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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 7 févr. 2025, n° 24/03174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03174 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYC3 – décision du 07 Février 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2025
N° RG 24/03174 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYC3
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [B]
Né le 10 Juillet 1966 à [Localité 6] (PORTUGAL)
Demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [B] née [Z]
Née le 12 Juillet 1973 à [Localité 7] (LOIRET)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
Venant aux droits, es qualité d’héritiers de leur fils [B] [J], né le 04 décembre 2001 de nationalité française, décédé le 3 janvier 2024
Madame [U] [B]
Née le 13 Mars 2000 à [Localité 7] (LOIRET)
Nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
Madame [O] [B]
Née le 12 Décembre 1989 à [Localité 9] (LOIR ET CHER)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
Venant aux droits, es qualité d’héritiers de leur frère [B] [J], né le 04 décembre 2001 de nationalité française, décédé le 3 janvier 2024
Tous représentés par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Yves CHEVASSON de la SCP GERIGNY CHEVASSON USSEGLIO MERCIER FLEURIER BOUILLAGUET PERRET BOULANGER, avocat plaidant au barreau de BOURGES
DÉFENDERESSE :
La SASU CLA AUTO BRIARE
N° SIRET 881 199 137
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 05 Février 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé au 07 Février 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, Monsieur [H] [B] et Madame [E] [B] née [Z], venant aux droits, es qualité, d’héritiers de leur fils [J] [B], décédé le 3 janvier 2024, et Madame [U] [B] et Madame [O] [B], venant aux droits es qualité d’héritiers de leur frère [J] [B], décédé le 3 janvier 2024, ont assigné la SASU CLA AUTO BRIARE devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de prononcé de la résolution de la vente du 28 septembre 2021 intervenue entre cette société et Monsieur [J] [B] pour vice rédhibitoire ou manquement du vendeur à son obligation de délivrance ou pour manquement à l’obligation légale de conformité,avec demandes de condamnation de cette société à reprendre possession du véhicule en quelque endroit qu’il se trouve et à ses frais exclusifs, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement, et d’autorisation de faire détruire le véhicule dans l’hypothèse où cette société n’en aurait pas repris possession à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et ce toutefois sans d’abord leur avoir remboursé le prix de vente du véhicule et les frais annexes, et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 5500 euros au titre du remboursement du prix de vente
— 1035,13 euros au titre des frais d’assurance du véhicule arrêtés au 30 avril 2024
— 180 euros au titre du coût de la carte grise du véhicule
50 euros au titre des frais administratifs
— 6164 euros au titre du préjudice de jouissance
— 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [B], Madame [E] [B] née [Z], Madame [U] [B], Madame [O] [B] font notamment valoir à l’appui de leurs prétentions que :
— le véhicule acquis a rapidement présenté des problèmes d’injection pour lesquels Monsieur [B] l’a reconduit à plusieurs reprises au garage défendeur, en vain
— le véhicule a été entreposé au domicile des parents de l’acquéreur après demande d’annulation de la vente du 30 septembre 2021, le moteur apparaissant bloqué
— l’expert judiciaire a conclu à l’existence d’un vice caché antérieur à la vente (kilométrage ayant fait l’objet d’une retouche kilométrique et dysfonctionnement du débitmètre, avec rupture d’éléments internes au moteur)
— la casse du moteur constitue un obstacle radical à l’usage auquel le véhicule était destiné
— la vente a porté sur un véhicule en état de fonctionnement et non sur un véhicule tombant définitivement en panne prématuréement compte tenu de la durée de vie annoncée du moteur et du véhicule dans son ensemble
— l’acquéreur avait la qualité de consommateur ayant acquis un véhicule d’occasion auprès d’un professionnel de l’automobile
— le véhicule vendu n’était pas conforme aux caractéristiques et à l’usage de n’importe quel véhicule automobile, même d’occasion
— les défauts de conformité sont relevés par l’expert judiciaire
— le véhicule est immobilisé depuis le 7 décembre 2021
— l’acquéreur a été privé de l’usage du véhicule depuis le7 décembre 2021 jusqu’à son décès
La SASU CLA AUTO BRIARE, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [H] [B] et Madame [E] [B] née [Z], parents du défunt, [J] [B], acquéreur du véhicule litigieux, décédé le 3 janvier 2024 et Madame [U] [B] et Madame [O] [B], soeurs du défunt, justifient de leur qualité d’héritiers selon attestation notariée du 10 avril 2024 et ainsi de la recevabilité de leur action et de leurs demandes.
