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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 28 août 2025, n° 23/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTARGIS
JUGE RÉDACTEUR : Madame Marielle FAUCHEUR
DU : 28 Août 2025
RG : N° RG 23/00053 – N° Portalis DBYU-W-B7H-CTEC
MINUTE : 25/
Jugement du 28 Août 2025
AFFAIRE : S.A.S.U. MCS ET ASSOCIESC/ S.C.E.A. DU GRAND CLOS, CHAUSSY
Au Nom Du Peuple Français
DEMANDEURS :
S.A.S.U. MCS ET ASSOCIES FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 6 place de la République Dominicaine, 75017 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206 ayant son siège social à PARIS (75020), 256 Bis rue des Pyrénées, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du CREDIT LYONNAIS, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 06 juillet 2012, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier., demeurant 256 Bis rue des Pyrénées – 75020 PARIS
représentée par Me Cécile BOURGON, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Frédéric DE LA SELLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à PARIS (75017) 92 Avenue deWagram et réprésenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à PARIS (75020) 256 bis Rue des Pyrénées, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et ayant la société M. C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023.
Lui-même aux droit du CREDIT LYONNAIS, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 06 juillet 2012, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier.
INTERVENANT VOLONTAIRE
représenté par Me Cécile BOURGON, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Frédéric DE LA SELLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
SCEA DU GRAND CLOS immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro SIREN 323 977 882 prise en la personne de son représentant légal Monsieur [U] [F] domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est situé Lieudit Les Laboureurs – 45420 LES FAVRELLES
représentée par Me Sarah LEFKIR, avocat au barreau de MONTARGIS
Monsieur [U] [F]
né le 01 Septembre 1953 à MAISONCELLES EN GATINAIS (77570), demeurant 38 rue de la tour – 77570 MAISONCELLES EN GATINAIS, pris en sa qualité de caution solidaire de la SCEA DU GRAND CLOS
représenté par Me Sarah LEFKIR, avocat au barreau de MONTARGIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Elsa DAVID, Présidente
Assesseur : Monsieur Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président placé près de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans
Assesseur : Madame Marielle FAUCHEUR, juge rapporteur
Greffier : Madame Céline MORILLE, Greffier
DÉBATS
Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries en audience publique du 13 mars 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné que la décision serait prononcée par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 19 juin 2025 à compter de 14 heures, puis elle a été prorogée à ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Montargis le 28 Août 2025, en application des dispositions de l’article 451 du code de procédure civile, en présence de Madame Céline MORILLE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A CREDIT LYONNAIS a consenti à la SCEA DU GRAND CLOS, spécialisée dans l’exploitation agricole, 7 crédits affectés :
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2007, un prêt destiné à financer l’acquisition d’un matériel agricole, d’un montant de 28.000 €, remboursable en 5 échéances annuelles de 6.323,17 euros en capital et intérêts.
Le prêt était garanti par un warrant, et les échéances n’ont plus été remboursées à compter du 23 janvier 2011.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2011, la S.A CREDIT LYONNAIS a prononcé l’exigibilité du prêt et a mis en demeure la SCEA DU GRAND CLOS de lui régler la somme de 18.813,95 €.
Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2008, un prêt destiné à financer des travaux de dessouchage et matériels, d’un montant de 19.000 €, remboursable en 7 échéances annuelles de 3.211,36 € en capital et intérêts.
Le prêt était garanti par un engagement de caution solidaire de Monsieur [U] [F], gérant de la SCEA DU GRAND CLOS, dans la limite de la somme de 21.850 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard.
Les échéances du prêt n’étaient plus réglées à compter du 1er juin 2011. Par courriers recommandés avec accusés de réception, la S.A CREDIT LYONNAIS a prononcé l’exigibilité du prêt et a mis en demeure la SCEA DU GRAND CLOS et sa caution Monsieur [U] [F] de lui régler la somme de 14.766,29 €.
Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2009, un prêt destiné à financer l’acquisition de matériels agricoles, d’un montant de 28.400 €, remboursable en 5 échéances annuelles de 6.341,82 € en capital et intérêts.
Le prêt était garanti par un warrant, et les échéances n’ont plus été remboursées à compter du 30 aout 2011.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 septembre 2011, la S.A CREDIT LYONNAIS a prononcé l’exigibilité du prêt et a mis en demeure la SCEA DU GRAND CLOS de lui régler la somme de 24.912,89 €.
