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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 févr. 2025, n° 24/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. YADO, S.A.S.U. YADO ( RCS NANTES, ) |
Texte intégral
N° RG 24/01220 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NL3K
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Février 2025
— ----------------------------------------
[P] [I] [K]
C/
S.A.S.U. YADO
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à :
Me Pierre-Thomas CHEVREUIL – 319
copie certifiée conforme délivrée le 27/02/2025 à :
Me Pierre-Thomas CHEVREUIL – 319
l’AARPI LEX’OPUS – 274
dossier
copie électronique délivrée le 27/02/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 12]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 23 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Février 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [G] [K],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. YADO (RCS NANTES n° 820 044 097),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Anne-Hélène BOCHEREAU de l’AARPI LEX’OPUS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Mickaël MACE de l’AARPI LEX’OPUS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 24/01220 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NL3K du 27 Février 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [G] [K] a confié à la S.A.S.U. YADO une mission de maîtrise d’œuvre de travaux de rénovation énergétique et de redistribution de pièces de sa maison située [Adresse 2] à [Localité 10] [Adresse 15] [Localité 8] suivant devis du 9 novembre 2020 et avenant du 18 janvier 2022.
Se plaignant du retard du chantier et d’une erreur de pose d’une fenêtre de la salle de bain ainsi que du défaut de finition des travaux, Mme [G] [K] a fait assigner en référé la S.A.S.U. YADO par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation de la défenderesse à justifier de ses démarches auprès des entreprises pour la finition des travaux suivants sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance :
— menuiseries intérieures et poignées de porte à poser,
— terrasse : robinet extérieur à poser,
— grille extérieure pour protéger l’entrée du tuyau d’aération poêle à poser,
— boîte de dérivation électrique à refixer sur la façade arrière,
— enduit sur la façade arrière,
— sonnette de l’entrée à poser,
avec condamnation de la défenderesse aux dépens et à payer une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, Mme [G] [K] maintient ses prétentions initiales concernant l’expertise et les frais irrépétibles, sauf à modifier la demande de justification de démarches auprès des entreprises sous astreinte pour la reprise et la finition des travaux sur la façade arrière avec communication d’un planning des travaux et sauf à réclamer sous la même astreinte la communication de l’ensemble des factures de travaux payées comportant la mention du paiement, les certificats RGE des entreprises, une réponse au courrier PROMOTELEC suite à la visite du 19 juin 2024, les formulaires PRIMES ENERGIE et MA PRIME RENOV complétés et elle fait valoir que :
— la société YADO ne conteste ni le défaut de conformité au permis de construire ni le principe de son accord pour renoncer à une mise en conformité,
— son expert, M. [L], a imputé la non-conformité à une erreur initiale lors du relevé sur la structure existante par le maître d’œuvre,
— le chantier a été interrompu de nombreux mois, alors que la société YADO refusait de reconnaître sa responsabilité et de remédier à ce défaut de conformité, allant même jusqu’à la menacer d’une résiliation du contrat,
— la société YADO tentait de faire supporter la charge des reprises par les entreprises et a prétexté le refus de l’entreprise [R] d’exécuter les travaux de carrelage, alors qu’il lui appartenait de prendre en charge les conséquences de ses erreurs et de s’engager personnellement à son égard,
— elle a supporté et supporte un préjudice de jouissance,
— elle a accepté une solution alternative à une mise en conformité, à condition que la société YADO s’engage personnellement et fasse son affaire d’une participation des entreprises aux travaux de reprise,
— le financement des reprises n’est d’ailleurs pas garanti, puisque l’entreprise [R] n’accepte de prendre en charge qu’un tiers des travaux à réaliser,
— faute d’accord, elle est fondée à réclamer une expertise selon les chefs de mission qu’elle sollicite,
— les travaux doivent permettre de bénéficier d’aides à la rénovation énergétique que la société YADO bloque en refusant de continuer les travaux et de compléter les documents,
— les travaux restant à réaliser ne sont pas de simples finitions,
— aux termes de sa mission, la société YADO s’était engagée à remettre l’ensemble des certifications, études et attestations de conformité permettant de bénéficier des aides,
— la salle d’eau ne peut pas être aménagée ni utilisée,
— il manque à communiquer la facture de la société TMS et celle de THIERHABITAT pour la partie réalisée et réglée,
— rien ne justifie le refus de répondre aux demandes de la société PROMOTELEC,
— les formulaires doivent être complétés par le maître d’œuvre.
