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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 19 mars 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BATEK, S.A., SCI CHESSY ARMSTRONG c/ S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS - ROC CONSTRUCTIONS, RIDORET MENUISERIE, SA de la Courtillière |
Texte intégral
— N° RG 25/00077 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2CI
Date : 19 Mars 2025
Affaire : N° RG 25/00077 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2CI
N° de minute : 25/00147
Formule Exécutoire délivrée
le : 24-03-2025
à : Me Eric GOMEZ + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 24-03-2025
à : Me Stanislas DE JORNA
Me Yann ROCHER
Me Olivier ROUX
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCI CHESSY ARMSTRONG
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Frédéric CASTELA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
SCCV DAVRIL CHESSY
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Yann ROCHER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS – ROC CONSTRUCTIONS
SA de la Courtillière
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Olivier ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. BATEK
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante
S.A. RIDORET MENUISERIE
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Julia ROBERT, avocat au barreau de MEAUX
S.A.S. CLIMAT SYSTEMS
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante
S.C.S. OTIS
[Adresse 22]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Février 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, la S.C.I CHESSY ARMSTRONG ont fait assigner la S.C.C.V DAVRIL CHESSY, la S.A.R.L BATEK, la S.A.S CLIMAT SYSTEMS, la S.C.S OTIS et la S.A RIDORET MENUISERIE, la S.A.S ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS – ROC CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il a en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.C.I CHESSY ARMSTRONG explique que la S.C.C.V DAVRIL CHESSY a réalisé en qualité de maître d’ouvrage une opération immobilière à usage mixte dénommé “RESIDENCE SUNSHINE” comprenant la construction de quatre immeubles à usage de bureaux et de logements. Le maître d’ouvrage a sous-traité la réalisation de certains postes de travaux et notamment aux défendeurs cités en en-tête. Suivant acte de vente en l’état futur d’achèvement, la demanderesse a acquis un immeuble ainsi que 49 places de stationnements.
Un procès-verbal de livraison et de réception, adjoint de réserve, a été signé entre les parties le 19 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2024, la demanderesse mettait en demeure la S.C.C.V DAVRIL CHESSY de lever les réserves.
C’est dans ces conditions qu’il a saisi le juge des référés de la juridiction de céans, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire en vue de décrire et chiffrer les désordres querellés.
A l’audience du 19 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.C.I CHESSY ARMSTRONG a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La S.A RIDORET MENUISERIE a formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A.S ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS – ROC CONSTRUCTION a formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.C.C.V DAVRIL CHESSY a formulé les protestations et réserves d’usage et a sollicité de compléter la mission de l’expert en ces termes :
“Au vu des pièces contractuelles de la VEFA et de tous documents qui seront nécessaires à l’accomplissement de sa mission, l’Expert devra évaluer les sommes dues de part et d’autre et plus généralement faire les comptes entre les sociétés DAVRIL CHESSY et CHESSY ARMSTRONG”.
La S.C.S OTIS a transmis, par RPVA le 18 février 2025, les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.R.L BATEK et la S.A.S CLIMAT SYSTEMS n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
SUR CE,
1 – Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La S.C.I CHESSY ARMSTRONG n’a pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que suivant acte notarié en date du 20 octobre 2023, la S.C.I CHESSY ARMSTRONG a acquis, auprès de la S.C.C.V DAVRIL CHESSY, un immeuble à usage de bureaux en l’état futur d’achèvement.