Par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2009, un prêt destiné à financer la réfection de la toiture d’un bâtiment agricole, d’un montant de 6.500 €, remboursable en 4 échéances annuelles de 1.786,47 € en capital et intérêts,
Les échéances n’ont plus été remboursées à compter du 1er octobre 2011.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, du 4 octobre 2011, la S.A CREDIT LYONNAIS a prononcé l’exigibilité du prêt et a mis en demeure la SCEA DU GRAND CLOS de lui régler la somme de 5.311,45 €.
Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2009, un prêt destiné à financer l’acquisition d’un tracteur, d’un montant de 7.500 €, remboursable en 4 échéances annuelles de 2.061,31 € en capital et intérêts,
Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2010, un prêt, destiné à financer la rénovation d’une charpente, d’un montant de 13.500 €, remboursable sur 7 échéances annuelles de 2.232,63 € en capital et intérêts,
Les échéances n’ont plus été remboursées à compter du 1er janvier 2011. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2011 la S.A CREDIT LYONNAIS a prononcé l’exigibilité du prêt et a mis en demeure la SCEA DU GRAND CLOS de lui régler la somme de 14.696,32 €.
Par acte sous seing privé en date du 10 mars 2010, un prêt, destiné à financer des panneaux photovoltaïques, d’un montant de 46.000 €, remboursable en 15 échéances annuelles de 4.280,29 € en capital et intérêts,
Le prêt était garanti par un engagement de caution solidaire de Monsieur [U] [F], gérant de la SCEA DU GRAND CLOS, dans la limite de la somme de 52.900 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard.
Les échéances n’ont plus été remboursées à compter du 15 février 2011.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 février 2011, la S.A CREDIT LYONNAIS a prononcé l’exigibilité du prêt et a mis en demeure la SCEA DU GRAND CLOS de lui régler la somme due.
La S.A CREDIT LYONNAIS a mis en demeure la caution Monsieur [U] [F] de lui régler la somme de 50.260,57 €.
Par acte notarié en date du 6 juillet 2012, la S.A LE CREDIT LYONNAIS a cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, représenté par sa société de gestion GESTION ET TITRISATION INTERNATIONALES, depuis dénommée GTI ASSET MANAGEMENT un bordereau de cession de créances contenant les créances détenues sur la SCEA DU GRAND CLOS.
La cession de créances a été notifiée à la S.C.E.A DU GRAND CLOS et à Monsieur [U] [F] par courrier recommandé en date du 7 février 2013.
Suivant courrier en date du 20 novembre 2015, la S.C.E.A DU GRAND CLOS a été mise en demeure de régler la somme de 162.060,37 euros au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT.
Suivant courrier en date du 20 novembre 2015, Monsieur [U] [F] a été mis en demeure de régler la somme de 88.743,80 euros au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT.
Suivant courrier en date du 29 juin 2020, la société GTI ASSET MANAGEMENT a indiqué démissionner de sa qualité de société de gestion du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, représenté par la S.A.S EQUITIS GESTION, a désigné la S.A.S MCS & ASSOCIES en qualité de recouvreur par courrier en date du 30 juin 2020.
Suivant courrier en date du 30 septembre 2020, la S.C.E.A DU GRAND CLOS a été mise en demeure de régler la somme de 210.234,09 euros au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, représenté par sa société de gestion la S.A.S EQUITIS GESTION.
Suivant courrier en date du 30 septembre 2020, Monsieur [U] [F] a été mis en demeure de régler la somme de 84.879,65 euros au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, représenté par sa société de gestion la S.A.S EQUITIS GESTION.
Suivant acte de cession de créances en date du 21 décembre 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, représenté par sa société de gestion la S.A.S EQUITIS GESTION, a cédé sa créance au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représenté par sa société de gestion IQ EQ MANAGEMENT.
La société de gestion IQ EQ MANAGEMENT a désigné la S.A.S MCS TM en qualité de recouvreur.
