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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 30 déc. 2025, n° 24/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00913 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IBND
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 30/12/2025
à :
— la SELAS LEX SPERA,
— la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 30 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [H] [X]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSES :
Madame [L] [P]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET, avocats plaidants au barreau de LYON, et Maître Isabelle BANCEL de la SELAS LEX SPERA, avocats postulants au barreau de la DRÔME
S.C.I. [9], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET, avocats plaidants au barreau de LYON, et Maître Isabelle BANCEL de la SELAS LEX SPERA, avocats postulants au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’un acte reçu par Maître [N] [Z], notaire à [Localité 10] (07) le 1er octobre 2011, il a été constitué une société civile immobilière dénommée SCI [9], au capital de 430.000 euros, ayant son siège social à [Localité 1] (07)[Adresse 8]a, immatriculée [N° SIREN/SIRET 7] RCS AUBENAS.
Le capital était divisé en 430 parts de 1.000 euros chacune réparties à l’époque comme suit :
o Monsieur [V] [P], à concurrence de 214 parts numérotées de 1 à 214
o Madame [F] [J] épouse [P], à concurrence de 214 parts numérotées de 215 à 428
o Monsieur [E] [H] [X], à concurrence de 1 part numérotée 429
o Madame [L] [P], à concurrence de 1 part numérotée 430.
Le patrimoine immobilier de la SCI [9] est constitué d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 1] (07) [Adresse 8],cadastrée sous les références suivantes : Section E – numéro [Cadastre 5] Lieudit [Adresse 8] d’une contenance de 25 a et 46 ca.
Elle constituait le domicile familial de Monsieur [E] [H] [X] et de Madame [L] [P] qui se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 1] (07) après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 19 juin 2012 par Maître [V] [C], Notaire à [Localité 1], instituant entre eux le régime de la séparation de biens.
Suite à divers actes de cession et donations en 2019, le capital social de la SCI [9] est désormais divisé en 430 parts de 1.000 euros est désormais réparti comme suit :
• Madame [L] [P], 215 parts sociales numérotées 1 à 107 et 215 à 321 et 430
• Monsieur [E] [H] [X], 215 parts sociales numérotées 108 à 214 et 322 à 429.
Par exploit du 09 novembre 2021, Madame [L] [P] a fait assigner Monsieur [E] [H] [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 10 mars 2022, le juge de la mise en état a notamment :
• Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle d’en assumer les charges
• Accordé à l’époux un délai de deux mois pour quitter le domicile conjugal à compter de la notification de la décision
Monsieur [E] [H] [X] a quitté le domicile conjugal sis [Adresse 8] – [Localité 1].
Par courriers recommandés en date du 22 septembre 2023, il a sollicité son retrait total de la société SCI [9] en proposant de fixer le remboursement des 215 parts sociales lui appartenant à la somme de 250.000 euros.
Aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
Par actes de commissaire de justice des 15 mars 2024, Monsieur [E] [H] [X] a assigné Madame [L] [P] et la SCI [9] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1832 et 1869 et suivants du Code civil.
Le divorce a été prononcé par jugement du 03 octobre 2024
Par ordonnance du 19 juin 2025, le Juge de la mise en état a notamment rejeté la demande d’expertise formée par Monsieur [E] [H] [X] et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions au fond, signifiées par RPVA le 24 octobre 2024, Monsieur [E] [H] [X] demande au Tribunal de :
— DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [E] [H] [X]
— AUTORISER le retrait de Monsieur [E] [H] [X] de la SCI [9]
— FIXER la valeur des parts sociales de Monsieur [E] [H] [X], qu’il détient dans le capital social de la SCI [9], à hauteur de 250.000 euros.
Y faisant droit et si nécessaire,
— CONDAMNER Madame [L] [P] à rembourser à Monsieur [E] [H]- [X] la somme de 250.000 euros au titre de ses parts sociales
Si par extraordinaire, le tribunal estimerait nécessaire une nouvelle évaluation des parts sociales de Monsieur [H] [X] et avant dire-droit
— ORDONNER avant dire droit, une expertise judicaire aux fins de déterminer la valeur des parts sociales détenues par Monsieur [E] [H] [X] faute d’accord amiable, avec la mission suivante :
— se faire remettre tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment tous les documents comptables, fiscaux et sociaux de la SCI [9] existant au jour de l’exécution de la mission,
— entendre les parties,
— évaluer la valeur des parts sociales des associés détenues au sein de la SCI [9] à la date la plus proche du règlement effectif desdites parts sociales,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [L] [P] à verser à Monsieur [E] [H] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— LA CONDAMNER aux dépens avec distraction au profit de Me Mickaël LOVERA dans son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 06 janvier 2025, Madame [L] [P] et la SCI [9] demandent au Tribunal de :
— Déclarer irrecevables et non fondées les demandes de Monsieur [E] [H] [X] tendant à autoriser son retrait de la société SCI [9] et tendant à voir condamner Madame [L] [P] à lui rembourser la somme de 250.000 € au titre des parts sociales qu’il détient dans le capital social de cette société.
