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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 23/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 22 Avril 2025
N° RG 23/00363 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HVDA
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 392 640 090
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Séverine DUBREUIL, membre de la SELAS JURI OUEST, avocate au Barreau du MANS
Madame [F] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Séverine DUBREUIL, membre de la SELAS JURI OUEST, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 10 décembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 février 2025, prorogé, en raison de la charge de travail du magistrat, au 22 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Maître Séverine DUBREUIL de la SELAS JURI OUEST – 63, Maître Virginie CONTE de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU – 15 le
N° RG 23/00363 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HVDA
Jugement du 22 Avril 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bretagne – Pays de la Loire (ci-après la Caisse d’Epargne) a consenti le 4 janvier 2013 à la SARL AMS (Agencement Menuiserie Sarthoise), dont M. [P] [W] était le gérant, un prêt professionnel d’un montant de 112 662 € remboursable en 63 mensualités au taux de 3,93 %, destiné à l’aménagement d’un fonds de commerce.
Le même jour, M. [P] [W] et Mme [F] [I] épouse [W] se sont portés caution personnelle et solidaire du prêt ainsi octroyé à hauteur de la somme maximale de 146 460,60 € pendant 105 mois.
Par jugement du 15 novembre 2016, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL AMS.
La Caisse d’Epargne a déclaré sa créance au mandataire judiciaire le 24 janvier 2017, qui a été admise à titre définitif le 8 novembre 2017 à hauteur de 42 027,31 € outre intérêts au taux de 3,93 %.
Un plan de redressement a été adopté en avril 2018 mais par jugement du 22 octobre 2019, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, reçu le 31 janvier 2020, la Caisse d’Epargne a mis en demeure M. [W] d’avoir à lui payer la somme totale de 42 027,31 € au titre de son engagement de caution, en faisant état des sommes devenues exigibles au titre du prêt consenti à la SARL AMS suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. La banque a fait de même auprès de Mme [I] épouse [W] par courrier reçu le 3 février 2020.
La procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actif le 19 octobre 2021.
N’obtenant pas satisfaction, par assignation délivrée le 3 février 2023 à Mme [I] épouse [W] et à M. [W], la Caisse d’Epargne a saisi le tribunal judiciaire du Mans aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes qu’elle estime dues par les cautions.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la banque demande au tribunal, vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil, devenus les articles 1103 et 1231-1 du même Code, les articles 2305 et suivants du Code Civil, et 332-1 du code de la consommation en sa version applicable au litige de :
— Débouter M. [P] [W] et Mme [F] [I] épouse [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner M. [P] [W] et Mme [F] [I] épouse [W], en leur qualité de cautions personnelles, solidaires et indivisibles de la SARL Agencement Menuiserie Sarthoise, à verser à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire, au titre du prêt n°8302832 un principal de 51 959,97 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 18 novembre 2022 et ce jusqu’au parfait paiement.
— Condamner M. [P] [W] et Mme [F] [I] épouse [W] à verser à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire, une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner M. [P] [W] et Mme [F] [I] épouse [W], en tous les dépens de l’instance avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN.
N° RG 23/00363 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HVDA
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. et Mme [W] demandent au tribunal, au visa des articles L.341-4 du Code de la consommation applicable à l’espèce, 1353 et 1343-5 du Code civil dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2022, 2302 et suivants du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er janvier 2022, 1147 du Code civil applicable à l’espèce, de :
« A titre principal :
— Débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [P] [W] d’une part et à l’encontre de Mme [F] [I] épouse [W] d’autre part.
— Décharger M. [P] [W] de son engagement de caution à raison de la disproportion manifeste de son engagement au regard de ses biens et ses revenus.
— Décharger Mme [F] [I] épouse [W] de son engagement de caution à raison de la disproportion manifeste de son engagement au regard de ses biens et ses revenus.
A titre subsidiaire :
— Juger que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire a manqué à son devoir de mise en garde.
— Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire à payer à M. [P] [W] la somme de 44 165,97 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde.
— Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire à payer à Mme [F] [I] épouse [W] la somme de 44 165,97 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde.
— Ordonner la compensation entre les sommes dues.
En tout état de cause :
— Juger que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire a manqué à son obligation d’information annuelle des cautions.
— Juger que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire a manqué à son obligation d’information relative au premier incident de paiement.
— Juger que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire ne pourra prétendre aux divers intérêts, pénalités et majorations de retard.
— Juger que dans les rapports avec la caution, les paiements effectués par la SARL A.M. S. seront réputés affectés au paiement de la dette principale.
— En conséquence, enjoindre à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire de produire un nouveau décompte expurgé des divers intérêts, pénalités et majorations de retard et prenant en considération l’imputation prioritaire des règlements du débiteur principal.
— Rouvrir les débats.
— Octroyer compte tenu de la situation financière de M. [P] [W] et Mme [F] [I] épouse [W], les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil, soit un report de leur dette à vingt-quatre mois, ce délai de vingt-quatre mois commençant à courir dans les 30 jours de la signification du jugement intervenir.