Suivant acte introductif d’instance en date des 2 et 4 décembre 2020, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES a assigné la SCEA du Grand Clos et Monsieur [U] [F] devant le tribunal judiciaire de Montargis aux fins d’obtenir à titre principal leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 210.234,09 euros limitée à hauteur de la somme de 74.750 euros pour Monsieur [U] [F] au titre de ses engagements de caution, outre les intérêts.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montargis avait déclaré irrecevables les demandes en paiement formées par le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II à l’encontre de la SCEA DU GRAND CLOS et de Monsieur [U] [F], condamné la demanderesse au paiement des frais irrépétibles. La décision a été infirmée par l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans le 22 décembre 2022, qui a déclaré recevable la demande en paiement et renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Montargis pour qu’il soit statué sur le fonds.
Par conclusions, le FCT HUGO CREANCES II a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal judiciaire de Montargis.
Par conclusions d’incident en date du 15 juin 2023, la SCEA DU GRAND CLOS et Monsieur [U] [F] ont demandé au juge de la mise en état qu’il soit sursis à statuer, puis se sont désistés de leur incident.
Suivant conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la S.A.S MCS TM, sollicite le juge du tribunal judiciaire aux fins de :
— Juger le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la S.A.S MCS TM, recevable et bien fondé en son intervention volontaire et ses demandes ;
— Condamner solidairement la SCEA DU GRAND CLOS, à hauteur de la somme de 210.234,09 euros arrêtée au 22 septembre 2020, outre les intérêts contractuels majorés postérieurs jusqu’au parfait règlement et Monsieur [U] [F] à hauteur de la somme de 74.750 euros, outre intérêt au taux légal postérieur au 22 septembre 2020 jusqu’au parfait règlement au titre de ses deux engagements de caution ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de délivrance de la présente assignation, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner solidairement la SCEA DU GRAND CLOS et Monsieur [U] [F] au paiement d’une indemnité d’un montant de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la SCEA DU GRAND CLOS et Monsieur [U] [F] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Cecile BOURGON conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Se fondant sur les articles L.214-167 et suivants du code monétaire et financier, 1343-2 et 2298 du code civil, outre 325 et suivants du code de procédure civile, DEM expose qu’ayant informé les débiteurs de la cession de créance, elle vient régulièrement aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II et se trouve subrogée dans ses droits, son intervention volontaire est donc recevable.
Sur le fonds, il fait valoir que la SCEA DU GRAND CLOS et Monsieur [U] [F] ont failli à leurs obligations de règlement de leurs échéances ce qui a déterminé l’établissement bancaire à prononcer la déchéance du terme.
*
Suivant conclusions d’incident en date du 15 juin 2023, la SCEA DU GRAND CLOS et Monsieur [U] [F] avaient soulevé une exception de procédure de laquelle ils se sont désistés par conclusions du 11 septembre 2023. Les défendeurs n’ont pas conclu sur le fonds du litige.
Suivant courriel en date du 12 novembre 2024, Maître [E], représentant Monsieur [U] [F] et la S.C.E.A DU GRAND CLOS a indiqué se dégager de sa responsabilité.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 12 décembre 2024, fixée à l’audience du 13 mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, et prorogée au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
L’article 328 du code de procédure civile prévoit que : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
L’article 329 du code de procédure civile prévoit que : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
En l’espèce, suivant acte sous seing privé en date du 21 décembre 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, venant aux droits de la S.A CREDIT LYONNAIS, a cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la S.A.S MCS TM ses créances à l’égard de la S.C.E.A DU GRAND CLOS et de Monsieur [U] [F].
Dès lors, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la S.A.S MCS TM aux lieu et place du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II.
Sur la demande en paiement
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux contrats conclus par les parties, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L. 312-22 du Code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article 1343-2 du code civil prévoit que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
L’article L. 313-52 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Il s’évince de l’application de l’article L. 313-52 du code de la consommation que ni l’établissement bancaire au titre du crédit immobilier ni la caution dans son recours contributif ne peuvent demander au débiteur la capitalisation des intérêts dans une telle opération.
L’article 1231-5 du code civil prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Pour le prêt du 23 octobre 2007 n° 07914083
Par courrier recommandé en date du 25 janvier 2011, la S.A CREDIT LYONNAIS a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et a mis en demeure la S.C.E.A DU GRAND CLOS de lui payer la somme de 18.813,95 euros.
