Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 3 avr. 2025, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 25/00522
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[M] [X]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(EN URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 03 avril 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 03 avril 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de madame [D]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [M] [X]
Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Franck PETERSEN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Jusque là hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [N] [X], son père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 02 avril 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 28 mars 2025, reçu au greffe le 28 mars 2025, concernant monsieur [M] [X] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 03 avril 2025 de monsieur [M] [X], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, de monsieur [N] [X] et l’avis d’audience donné au Procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [X] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son père) au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 23 mars 2025 signé par le docteur [C], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
— sortie de réanimation après overdose,
— peu de critique des mises en danger, conduites suicidaires, risque important de récidive,
— refus de l’hospitalisation.
La décision d’admission du 23 mars 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 24 mars 2025, mais il était écrit que l’état de santé du patient ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 26 mars 2026, notifiée le 27 mars 2025 ; le patient refusait de la signer.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement confirmait les documents envoyés avant l’audience et faisant état de la levée de la mesure au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu que la levée de la mesure ne laisse aucun point à juger ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Constatons la levée de la mesure au 31 mars 2025,
Disons ne plus avoir lieu à statuer,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Avril 2025 à :
— M. [M] [X]
— Me Franck PETERSEN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [N] [X]
La Greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Compteur ·
- Consommation d'eau ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Opposition ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Allocation d'éducation ·
- Recours administratif ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Handicapé ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Juge ·
- Expertise ·
- Cadre institutionnel ·
- Cliniques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Juge ·
- Dépens ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Provision
- Droit de réponse ·
- Lcen ·
- Économie numérique ·
- Constitutionnalité ·
- Communication au public ·
- Monde ·
- Présomption d'innocence ·
- Ligne ·
- Conseil constitutionnel ·
- Constitution
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Procédure accélérée ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Information ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Support ·
- Titre ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ordonnance
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Boisson ·
- Mentions légales ·
- Famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet ·
- Effets du divorce ·
- Pierre ·
- Contrat de mariage ·
- Altération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chauffage ·
- Expertise ·
- Pompe à chaleur ·
- Adresses ·
- Litige ·
- Mesure d'instruction ·
- Enseigne ·
- Recette
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Hôpitaux ·
- Personnes ·
- Urgence ·
- Santé
- Électeur ·
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étude économique ·
- Commune ·
- Statistique ·
- Mode de scrutin ·
- Maire ·
- Interruption ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.