— Prescrire que la somme correspondant à l’échéance ou aux échéances reportées portera intérêt réduit au moins égal au taux légal.
— Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
— Débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire de sa demande en condamnation de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
— Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire à payer à M. [P] [W] et à Mme [F] [I] épouse [W] chacun la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’hypothèque provisoire. »
La procédure a été clôturée le 7 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024, et mise en délibéré au 25 février 2025, prorogé au 22 avril suivant.
N° RG 23/00363 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HVDA
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièce :
M. et Mme [W] demandent à la juridiction du fond d’enjoindre à la Caisse d’Epargne de produire un nouveau décompte expurgé des divers intérêts, pénalités et majorations de retard et prenant en considération l’imputation prioritaire des règlements du débiteur principal et de rouvrir les débats pour ce faire.
En application des articles 788 et 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur la communication des pièces.
Dès lors, la juridiction du fond n’est pas compétente pour statuer sur la demande de communication d’un nouveau décompte formée par M. et Mme [W] à ce stade de la procédure.
Cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la proportionnalité de l’engagement de caution :
Selon l’article L341-4 applicable à la date de souscription du cautionnement, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il appartient à la banque de démontrer avoir pris les renseignements nécessaires et à la caution de démontrer la consistance de son patrimoine au moment de son engagement.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
Au soutien de son argumentaire, la banque reprend les éléments figurant dans le questionnaire rempli par M. et Mme [W] lors de leur engagement de caution en rappelant notamment qu’ils étaient propriétaires d’un bien immobilier estimé à 200 000 €, n’avaient aucune personne à charge, supportaient un prêt immobilier et un prêt de rachat de parts sociales en leur laissant un reste à vivre de 2 122, 86 € de sorte que leur engagement n’était pas disproportionné. Elle ajoute que les époux [W] percevaient des revenus locatifs via la SCI LA GASNERIE qui est propriétaire de locaux loués par la SARL AMS. La banque affirme encore que le fait qu’ils étaient mariés sous le régime de la communauté d’acquêts ne démontre pas une disproportion, et que la disproportion ne saurait résulter du seul fait que le montant de la caution excéderait la valeur du patrimoine.
M. et Mme [W] répondent qu’il convient d’apprécier la disproportion au regard de la base des engagements individuels de chacun d’eux, ayant souscrit chacun un cautionnement individuel distinct. Concernant Mme [I] épouse [W], les défendeurs font valoir que la Caisse d’Epargne lui avait consenti 224 407 € de prêts avant de lui demander de s’engager à hauteur de 146 460 € en qualité de caution, alors qu’elle percevait des revenus de 835 € par mois. Elle reconnaît qu’elle détient des parts dans la SCI LA GASNERIE mais souligne que la banque était également informée du fait que cette société devait rembourser un plan de redressement dans lequel elle était elle-même créancier hypothécaire, au titre d’un prêt pour lequel la Caisse d’Epargne avait également sollicité sa caution. L’épouse estime donc qu’au regard du solde du prêt sur sa résidence principale restant à devoir et du solde du second prêt qu’elle devait rembourser, il lui restait un actif net de 19 052 €, de sorte que la disproportion avec son engagement de caution est caractérisée.
Concernant M. [W], les défendeurs soulignent qu’il convient de déduire des revenus déclarés en qualité de gérant de la société AMS dans la fiche de renseignements les charges URSSAF et le RSI, outre qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des revenus escomptés de l’activité de l’entreprise. M. et Mme [W] soutiennent donc que l’engagement de caution est également disproportionné, en rappelant que le bien immobilier des époux était acquis totalement à crédit.
S’agissant de leur patrimoine et revenus au moment où ils sont appelés en qualité de caution, M. et Mme [W] rappellent qu’il appartient à la banque de démontrer la consistance de ceux-ci qui leur permettrait de faire face à leurs obligations, conformément à la jurisprudence constante en la matière.
N° RG 23/00363 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HVDA
En l’espèce, il est exact que M. et Mme [W] ont signé chacun un « engagement de cautionnement » distinct pour garantir le remboursement du prêt par la société débitrice. De plus, à l’acte de prêt figure le nom de chacun des époux en qualité de caution, et chacun d’eux a signé ledit acte.
Pour autant, dans la mesure où M. et Mme [W], mariés sous le régime légal, se sont engagés en termes identiques sur le même acte de prêt en qualité de caution solidaire pour garantir la même dette, ils se sont donc engagés simultanément de sorte qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 1415 du code civil et que la disproportion éventuelle doit être appréciée au regard des biens propres de chaque époux mais également des biens communs.
S’agissant de leurs biens, M. et Mme [W] ont rempli et signé ensemble un « questionnaire confidentiel » en qualité de caution, daté du 9 novembre 2012, soit quelques semaines avant l’engagement de caution litigieux, duquel il s’évince que :
— M. [W] percevait un salaire net de 2 800 €, était propriétaire, marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, et n’avait aucune personne à charge. Sa résidence principale acquise en novembre 2005 moyennant emprunt immobilier de 198 407 € remboursé par mensualités de 1 178,49 € était estimée à 200 000 €, et il était également débiteur de mensualités de 333,65 € au titre d’un autre emprunt de 26 000 € souscrit auprès de la Caisse d’Epargne pour un rachat de parts sociales.