Il résulte du décompte et mise en demeure versés, qu’au 25 janvier 2011, date de la déchéance du terme, la S.A CREDIT LYONNAIS a estimé sa créance à la somme de 18.216,87 € correspondant à une échéance impayée de 6.323,17 € et un capital restant dû de 11.893,70 €.
En vertu des textes précités, le prêteur a droit au remboursement des sommes prêtées produisant les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, en l’espèce 4,06%. La majoration de 3 points prévus au contrat sera assimilée à une clause pénale, venant sanctionner le non-respect des obligations contractuelles de l’emprunteur, outre les intérêts moratoires et la déchéance du terme.
Il convient cependant de tenir compte des paiements qui sont intervenus entre le 25 janvier 2011 et le 22 septembre 2020, date du dernier décompte, soit la somme de 4.800,07 euros.
Le créancier sollicite également la somme de 594,69 € au titre de l’indemnité contractuelle de 5%, qui sera réduite à la somme de 1 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la capitalisation, il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des articles L 313-52 du code de la consommation et 1343-2 du code civil.
La S.C.E.A DU GRAND CLOS sera condamnée à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la S.A.S MCS TM la somme de 13.417,80 euros au titre du prêt du 23 octobre 2007 n° 07914083, avec intérêts au taux contractuel de 4,06 % à compter du 26 janvier 2011 puis au taux légal à compter du 22 septembre 2020.
Pour le prêt du 15 juillet 2008 n°8926040
Suivant courrier en date du 8 juin 2011, la S.A CREDIT LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme du prêt destiné à financer des travaux de dessouchage et matériels, d’un montant de 19.000 €, et mis en demeure Monsieur [U] [F] de lui payer la somme de 14.766,29 euros.
Il résulte des décomptes et mises en demeure qu’à la date de la déchéance du terme le 8 juin 2011, la SCEA DU GRAND CLOS était débitrice de la somme principale de 14.761,92 € représentant une échéance impayée de 3.211,36 € et le capital restant dû de 11.550,56 €.
En vertu des textes précités, le prêteur a droit au remboursement des sommes prêtées produisant les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, en l’espèce 4,10%. La majoration de 3 points prévus au contrat sera assimilée à une clause pénale, venant sanctionner le non-respect des obligations contractuelles de l’emprunteur, outre les intérêts moratoires et la déchéance du terme.
Il convient cependant de tenir compte des paiements qui sont intervenus entre le 8 juin 2011 et le 22 septembre 2020, date du dernier décompte, soit la somme de 3.395,73 euros.
Elle sollicite également la somme de 557,53 € au titre de l’indemnité contractuelle de 5%, qui sera réduite à la somme de 1 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
Il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des articles L 313-52 du code de la consommation et 1343-2 du code civil.
Par ailleurs, le créancier produit aux débats l’engagement de caution manuscrit régularisé par Monsieur [U] [F] le 15 juillet 2008 dans la limite de la somme de 21.850,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
La S.C.E.A DU GRAND CLOS et Monsieur [U] [F] seront solidairement condamnés à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la S.A.S MCS TM la somme de 11.367,19 euros au titre du prêt n° 08926040 du 15 juillet 2008, avec intérêts au taux contractuel de 4,10 % à compter du 8 juin 2011 puis au taux légal à compter du 22 septembre 2020.
Pour le prêt du 18 mars 2009 n° 9909049
Il résulte des décomptes et mises en demeure qu’à la date de la déchéance du terme le 15 septembre 2011, la SCEA DU GRAND CLOS était débitrice de la somme principale de 24.011,34 € représentant une échéance impayée de 6.341,82 € et le capital restant dû de 17.669,52 €.
En vertu des textes précités, le prêteur a droit au remboursement des sommes prêtées produisant les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, en l’espèce 3,58%. La majoration de 3 points prévus au contrat sera assimilée à une clause pénale, venant sanctionner le non-respect des obligations contractuelles de l’emprunteur, outre les intérêts moratoires et la déchéance du terme.
Il convient cependant de tenir compte des paiements qui sont intervenus entre le 15 septembre 2011 et le 22 septembre 2020, date du dernier décompte, soit la somme de 5.275,47 €.
Elle sollicite également la somme de 883.48 € au titre de l’indemnité contractuelle de 5%, qui sera réduite à la somme de 1 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
Il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des articles L 313-52 du code de la consommation et 1343-2 du code civil.
