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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 30 sept. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00223
N° Portalis DB2P-W-B7J-EZHD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 30 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Virginie VASSEUR, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [W]
né le 16 Janvier 1986 à Amiens (80),
demeurant 8 Chemin des Peignes 89160 CHASSIGNELLES
représenté par Maître Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
Madame [B] [U],
demeurant 21 rue Ambroise Croizat 73000 CHAMBERY
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Août 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 30 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Virginie VASSEUR, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2024, Monsieur [L] [W] a acquis auprès de Madame [B] [U] un véhicule pour un montant de 8.200 euros.
Dès le 16 novembre 2024, le véhicule a présenté des dysfonctionnements, signalés le lendemain à la venderesse.
Le 27 novembre 2024, le véhicule a été confié au garage NOMBLOT pour un premier diagnostic.
Une expertise amiable a ensuite été diligentée par l’assureur Protection juridique de Monsieur [L] [W], aboutissant à un rapport rendu le 26 mars 2025.
Le 8 avril 2025 Monsieur [L] [W] a adressé une mise en demeure à Madame [B] [U].
Suivant exploit du commissaire de justice du 7 juillet 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [L] [W] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Madame [B] [U] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Il demande au Juge des référés de :
— DIRE et JUGER Monsieur [L] [W] recevable et bien fondé en ses demandes,
— ORDONNER en conséquence l’institution d’une mesure d’expertise judiciaire, destinée à procéder à toutes constatations et recherches relatives aux désordres et vices énoncés dans la présente assignation, affectant le véhicule de marque PEUGEOT modèle 308 VP immatricule DS-671- ER appartenant a Monsieur [L] [W],
— DESIGNER à cet effet tel expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission détaillée dans l’assignation,
— DONNER ACTE à Monsieur [L] [W] de son offre de faire l’avance des frais d’expertise,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00223.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 août 2025 à laquelle Monsieur [L] [W] a maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assignée, Madame [B] [U] n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, le 27 novembre 2024, le véhicule a été confié au garage NOMBLOT pour un premier diagnostic. La facture mentionne que le véhicule tourne très mal et ne chauffe pas (pièce n°4).
Les désordres ayant persisté, l’assureur Protection juridique de Monsieur [L] [W] a mandaté un expert. Dans son rapport du 26 mars 2025, celui-ci indique que le véhicule a été acquis affecté d’une défaillance de son circuit de recyclage des vapeurs de carburant provoquant des dysfonctionnements moteur. Cette défaillance n’est pas visible par l’acquéreur (cachée) et ne permet pas une utilisation normale du véhicule. L’analyse du journal des défauts révèle la présence de défauts antérieurs à la vente concernant des mélanges trop pauvres.
— le moteur semble présenter une consommation importante d’huile moteur. (…) Des défauts relevant de problèmes de niveau d’huile (sans notion de date ni kilométrage) sont enregistrés dans le boitier de servitude intelligent.
— le véhicule présente tous ces dysfonctionnements dans un bref délai après l’acquisition.
— la responsabilité du vendeur est engagée à deux titres:
1) vente du véhicule affecté de vices cachés.
2) défaut dans le suivi de l’entretien ne permettant pas à Mr [W] nouvel acquéreur de bénéficier d’une prise en charge du constructeur pour ce qui relève de la consommation d’huile moteur (pièce n°6).
Par la suite, la venderesse a proposé la prise en charge d’un nettoyage moteur (pièce n°6). Le 8 avril 2025, Monsieur [L] [W] lui a adressé une mise en demeure sollicitant la restitution du prix de vente contre reprise du véhicule, restée sans réponse.
Dès lors, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des constatations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise, dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences, et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée, et selon mission définie au dispositif de la présente décision, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [L] [W] conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [S] [C]
21 rue de la Varenne
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Tél : 09.50.98.27.57 Email : j.chamard@free.fr
Avec pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner le véhicule PEUGEOT 308 VP immatriculé DS-671-ER se trouvant au 8 chemin des peignes 89160 CHASSIGNELLES,
— retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs, le kilométrage du véhicule lors des cessions et les modalités d’entretien et de réparation,
— dire s’il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire,
— en rechercher l’origine et les causes,
— dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse, d’une modification ou de vices,
— dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité,
— dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion,
— décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée,
— fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis par Monsieur [L] [W],
— faire toutes observations utiles,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [L] [W] d’une avance de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DISONS que Monsieur [L] [W] conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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