La S.A.S.U. YADO conclut au débouté de la demanderesse avec condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens, en répliquant que :
— à l’occasion de la pose de la cloison dans la salle de bains, la société AUNEAU a constaté une position erronée de la fenêtre par rapport au plan, qui a entraîné un décalage de la cloison validé conjointement par le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage,
— le remplacement de la fenêtre a été accepté par la société TIERHABITAT, et il restait à régler le problème de l’habillage autour de la fenêtre, alors que le carreleur [R], choisi par Mme [K], avait posé la faïence qui bloquait l’ouverture de la fenêtre,
— grâce à son intervention, une proposition amiable de reprise a pu être formulée le 30 juillet 2024 avec une cornière autour de la nouvelle fenêtre que Mme [K] a refusée,
— une nouvelle proposition prévoyant la réduction de la fenêtre et un entourage de faïence a été formulée avant l’assignation,
— il n’y a pas de motif légitime à la demande d’expertise, puisqu’un accord a été trouvé pour la reprise de la fenêtre de la salle de bains et ce n’est que pour la faire payer que la demanderesse maintient sa demande,
— le prétendu préjudice de jouissance est inexistant, dès lors que Mme [K] a fait démonter les meubles de la salle de bains, alors qu’une photographie et des attestations démontrent que la salle de bains était aménagée le 5 juillet 2024,
— la demanderesse ne vit pas dans la maison de [Localité 11] mais à [Localité 14] et n’a pas répondu à ses demandes de précisions dans le cadre de demandes d’aides à la rénovation énergétique,
— les demandes d’avis de l’expert sur les pénalités de retard, qui ne sont pas stipulées, et sur les prétendues pertes de subventions purement éventuelles, sont injustifiées,
— la demande de communication de pièces est mal fondée, en l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, ni de fondement en droit,
— son rôle de maître d’œuvre ne comprend pas le traitement des demandes d’aides à la rénovation énergétique que Mme [K] a confié à la société CHAE RENO,
— elle a déjà communiqué l’ensemble des factures acquittées le 26 septembre 2024 et l’a refait pendant l’instance, les factures restantes comprenant des soldes impayés,
— les attestations RGE des entreprises ont été transmises à la région pour la demande de subventions,
— alors que la société PROMOTELEC devait visiter les travaux une fois terminés, Mme [K] a demandé la visite en juin 2024, de sorte qu’elle considérait que le chantier était en passe de se terminer et que le refus de les réceptionner était abusif,
— le formulaire PRIME ENERGIE est à compléter par la société CHAE RENO et le formulaire Ma Prime Renov incombe aussi à cette société qui a réalisé l’audit,
— les travaux restant à réaliser sont mineurs, à inscrire en réserves à la réception, qu’elle a vainement tenté d’organiser,
— les poignées de porte sont à la charge de Mme [K],
— la pose du robinet extérieur, de la grille et de la boîte de dérivation suivront la réalisation de l’enduit,
— la réalisation de l’enduit est conditionnée par la réalisation de la reprise de la salle de bains,
— la sonnette d’entrée a été posée,
— elle n’a pas d’obligation contractuelle de fournir un planning et rien ne justifie la demande d’astreinte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Mme [G] [K] présente des copies des documents suivants :
— devis du 9 novembre 2020,
— avenant du 18 janvier 2022,
— rapport du 2 février 2024 de M. [H] [L] (ATOUT EXPERTS),
— courriers et courriels,
— décompte d’honoraires,
— formulaires BBC, PRIMES ENERGIE, MA PRIME RENOV,
— analyse technique PROMOTELEC SERVICES,
— synthèse PRIMES ENERGIE,
— planning de chantier.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Mme [G] [K] concernant notamment l’emplacement d’une cloison et d’une fenêtre de la salle de bains ainsi que les travaux restant à réaliser sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettrait d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Le seul fait que des pourparlers soient très avancés en vue de remédier à l’erreur de plan ayant entraîné l’implantation d’une cloison qui bloque la fenêtre depuis que la faïence a été posée ne fait pas disparaître le motif légitime permettant d’obtenir l’organisation d’une mesure d’instruction, dès lors que :
— même proches d’un accord, les parties ne sont pas parvenues à s’entendre,
— le refus de la demanderesse d’accepter une solution de pis-aller sans avoir la garantie qu’elle n’aura rien à payer en supplément et en conséquence d’exiger un engagement ferme du maître d’œuvre responsable de l’organisation des travaux voire de l’erreur de plan, n’a rien d’excessif,
— le chantier ne peut pas être finalisé tant que le litige sur la fenêtre de la salle de bains n’est pas résolu, puisque les travaux restant à exécuter dépendent de l’implantation définitive de la fenêtre,
— les conséquences de l’erreur commise, notamment sur le retard d’exécution des travaux restent à évaluer.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication de démarches auprès des entreprises :
La demande de condamnation de la défenderesse à justifier de ses démarches en vue de l’exécution des travaux restant à réaliser est dépourvue de fondement, dès lors qu’il est clairement établi que les travaux restant à réaliser sont conditionnés à la solution du litige sur la fenêtre de la salle de bains.
En réclamant une expertise, Mme [K] ne peut pas simultanément demander l’exécution de travaux qui seraient remis en cause si l’expert dégage une autre forme de réparation que celle envisagée par les parties.
Cette demande sera donc rejetée en l’état.
Sur la demande de communication de documents :
Il existe un litige sur la nature des documents restant à communiquer, puisque la plupart des factures acquittées ont été communiquées et que sont en litige des factures pour lesquelles tout n’a pas été payé.
Il y a également un désaccord sur le débiteur des documents à établir concernant la rénovation énergétique, alors que le cabinet CHAE RENO serait en charge d’une mission dont le périmètre reste à analyser et que la répartition des rôles nécessite l’avis préalable de l’expert sur cette question.
Il convient donc de rejeter la demande en l’état.
Sur les frais :
A ce stade, il peut d’ores et déjà être constaté qu’une erreur a manifestement été commise et que la société YADO n’a pas été en mesure d’y remédier, alors qu’elle assume la direction du chantier.
Elle doit donc être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et doit supporter la charge des dépens.
Il est équitable de fixer à 1 500 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens qu’elle devra payer à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [J] [S],
expert près la cour d’appel de [Localité 13],
demeurant [Adresse 4],
[Localité 7],
Tél : [XXXXXXXX01], Mèl. : [Courriel 9]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur l’état d’avancement des travaux et s’ils sont en état d’être réceptionnés et depuis quelle date,
* donner son avis sur les préjudices subis et les éventuelles pénalités de retard s’il en a été prévu,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Mme [G] [K] devra consigner au greffe avant le 27 avril 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 avril 2026,
Condamnons la S.A.S.U. YADO à payer à Mme [G] [K] une somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons la S.A.S.U. YADO aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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