La S.C.E.A DU GRAND CLOS sera condamnée à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la S.A.S MCS TM la somme de 18.736,87 euros au titre du prêt n° 9909049 du 18 mars 2009, avec intérêts au taux contractuel de 3,58 % à compter du 16 septembre 2011 puis au taux légal à compter du 22 septembre 2020.
Pour le prêt du 21 octobre 2009 n°09939601
Il résulte des décomptes et mises en demeure qu’à la date de la déchéance du terme le 4 octobre 2011, la SCEA DU GRAND CLOS était débitrice de la somme principale de 5.161,73 € représentant une échéance impayée de 1.787,46 € et 3.374,27 € de capital restant dû.
En vertu des textes précités, le prêteur a droit au remboursement des sommes prêtées produisant les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, en l’espèce 3,90%. La majoration de 3 points prévus au contrat sera assimilée à une clause pénale, venant sanctionner le non-respect des obligations contractuelles de l’emprunteur, outre les intérêts moratoires et la déchéance du terme.
Il convient cependant de tenir compte des paiements qui sont intervenus entre le 4 octobre 2011 et le 22 septembre 2020, date du dernier décompte, soit la somme de 1.154,26 euros.
Elle sollicite également la somme de 168,71 € au titre de l’indemnité contractuelle de 5%, qui sera réduite à la somme de 1 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la capitalisation, il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des articles L 313-52 du code de la consommation et 1343-2 du code civil.
La S.C.E.A DU GRAND CLOS sera condamnée à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la S.A.S MCS TM la somme de 4.008,47 euros au titre du prêt n°09939601 du 21 octobre 2009, avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 5 octobre 2011 puis au taux légal à compter du 22 septembre 2020.
Pour le prêt du 22 octobre 2009 n° n°09939612
Il résulte des décomptes et mises en demeure qu’à la date de la déchéance du terme le 24 janvier 2011, la SCEA DU GRAND CLOS était débitrice de la somme principale de 7.292,50 € représentant une échéance impayée de 1.561,31 € et le capital restant dû de 5.731,19 €.
En vertu des textes précités, le prêteur a droit au remboursement des sommes prêtées produisant les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, en l’espèce 3,90%. La majoration de 3 points prévus au contrat sera assimilée à une clause pénale, venant sanctionner le non-respect des obligations contractuelles de l’emprunteur, outre les intérêts moratoires et la déchéance du terme.
Il convient cependant de tenir compte des paiements qui sont intervenus entre le 24 janvier 2011 et le 22 septembre 2020, date du dernier décompte, soit la somme de 3.283,18 €
Elle sollicite également la somme de 286,56 € au titre de l’indemnité contractuelle de 5%, qui sera réduite à la somme de 1 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
Il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des articles L 313-52 du code de la consommation et 1343-2 du code civil.
La S.C.E.A DU GRAND CLOS sera condamnée à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la S.A.S MCS TM la somme de 4.010,32 euros au titre du prêt n°09939612 du 22 octobre 2009, avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 25 janvier 2011 puis au taux légal à compter du 22 septembre 2020.
Pour le prêt du 26 janvier 2010, n° 09947467
Il résulte des décomptes et mises en demeure qu’à la date de la déchéance du terme le 24 janvier 2011, la SCEA DU GRAND CLOS était débitrice de la somme principale de 14.013,00 € représentant une échéance impayée de 2.232,63 € et le capital restant dû de 11.780,37 €.
En vertu des textes précités, le prêteur a droit au remboursement des sommes prêtées produisant les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, en l’espèce 3,80%. La majoration de 3 points prévus au contrat sera assimilée à une clause pénale, venant sanctionner le non-respect des obligations contractuelles de l’emprunteur, outre les intérêts moratoires et la déchéance du terme.
Il convient cependant de tenir compte des paiements qui sont intervenus entre le 24 janvier 2011 et le 22 septembre 2020, date du dernier décompte, soit la somme de 2.819,58 €
Elle sollicite également la somme de 589,01 € au titre de l’indemnité contractuelle de 5%, qui sera réduite à la somme de 1 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
Il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des articles L 313-52 du code de la consommation et 1343-2 du code civil.
