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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 déc. 2024, n° 24/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
12 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01472 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIN2
AFFAIRE : [L] [T] C/ Société GLE CHAUFFAGE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
né le 17 février 1949 à [Localité 8] (75)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076
DEFENDERESSE
GLE CHAUFFAGE, exerçant sous l’enseigne LES CHAUFAGISTES DE FRANCE, ayant son siège social [Adresse 4], inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 829 067 826, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant
Débats tenus à l’audience du : 31 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Béatrice CRENIER, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 31 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024 délivré à l’étude, monsieur [L] [T] a fait assigner la société GLE CHAUFFAGE, exerçant sous l’enseigne LES CHAUFFAGISTES DE FRANCE, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2024.
Monsieur [L] [T], représenté par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de son assignation dont il résulte qu’il a contracté le 22 juin 2022 avec la société GLE CHAUFFAGE pour l’achat et la pose d’une pompe à chaleur à son domicile situé [Adresse 1] ; que les équipements installés se sont avérés défectueux ; qu’il s’est trouvé sans eau chaude et sans chauffage en plein hiver ; que malgré ses interventions, la société n’est jamais parvenue à faire fonctionner les équipements achetés ; qu’il a mis en demeure la société de lui rembourser la somme de 20.900 euros perçue pour l’installation de l’équipement défaillant et qu’aucune suite n’a été donnée à sa demande. A l’appui de sa demande d’expertise, il communique un constat de commissaire de justice du 20 juin 2024 qui établit que le chauffage ne se met pas en route.
La société GLE CHAUFFAGE, exerçant sous l’enseigne LES CHAUFFAGISTES DE FRANCE, n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le constat de commissaire de justice du 20 juin 2024 et le courrier de mise en demeure du 25 mars 2024, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, l’expertise sera ordonnée dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
COLLEMARE [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 7]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux [Adresse 1] et en faire la description,
* relever et décrire les désordres affectant la pompe à chaleur, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites, ainsi que tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à 1'assignation,
* en indiquer la nature, l’importance, détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion, notamment, dire si les travaux d’installation de la pompe à chaleur ont été conçus et exécutés conformément aux règles de l’art,
* fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 3.500,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par monsieur [T], au plus tard le 1er mars 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 9] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur, monsieur [T],
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024, par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assisté de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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