Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 10 avr. 2025, n° 24/06679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
à : CABINET GOSSET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06679 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UP2
N° MINUTE : 7/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alain UZAN, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par le CABINET GOSSET, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 10 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/06679 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UP2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du tribunal judiciaire de Paris le 16 décembre 2024, Monsieur [Z] [B] a sollicité la convocation de la SA BRED devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 3 899,09 euros en principal, celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 6 mars 2025 où l’affaire a été évoquée.
A cette audience, les parties sont représentées par leur conseil.
Monsieur [Z] [B] réitère les termes de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir été victime d’opérations frauduleuses sur sa carte et son compte bancaire. Il précise qu’elles ont eu lieu le 8 décembre 2024 comprenant deux paiements par carte d’un montant de 1 899,09 euros et un virement de 2 000 euros.
La SA BRED verse des conclusions auxquelles elle se réfère et aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
— Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en principal
En application de l’article L.133-19 du Code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L.133-17 les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
— d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
— de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
— de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L.133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L.133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L.133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.
S’il appartient à la banque, en cas d’opérations non autorisées, de prouver la négligence grave de son client, il convient de relever qu’en l’espèce, Monsieur [B] n’établit l’existence d’aucune fraude se contentant d’affirmer l’existence d’opérations frauduleuses sans avoir divulgué des informations bancaires alors qu’il n’est fait état d’aucune faille dans le système de sécurité de paiement de sorte qu’il convient d’en déduire que l’authentification conforme enregistrée par les services de la BRED, la validation des paiements avec le numéro de téléphone de Monsieur [B] et la notification par mail de l’ordre de virement constituent la preuve du consentement du demandeur de sorte que ces opérations de peuvent être qualifiées de non-autorisées.
Dès lors, Monsieur [B] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, Monsieur [B] doit supporter les entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à verser à la BRED la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA BRED ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à la SA BRED la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 3], le 10 avril 2025.
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Lettre ·
- Trésorerie ·
- Contentieux ·
- Vérification
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Usure ·
- Devis ·
- Grange ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Loyer
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement amiable ·
- Mise en état ·
- Procédure participative ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Enrichissement injustifié ·
- Juge ·
- Demande ·
- Saisie-attribution ·
- Adjudication ·
- Radiation
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Colombie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Communauté d’agglomération ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Moteur ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Caisse d'épargne ·
- Bretagne ·
- Prévoyance ·
- Pays ·
- Engagement de caution ·
- Disproportion ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Emprunt ·
- Cautionnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.