Un procès-verbal de réception a été régularisé entre les parties le 19 janvier 2024 mentionnant expressément les interventions suivantes :
— la S.A.S ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS – ROC CONSTRUCTION sur le lot 01/02/5a/5b terrassement – voile par passe – gros oeuvre – revêtement de façade – enduit – revêtement de façade – pierre
— la S.A.R.L BATEK sur le lot 03 – flocage
— la S.A.S CLIMAT SYSTEMS sur le lot 14 – CVC et le lot 15 – plomberie
— la S.C.S OTIS sur le lot 17 – ascenseurs
— la S.A RIDORET MENUISERIE sur le lot 06a – menuiserie extérieure aluminium
Par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 décembre 2024, la S.C.I CHESSY ARMSTRONG mettait en demeure la S.C.C.V DAVRIL CHESSY de lever les réserves sous huitaine. Il dresse la liste des réserves comme suit :
— réserve de réception : les places de stationnement ne sont pas en catégorie A
— réserve au titre de la garantie de parfait achèvement : désordres relatifs au châssis, laine de verre, porte ascenseur, fuite réseau plomberie, joints d’étanchéité, fissures façades, étanchéité des couvertines zinc, fuite local archive, défaillance batterie avec panne alimentation, défaut qualité générale des butées de porte d’immeuble, serrure, plinthes, mousse polyuréthane, bouton ascenseur.
Au regard de ces éléments, la S.C.I CHESSY ARMSTRONG dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.C.C.V DAVRIL CHESSY la S.A.R.L BATEK la S.A.S CLIMAT SYSTEMS la S.C.S OTIS et la S.A RIDORET MENUISERIE, la S.A.S ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS – ROC CONSTRUCTION n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la S.C.I CHESSY ARMSTRONG le paiement de la provision initiale.
2 – Sur la mission de l’expert
La S.C.C.V DAVRIL CHESSY sollicite du juge des référés de compléter la mission de l’expertise en ces termes :
“Au vu des pièces contractuelles de la VEFA et de tous documents qui seront nécessaires à l’accomplissement de sa mission, l’Expert devra évaluer les sommes dues de part et d’autre et plus généralement faire les comptes entre les sociétés DAVRIL CHESSY et CHESSY ARMSTRONG”.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”
L’article 232 du même code dispose que “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.”
L’article 263 du même code dispose que “L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge”
L’article 265 du même code dispose que “La décision qui ordonne l’expertise: Expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu’expert d’une personne ne figurant pas sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; Nomme l’expert ou les experts ; Enonce les chefs de la mission de l’expert ; Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis”
— N° RG 25/00077 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2CI
Les juges fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert (Cass, Civ 1 26 novembre 1980) étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire est un élément servant à éclairer le juge non à le contraindre (Cass, Civ 2 16 septembre 2021 n°19-26.014). Le contenu des missions doit éviter d’orienter l’expert vers une appréciation juridique des prétentions des parties. Il doit garder un caractère technique et s’en tenir à une appréciation matérielle des faits qui lui sont soumis. En tout état de cause, si le juge n’adopte pas les conclusions de l’expert, il doit énoncer les motifs qui ont déterminé sa conviction, et ces motifs doivent être appuyés par des constatations et des avis techniques extérieurs, régulièrement produits aux débats (Cass, Civ 2 15 avril 1991 n° 90-10336).
En l’espèce, les termes de mission sollicités par le défendeur ne sont pas de nature à outrepasser la sphère technique à laquelle est impartie l’expert, il sera donc fait droit à la demande.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de la S.C.I CHESSY ARMSTRONG.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [T] [V]
SASU SCD IMMOBILIER [Adresse 2]
[Localité 12]
Port. : 07.85.42.50.72
Mèl : [Courriel 18]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 21] [Adresse 20] et [Adresse 19] à [Localité 17] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par la demanderesse dans ses dernières conclusions,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par la S.C.I CHESSY ARMSTRONG du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Au vu des pièces contractuelles de la VEFA et de tous documents qui seront nécessaires à l’accomplissement de sa mission, l’Expert devra évaluer les sommes dues de part et d’autre et plus généralement faire les comptes entre les sociétés DAVRIL CHESSY et CHESSY ARMSTRONG
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 6000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.C.I CHESSY ARMSTRONG à la Régie de ce tribunal au plus tard le 19 mai 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la S.C.I CHESSY ARMSTRONG ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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