— Si par extraordinaire, le tribunal devait faire droit à la demande d’expertise présentée par Monsieur [H] [X], juger que l’expertise aura lieu aux frais avancés de ce-dernier en sa qualité de demandeur à la mesure,
— Débouter Monsieur [E] [H] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Monsieur [E] [H] [X] à payer à Madame [L] [P] et à la société SCI [9] chacune la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [E] [H] [X] aux entiers dépens et autoriser la SELAS LEX SPERA, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir :
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que : “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”.
Madame [L] [P] et la SCI [9] soutiennent que les demandes de Monsieur [E] [H] [X] seraient irrecevables, faute d’avoir sollicité une décision de la collectivité des associés, conformément aux prévisions statutaires, préalablement à la saisine du Tribunal.
Cependant, cette fin de non-recevoir n’a pas été soumise au Juge de la mise en état, et est donc à ce stade irrecevable.
Sur la demande de retrait de la SCI [9] de Monsieur [E] [H] [X] :
Aux termes de l’article 1869 du Code civil, “Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.”.
Monsieur [E] [H] [X] a sollicité auprès de Madame [L] [P] et de la SCI [9] l’autorisation de son retrait total de la SCI, sans qu’un accord ait pu aboutir, étant observé que les parties sont associés à parts égales.
L’objet social de la SCI [9] est la gestion et, plus généralement, l’exploitation par bail, location ou autrement, de tous biens ou droits immobiliers à quelque endroit qu’ils se trouvent situés, la prise de participation dans toutes sociétés immobilières, l’obtention de toutes ouvertures de crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou sans garanties hypothécaires destinés au financement des acquisitions ou au paiement des coûts d’aménagement, de réfection ou autres à faire dans les immeubles de la société, et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en favoriser le développement, pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère civil de la société.
La SCI [9] a un unique actif immobilier, constitué par une maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 1] (07), qui constituait le domicile familial de Monsieur [E] [H] [X] et Madame [L] [P] durant leur mariage. La jouissance de ce domicile a été attribuée à Madame [L] [P] par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du 10 mars 2022.
Il en résulte que, ne pouvant pas occuper ni jouir de revenus procurés par le bien immobilier qui est le seul actif de la SCI [9], Monsieur [E] [H] [X] n’a plus aucun intérêt à faire partie de la SCI, ce qui caractérise la disparition de son affectio societatis, et donc l’existence d’un juste motif justifiant d’autoriser son retrait de la SCI [9].
Sur la valeur des parts sociales :
L’article 1843-4 du Code civil dispose que : “I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.”.
Aucune pièce n’est fournie permettant de fixer la valeur des parts sociales de Monsieur [E] [H] [X], et aucun accord amiable n’a été trouvé.
Ainsi que l’a rappelé le Juge de la mise en état dans son ordonnance du 19 juin 2025, l’article 1843-4 du Code civil, auquel il est renvoyé par l’article 16 des statuts de la SCI [9], attribue le pouvoir de désigner un expert chargé de l’évaluation des droits sociaux au seul président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, de sorte que la juridiction saisie du fond de l’affaire ne peut elle-même y procéder.
Il convient donc de déclarer le présent Tribunal incompétent pour connaître de la demande d’expertise et de renvoyer la cause devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur la demande tendant à fixer la valeur des parts sociales de Monsieur [E] [H] [X].
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
La nature de l’affaire justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Madame [L] [P] et la SCI [9] tirée de l’absence de sollicitation d’une décision collective des associés préalablement à la saisine du Tribunal, conformément aux statuts de la SCI [9], par Monsieur [E] [H] [X] ;
AUTORISE le retrait de Monsieur [E] [H] [X] de la SCI [9];
DECLARE le présent Tribunal incompétent pour connaître de la demande d’expertise judiciaire portant sur la valeur des parts sociales ;
RENVOIE la cause, concernant uniquement la demande d’expertise judiciaire destinée à déterminer la valeur des parts sociales détenues par Monsieur [E] [H] [X] dans le SCI [9], devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ;
DIT que l’entier dossier sera transmis avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel dnas le délai, conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile ;
SURSEOIT à statuer sur la demande tendant à fixer la valeur des parts sociales que Monsieur [E] [H] [X] détient dans le capital social de la SCI [9] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des partie conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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