La S.C.E.A DU GRAND CLOS sera condamnée à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la S.A.S MCS TM la somme de 11.194,42 euros au titre du prêt n°09947467 du 26 janvier 2010, avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 25 janvier 2011 puis au taux légal à compter du 22 septembre 2020.
Pour le prêt du 10 mars 2010 n°9947494
Il ressort des conclusions que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 février 2011.
Il résulte des décomptes et mises en demeure qu’à la date de la déchéance du terme le 22 février 2011, la SCEA DU GRAND CLOS était débitrice de la somme principale de 48.065,40 € représentant une échéance impayée de 4.280,29 € et le capital restant dû de 43.785,11 €.
En vertu des textes précités, le prêteur a droit au remboursement des sommes prêtées produisant les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, en l’espèce 4,22%. La majoration de 3 points prévus au contrat sera assimilée à une clause pénale, venant sanctionner le non-respect des obligations contractuelles de l’emprunteur, outre les intérêts moratoires et la déchéance du terme.
Il convient cependant de tenir compte des paiements qui sont intervenus entre le 22 février 2011 et le 22 septembre 2020, date du dernier décompte, soit la somme de 9.665,35 €
Elle sollicite également la somme de 2.189,25 € au titre de l’indemnité contractuelle de 5%, qui sera réduite à la somme de 1 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
Il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des articles L 313-52 du code de la consommation et 1343-2 du code civil.
Par ailleurs, le créancier produit aux débats l’engagement de caution manuscrit régularisé par Monsieur [U] [F] le 10 mars 2010 dans la limite de la somme de 52.900,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
La S.C.E.A DU GRAND CLOS et Monsieur [U] [F] seront solidairement condamnés à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la S.A.S MCS TM la somme de 38.401,05 euros au titre du prêt n°9947494 du 10 mars 2010, avec intérêts au taux contractuel de 4,22 % à compter du 23 février 2011 puis au taux légal à compter du 22 septembre 2020.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
La S.C.E.A DU GRAND CLOS et Monsieur [U] [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit de Maître Cécile BOURGON.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
[…]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. […] "
La S.C.E.A DU GRAND CLOS et Monsieur [U] [F] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la S.A.S MCS TM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la S.A.S MCS TM au lieu et place du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II ;
CONDAMNE la S.C.E.A DU GRAND CLOS à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la S.A.S MCS TM les sommes suivantes :
— 13.417,80 euros au titre du prêt du 23 octobre 2007 n° 07914083, avec intérêts au taux contractuel de 4,06 % à compter du 26 janvier 2011 puis au taux légal à compter du 22 septembre 2020 ;
— 18.736,87 euros au titre du prêt n° 9909049 du 18 mars 2009, avec intérêts au taux contractuel de 3,58 % à compter du 16 septembre 2011 puis au taux légal à compter du 22 septembre 2020 ;
— 4.008,47 euros au titre du prêt n°09939601 du 21 octobre 2009, avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 5 octobre 2011 puis au taux légal à compter du 22 septembre 2020 ;
— 4.010,32 euros au titre du prêt n°09939612 du 22 octobre 2009, avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 25 janvier 2011 puis au taux légal à compter du 22 septembre 2020 ;
— 11.194,42 euros au titre du prêt n°09947467 du 26 janvier 2010, avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 25 janvier 2011 puis au taux légal à compter du 22 septembre 2020 ;
CONDAMNE solidairement la S.C.E.A DU GRAND CLOS et Monsieur [U] [F] à payer à FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la S.A.S MCS TM les sommes suivantes :
— 11.367,19 euros au titre du prêt n° 08926040 du 15 juillet 2008, avec intérêts au taux contractuel de 4,10 % à compter du 8 juin 2011 puis au taux légal à compter du 22 septembre 2020.
— 38.400,059 euros au titre du prêt n°9947494 du 10 mars 2010, avec intérêts au taux contractuel de 4,22 % à compter du 23 février 2011 puis au taux légal à compter du 22 septembre 2020.
CONDAMNE in solidum la S.C.E.A DU GRAND CLOS et Monsieur [U] [F] à payer à FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la S.A.S MCS TM la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la S.C.E.A DU GRAND CLOS et Monsieur [U] [F] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Cecile BOURGON ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à dispostion au greffe du 28 août 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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