— Sur le fond
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1648 du même code dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Monsieur [J] [B] a acquis auprès de la SASU CLA AUTO BRIARE le 28 septembre 2021 un véhicule de marque Audi modèle A3 immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation pour la première fois le 27 octobre 2009, selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion versé aux débats mentionnant un kilométrage de 267 900. Le prix de vente était de 5500 euros TTC selon bon de commande non daté, mentionnant un kilométrage de 267 000, outre frais administratifs d’un montant de 50 euros et frais de carte grise d’un montant de 180 euros. Le vendeur, la SASU CLA AUTO BRIARE, était un vendeur professionnel et il est constant que Monsieur [J] [B], acquéreur, était profane dans le secteur de l’automobile.
Le kilométrage mentionné sur le procès-verbal de contrôle technique du 27 septembre 2021, immédiatement antérieur à la vente, est de 267 836. Des défaillances mineures y étaient relevées relatives aux garnitures ou plaquettes de freins (usure importante arrière droit et gauche), à l’état et au fonctionnement des phares, à la détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu (avant droit et avant gauche) et aux garde-boue et dispositifs anti-projections, manquants, mal fixés ou gravement rouillés à l’avant droit. Les kilométrages relevés lors des contrôles techniques des 16 juillet 2019 et 26 décembre 2019 étaient respectivement de 233 011 et 239 435 aux termes de ce document.
Monsieur [B] a indiqué au vendeur dès le 30 septembre 2021, selon lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er octobre 2021, qu’il souhaitait annuler l’achat du véhicule en cause, avec demande de remboursement de la somme de 5500 euros, indiquant agir dans le délai légal de rétractation de quatorze jours. Ce courrier ne constitue néanmoins pas le point de départ du délai biennal de deux ans issu de l’article 1648 précité dans la mesure où seules les conclusions du rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 8 janvier 2024, certes postérieur à son décès mais alors que l’action de ses héritiers légaux est recevable et légitime, permettent de connaître avec
certitude la nature et l’origine des désordres et l’existence d’un vice caché, qualifié comme tel par l’expert judiciaire, sans éléments techniques antérieurs suffisants à l’exception du constat de l’existence de désordres et d’une immobilisation depuis le 7 décembre 2021, d’autant plus que seule l’expertise judiciaire a pu permettre de déterminer et retenir que le fait pour l’acquéreur d’avoir confié le véhicule pendant deux semaines au vendeur à la suite des désordres initiaux avait été sans aucun résultat sur le fonctionnement du moteur et que la voiture n’avait parcouru que peu de kilomètres jusqu’à la casse moteur ayant conduit à l’immobilisation définitive, éléments retenus comme constitutifs d’un vice caché présent au moment de la vente.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire contradictoire en date du 8 janvier 2024 qu’il a été constaté que le véhicule n’avait jamais fonctionné correctement, le voyant s’étant allumé immédiatement après la livraison sans remède adéquat apporté par le vendeur, avec consécutivement rupture d’éléments internes au moteur et constat du code défaut le moteur ne démarre pas. Il a été constaté que dans son état d’usure actuel le moteur avait subi de graves dommages et qu’il ne pouvait être réparé compte tenu du kilométrage. Le vice caché tel que décrit ci-dessus a de plus été considéré comme ne pouvant être ignoré par le vendeur professionnel. De plus, a été constaté, autre élément constitutif d’un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, l’existence d’un écart de kilométrage de 24 538 entre le détail du code erreur et le kilométrage inscrit sur le tableau de bord.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [B] n’aurait pas acquis ce véhicule, dont il n’a jamais pu user conformément à l’usage attendu et immobilisé dès le 7 décembre 2021.
La résolution de la vente du 28 septembre 2021 ayant porté sur un véhicule de marque Audi modèle A3 immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation pour la première fois le 27 octobre 2009 sera prononcée aux torts exclusifs de la SASU CLA AUTO BRIARE.