— Mme [I] épouse [W], également mariée sous le même régime matrimonial, percevait quant à elle un salaire net de 835 € en sa qualité d’agent administratif au sein de la société AMS. Elle disposait du même patrimoine que son mari et supportait les mêmes charges.
Force est de constater que n’est pas mentionné dans cette fiche l’emprunt litigieux que le cautionnement a vocation à garantir, ce qui, au regard de la date antérieure de la demande d’information patrimoniale auprès des époux, suggérant qu’il existe un précédent engagement de caution souscrit par M. et Mme [W].
De fait, les époux [W] démontrent qu’ils se sont engagés chacun en qualité de caution dans le cadre d’un prêt accordé par le même établissement financier à la SCI LA GASNERIE, dont M. [W] était également le gérant et co-associé, d’un montant de 155 342 € le 15 janvier 2013 mais dont la première mensualité a été prélevée le 23 novembre 2012 au vu du tableau d’amortissement produit.
En tout état de cause, s’agissant de leur situation au moment de la signature du contrat de cautionnement litigieux, M. et Mme [W] justifient que Mme [I] épouse [W] percevait entre mai et septembre 2012 un salaire net mensuel de 835 € (voire moins en octobre 2012 et janvier 2013) en qualité d’employée administratif au sein de la SARL AMS. Le couple assumait la charge d’un emprunt de 198 407 € consenti aux époux par la Caisse d’Epargne en octobre 2005 pour une durée de 300 mois par mensualités de 1 178,49 €. Au 5 janvier 2013, il restait à devoir la somme de 168 272,76 €. De plus, Mme [I] épouse [W] s’était également vu consentir par la Caisse d’Epargne un emprunt de 26 000 € qu’elle remboursait par mensualités de 333,65 € jusqu’en mars 2019 et pour lequel restait due la somme de 18 378,72 €.
Ces éléments sont conformes à ce que les époux ont indiqué à la fiche de renseignements.
Il est ainsi établi par les défendeurs qu’ils percevaient donc des revenus mensuels de couple à hauteur de 3 635 €, étant précisé que ces revenus étaient tous deux liés directement à l’activité de la société débitrice de l’emprunt principal, la SARL AMS. Ils supportaient des charges mensuelles usuelles, non quantifiées, ainsi que les mensualités des deux crédits à hauteur de 1 512,14 €. S’agissant de leur patrimoine, ils étaient propriétaires de leur résidence principale estimée à 200 000 €, ce qui n’est pas contesté, valeur patrimoniale de laquelle il convient de déduire le passif existant sur ce bien à la date de l’engagement, soit 168 272,76 €, ainsi que le capital restant dû au titre de l’emprunt souscrit par Mme [I] épouse [W], soit 18 378,72 €.
Or, en sollicitant de chacun des époux [W] un engagement de caution à hauteur de 146 460,60 € alors qu’ils étaient débiteurs auprès d’elle au titre de plusieurs autres engagements, et en particulier d’un prêt immobilier sur leur résidence principale pour lequel le capital restant dû s’élevait à 168 272,76 €, la Caisse d’Epargne ne pouvait ignorer que cet engagement était manifestement disproportionné aux revenus et charges des cautions à la date de leur signature, ne leur permettant de toute évidence pas de faire face à une dette de cette ampleur.
Cependant, si le créancier est en mesure de démontrer que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son engagement au moment où elle est appelée, il échappe à la déchéance de son droit.
N° RG 23/00363 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HVDA
En l’état du litige, force est de constater que la Caisse d’Epargne ne prétend ni ne verse aucune pièce de nature à démontrer l’étendue du patrimoine de M. et Mme [W] au jour de son acte introductif de la présente instance, estimant que les défendeurs n’ont pas préalablement démontré la disproportion initiale de leur engagement. Au demeurant, les défendeurs justifient qu’ils perçoivent à ce jour des revenus moindres que ceux dont ils disposaient en 2013.
En conséquence au vu de la disproportion existant au jour de leur engagement de caution, et en l’absence de démonstration par la banque que M. et Mme [W] seraient à ce jour en mesure d’y faire face, la Caisse d’Epargne sera déchue de son droit à garantie et déboutée de sa demande principale en paiement de la somme de 51 959,97 €.
Compte tenu de cette solution, il n’y aura pas lieu à statuer sur les moyens subsidiaires invoqués par les défendeurs.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, qui ne comprennent cependant pas les frais d’hypothèque provisoire.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La Caisse d’Epargne, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. et Mme [W] ensemble une somme de 2 500 € sur le fondement de cet article.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
DECLARE irrecevable la demande de communication de pièce formée par M. et Mme [W] ;
DEBOUTE la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bretagne – Pays de la Loire de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE M. et Mme [W] de leurs autres demandes ;
CONDAMNE La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bretagne – Pays de la Loire à verser à Mme [I] épouse [W] et M. [W] ensemble une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
N° RG 23/00363 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HVDA
CONDAMNE la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bretagne – Pays de la Loire aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présdente
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