles ont été respectées en tout point dès lors que la saisine du tribunal judiciaire est intervenue plus de 15 jours après la mise en demeure.
Dès lors, et conformément aux stipulations contractuelles, Monsieur [L] [K] justifie d’un motif légitime à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. En outre, à ce stade de la procédure, il convient d’ordonner cette expertise au contradictoire de toutes les parties présentes à l’instance.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 133 du même code précise que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
L’article 134 du même code ajoute que le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
Enfin, aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge, saisie de l’affaire, d’ordonner la production de la pièce.
Aux termes de l’article 11 du même code, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
En l’espèce, compte tenu de l’expertise ordonnée, il convient de surseoir à statuer sur cette demande, tout en rappelant à M. [K] l’obligation qui échoit à toute partie à un procès d’y apporter son concours, sauf au juge à en tirer toutes les conséquences.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l’événement survenu.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [L] [K] et de GENERALI VIE ;
DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [G] [N], médecin spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs, Centre ostéo articulaire des Cèdres [Adresse 4], [Adresse 5], 04.76.48.14.85- [Courriel 1], Expert près la cour d’appel de Grenoble, lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Se faire communiquer, y compris par tous tiers, l’entier dossier médical de Monsieur [L] [K], sans qu’on puisse lui opposer le secret professionnel ;
2. Procéder à l’examen de Monsieur [L] [K] ;
3. Se prononcer sur le taux d’atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique subsistant après la consolidation des blessures ;
4. Donner son avis médical sur la répercussion des séquelles dans l’exercice des activités sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement à l’accident ;
5. Souffrances endurées avant consolidation : Qualifier et quantifier les souffrances endurées jusqu’à la consolidation des blessures et l’éventuel préjudice esthétique ;
6. Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes durant lesquelles Monsieur [K] a pu éventuellement, du fait d’un déficit fonctionnel temporaire imputable, être dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser alors le taux et la durée de cette incapacité ;
7. Consolidation : Fixer la date de consolidation en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8. Souffrance endurée après consolidation : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation, du fait du dommage occasionné, en les évaluant selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
9. Déficit fonctionnel permanent : Dire si Monsieur [K] subit un déficit fonctionnel permanent ; en ce cas, en préciser les éléments, les chiffrer en pourcentage, dire si son état est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
10. Préjudice esthétique : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un éventuel dommage esthétique en précisant s’il est temporaire avec consolidation et/ou définitif ;
11. Assistance par tierce personne : Dire si du fait de l’accident garanti, la victime a ou a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de la vie courante. Dans l’affirmative, en fixer la durée et la nature ;
12. Donner un avis sur les difficultés éventuelles et à se livrer à des activités sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement ;
13. Adresser une note de synthèse aux parties, à leurs Conseils et aux médecins expert qui, dans un délai de 4 semaines, feront connaître au tiers expert leurs éventuelles observations auxquelles il sera répondu dans un rapport définitif.
14. Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
FIXONS à MILLE-DEUX CENTS EUROS (1200 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [L] [K] avant le 24 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport avant le 24 septembre 2026 après consignation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à défaut de versement de la consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert deviendra caduque ;
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l’évènement survenu ;
SURSOYONS à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par Monsieur [G] [N] ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles de l’incident suivront le sort du principal ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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