Cette dernière devra récupérer ce véhicule à ses frais dans le délai de deux mois à à compter de la signification du jugement en tout lieu indiqué par les consorts [B] et il sera prévu qu’à défaut cette société sera réputée y renoncer, eux-mêmes pouvant alors en disposer librement, sans qu’il n’y ait lieu à asdtreinte, en l’absence de certitude sur l’absence certaine cd’exécution spontanée du jugement, ni à autres modalités, y compris telles que sollicitées par les demandeurs.
La SASU CLA AUTO BRIAREsera consécutivement condamnée au paiement de la somme de 5500 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Cette société, vendeur professionnel, connaissait les vices de la chose, au regard des conclusions de l’expertise judiciaire et en l’absence de tout élément y compris technique contraire, étant rappelé qu’il s’agit d’un vendeur professionnel de l’automobile. Les dispositions de l’article 1645 du code civil sont ainsi susceptibles de recevoir application.
La demanderesse reste ainsi redevable non seulement des frais d’assurance exposés à hauteur de la somme 1035,13 euros, du coût de la carte grise (180 euros à et des frais administratifs d’un montant de 50 euros inclus dans le prix de vente, mais également du préjudice de jouissance subi par l’acquéreur pour la période du 7 décembre 2021 au 3 janvier 2024, date de son décès, sur la base d’une juste évaluation journalière de 16,66 euros telle que retenue par l’expert judiciaire, ce qui est compatible avec le montant de la demande formée à ce titre, soit la somme de 6164 euros.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de référé endate du 23juin 2022 du tribunal judiciaire de Bourges,
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 8 janvier 2024,
Déclare recevable l’action et les demandes de Monsieur [H] [B] et Madame [E] [B] née [Z], venant aux droits, es qualité, d’héritiers de leur fils [J] [B], décédé le 3 janvier 2024, et Madame [U] [B] et Madame [O] [B], venant aux droits es qualité d’héritiers de leur frère [J] [B], décédé le 3 janvier 2024,
Prononce la résolution de la vente du 28 septembre 2021 ayant porté sur un véhicule de marque véhicule de marque Audi modèle A3 immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation pour la première fois le 27 octobre 2009 intervenue entre Monsieur [J] [B] et la SASU CLA AUTO BRIARE, aux torts exclusifs de cette dernière,
Dit que la SASU CLA AUTO BRIARE devra récupérer le véhicule Audi modèle A3 immatriculé [Immatriculation 5] à ses frais dans le délai de deux mois à à compter de la signification du jugement en tout lieu indiqué par les consorts [B] et qu’à défaut ils seront réputés y renoncer, eux-mêmes pouvant alors en disposer librement,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne la SASU CLA AUTO BRIARE à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [E] [B] née [Z], venant aux droits, es qualité, d’héritiers de leur fils [J] [B], décédé le 3 janvier 2024, et Madame [U] [B] et Madame [O] [B], venant aux droits es qualité d’héritiers de leur frère [J] [B], décédé le 3 janvier 2024 la somme de 5500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la restitution du prix de vente,
Condamne la SASU CLA AUTO BRIARE à verser à Monsieur [H] [B] et Madame [E] [B] née [Z], venant aux droits, es qualité, d’héritiers de leur fils [J] [B], décédé le 3 janvier 2024, et Madame [U] [B] et Madame [O] [B], venant aux droits es qualité d’héritiers de leur frère [J] [B], décédé le 3 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, les sommes de :
— 1035,13 euros au titre des frais d’assurance du véhicule
— 180 euros au titre du coût de la carte grise du véhicule
— 50 euros au titre des frais admnistratifs
— 6164 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
Déboute [H] [B] et Madame [E] [B] née [Z], venant aux droits, es qualité, d’héritiers de leur fils [J] [B], décédé le 3 janvier 2024, et Madame [U] [B] et Madame [O] [B], venant aux droits es qualité d’héritiers de leur frère [J] [B], décédé le 3 janvier 2024, de leurs autres demandes,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Constate que l’exécution provisoirede la présente décision est de droit,
Condamne la SASU CLA AUTO BRIARE à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [E] [B] née [Z], venant aux droits, es qualité, d’héritiers de leur fils [J] [B], décédé le 3 janvier 2024, et Madame [U] [B] et Madame [O] [B], venant aux droits es qualité d’héritiers de leur frère [J] [B], décédé le 3 janvier 2024 la somme de 1200 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la SASU CLA AUTO BRIARE, qui comprendront le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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