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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 3 mars 2026, n° 21/02302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
03 mars 2026
N° RG 21/02302 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LAP3
Minute N° 26/0052
AFFAIRE : S.C.I. FOXIT
C/ Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 janvier 2026 devant Maximilien MARECHAL, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026.
Signé par Maximilien MARECHAL, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.C.I. FOXIT
domiciliée 344 chemen de la Ressence – Les Jardins de la Ressence Le Clos Vert D5 – 83000 TOULON
Représentée par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
domiciliée Avenue Paul Arène – Les Négalis – 83300 DRAGUIGNAN
Représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe BARBIER – 0017
Me Yves HADDAD – 0124
Copie délivrée le :
à :
S.C.I. FOXIT (LRAR + LS)
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Alpes-Côte d’Azur a poursuivi la vente aux enchères de biens appartenant à la SCI FOXY, situés 344 chemin de la Ressence, dénommé le Clos Vert, consistant en un appartement et un garage.
Par jugement d’adjudication du 27 avril 2017 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon, lesdits biens ont été vendus moyennant le prix de 130 000 euros.
Par ordonnance du 6 février 2018, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a homologué et conféré force exécutoire au projet de distribution élaboré par Maître Philippe BARBIER, conseil de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le montant du reste en distribution a été fixé à la somme de 80 768,59 euros.
Par acte d’huissier de justice du 23 janvier 2019 auquel il est renvoyé pour un examen des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI FOXY a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Alpes-Côte d’Azur devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamnation au paiement de la somme de 80 768,59 euros à titre principal, outre intérêts dont
la loi conserve le rang de la SCI FOXY ;
— condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros ;
— condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance du 1er avril 2021, le juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Toulon s’est déclarée incompétente et a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du même tribunal.
Par jugement du 16 avril 2024, le juge de l’exécution a rejeté la demande de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Alpes-Côte d’Azur en nullité de l’assignation, a réservé les autres demandes, a renvoyé les parties à l’audience du 17 septembre 2024, et a invité les parties à conclure sur le fond.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
A cette audience, la SCI FOXY, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par conseil, demande de :
— Rejeter les demandes de la SCI FOXY.
Elle affirme que la SCI FOXY n’avait qu’un seul actif immobilier, le bien ayant fait l’objet du jugement d’adjudication. Elle précise que son siège social se situait à cet endroit. Elle relève que depuis l’année 2022, la SCI FOXY a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés par mesure administrative, et qu’elle n’a dès lors plus d’existence juridique. Elle ajoute enfin que le disponible après redistribution du prix d’adjudication a fait l’objet d’une mesure de saisie-attribution qui n’a pas fait l’objet d’une contestation par le gérant de la SCI FOXY.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIVATION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur le moyen relatif à la radiation d’office
L’article L. 123-11-1 du code du commerce dispose que la personne morale qui demande son immatriculation au registre du commerce et des sociétés est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal, et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.
Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à l’alinéa précédent, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l’occupation des locaux.
Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de sa demande d’immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l’ensemble immobilier son intention d’user de la faculté ainsi prévue.
Avant l’expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de radiation d’office, communiquer au greffe du tribunal les éléments justifiant son changement de situation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il ne peut résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l’immeuble, ni l’application du statut des baux commerciaux.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Alpes-Côte d’Azur, la radiation d’office d’une société en application des dispositions précitées ne fait pas disparaître la personnalité morale de la société radiée.
En effet, seules les opérations de liquidation réalisées après une dissolution font disparaître cette personnalité morale, ce qui n’est pas démontré.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
Sur la demande au titre d’un enrichissement injustifié
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique la SCI FOXI, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Alpes-Côte d’Azur qui justifie d’un procès-verbal de saisie-attribution du 10 avril 2018 en exécution d’un jugement contradictoire du tribunal de commerce de Toulon du 25 janvier 2018 sur le compte séquestre de Maître [H] [V] (affaire CRCAM PCA/SCI FOCY/saisie immobilière) qui a été fructueux pour le montant total de 80 768,59 euros, justifie également d’une dénonce de saisie-attribution à la SCI FOXI par acte d’huissier de justice du 16 avril 2018 dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Ainsi, la SCI FOXI ne démontre aucun enrichissement.
En conséquence, la demande en condamnation à la somme de 80 768,59 euros sera rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SCI FOXI affirme, sans le démontrer, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Alpes-Côte d’Azur aurait fait preuve de résistance abusive et de mauvaise foi.
En conséquence, la demande de la SCI FOXI en dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI FOXI est la partie perdante et sera donc condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCI FOXI est la partie tenue aux dépens, sa demande au titre de l’article précité ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article L. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de la SCI FOXI.
CONDAMNE la SCI FOXI aux dépens.
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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