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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 6 janv. 2026, n° 24/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL-JME
RG N° : 24/00326 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CNNJ
MINUTE N° :
NAC : 70C
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU: 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
Assistée de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Novembre 2025 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président, Juge de la mise en état assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
en présence de Madame [O] [X], attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française, cuisinier, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane FABBRI, avocat au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée le par mise à disposition au greffe de la juridiction .
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date 13 mars 2024, M. [Z] [E] a fait assigner M. [J] [Y] devant le tribunal judiciaire de FOIX aux fins d’obtenir la résolution de la vente du véhicule de marque PEUGEOT modèle 106, immatriculé BX 159 GR, intervenue entre les parties, ainsi que de voir condamner M. [J] [Y] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de la restitution du prix de vente et celle de 1.000 euros en réparation du préjudice de jouissance allégué, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions d’incident du 19 décembre 2024, M. [Z] [E] a sollicité la fixation d’une audience de règlement amiable sur le fondement de l’article 774-1 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 18 novembre 2025.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa des dernières conclusions du 14 mai 2025, M. [Z] [E] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 774-1 du code de procédure civile,
JUGER y avoir lieu à convocation à une audience de règlement amiable.
CONVOQUER les parties pour ladite audience.
En tout état de cause,
PRENDRE ACTE que Monsieur [Y] est opposé à toute proposition de règlement amiable.
JUGER que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ont été respectées.
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
A l’appui de sa demande, M. [Z] [E] soutient qu’au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, le litige, portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition, se prête à la tenue d’une audience de règlement amiable, en application de l’article 774-1 du code de procédure civile.
Il fait valoir également qu’en dépit de l’opposition exprimée par M. [J] [Y] à toute démarche amiable, les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile doivent être regardées comme ayant été respectées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, au visa des dernières conclusions du 12 juin 2025, M. [J] [Y] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 75 et suivants, 700 et 750-1 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces produites,
A TITRE PRINCIPAL
— Constater, eu égard au montant de la demande que le Tribunal Judiciaire de Foix statuant avec constitution d’avocat obligatoire, est incompétent pour statuer sur la présente demande.
— Se déclarer, en conséquence, incompétent au profit du Tribunal judiciaire de FOIX, chambre de proximité,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Si par extraordinaire, le Tribunal Judiciaire de Foix statuant avec constitution d’avocat obligatoire ne devait pas être déclaré incompétent pour statuer,
— Constater que l’objet du litige est inférieur à 5 000 € et qu’aucune mesure de conciliation, de médiation ou de procédure participative préalable n’a été menée,
— Dire et juger en conséquence que l’assignation est irrecevable.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIARE
— Juger n’y avoir lieu à convocation à une audience de règlement amiable.
EN TOUTE HYPTHESE
— Condamner [Z] [E] payer à [J] [Y] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Statuer ce que de droit sur les dépens »
M. [J] [Y] soulève, à titre principal, l’incompétence du Tribunal judiciaire statuant avec constitution d’avocat obligatoire, en faisant valoir que le litige porte sur une demande inférieure à 5.000 euros et relève, dès lors, de la compétence de la chambre de proximité.
Il soutient, à titre subsidiaire, qu’en l’absence de toute tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative exigée par l’article 750-1 du code de procédure civile, l’assignation est irrecevable, cette irrégularité étant insusceptible de régularisation, et fait valoir, en toute hypothèse, qu’il s’oppose à la convocation à une audience de règlement amiable sollicitée sur le fondement de l’article 774-1 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
En vertu de l’article 789, 1° du code de procédure civile tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article L 212-8 alinéa 1er du même code dispose que le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées «tribunaux de proximité », dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.
Aux termes de l’article D 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire : « les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code. »
Il résulte des dispositions de l’annexe tableau IV-II 1° que les chambres de proximité du Tribunal judiciaire sont compétentes pour connaître, en matière civile, des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros.
En l’espèce, M. [Z] [E] sollicite la résolution d’un contrat de vente portant sur un véhicule automobile ainsi que la restitution du prix de vente fixé à la somme de 1.500 euros et l’indemnisation d’un préjudice de jouissance chiffré à 1.000 euros, de sorte que le litige constitue une action personnelle et mobilière dont le montant principal est déterminé et inférieur à 10.000 euros.
Dès lors, la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de FOIX est matériellement compétente pour connaître du litige.
Il convient dès lors de déclarer incompétent le tribunal judiciaire de FOIX au profit de la chambre de proximité de ce tribunal, d’ordonner la transmission du dossier de l’affaire à cette formation par les soins du greffier, et de réserver l’ensemble des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane BOURDEAU, Président du tribunal judiciaire de FOIX, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article D 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire et le tableau IV-II en annexe,
Déclarons incompétent le tribunal judicaire de FOIX au profit de la chambre de proximité de ce tribunal ;
Ordonnons en conséquence la transmission du dossier de l’affaire à cette formation par les soins du greffier ;
Réservons l’ensemble des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et prononcé le 06 janvier 2026
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président du Tribunal judiciaire de Foix, et la greffière visé ci-dessus.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie à:
Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE
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