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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 janv. 2025, n° 24/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société ETA [ C ] c/ S.A.S. METHIVIER, S.A.S. MATERIEL AGRICOLE CASTELBRIANTAIS ( MAC ), S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE, S.A. ETABLISSEMENTS MARTIN |
Texte intégral
N° RG 24/00941 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NFYG
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Janvier 2025
— ----------------------------------------
Société ETA [C]
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A. ETABLISSEMENTS MARTIN
S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE
S.A.S. MATERIEL AGRICOLE CASTELBRIANTAIS (MAC)
S.A.S. METHIVIER
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/01/2025 à :
la SELARL LX [Localité 25]-ANGERS – 148
copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025 à :
Me Sébastien CHEVALIER – [Adresse 7]
Me Emmanuel FOLLOPE – [Adresse 13]
la SELARL LX [Localité 25]-ANGERS – 148
la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
la SELARL RACINE – 57 B
dossier
copie électronique délivrée le 16/01/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 21]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 16 Janvier 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [C] [Z] [F] [L] [J], exerçant sous le nom commercial ETA [C], entreprise individuelle
(RCS [Localité 26] N° 907 517 080),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE N°722 057 460),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A. ETABLISSEMENTS MARTIN
(RCS [Localité 24] N°B086880291),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Jean-Charles LOISEAU, avocat au barreau d’ANGERS
S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE (RCS EVRY N°695 480 244), dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Jean-Marie GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. MATERIEL AGRICOLE CASTELBRIANTAIS (MAC)
(RCS [Localité 23] N°414 221 952),
dont le siège social est sis [Adresse 27]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. METHIVIER (RCS ORLEANS N°324 044 049),
dont le siège social est sis [Adresse 16]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 24/00941 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NFYG du 16 Janvier 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [Z] [C] exerce une activité de transport agricole sous la forme d’une entreprise individuelle dénommée ETA [C], dont le siège social se situe [Adresse 6] à [Adresse 18]), dans le cadre de laquelle il a fait l’acquisition le 24 juin 2022 d’une moissonneuse-batteuse modèle NEW HOLLAND CR 1090 immatriculée [Immatriculation 17] d’occasion, auprès de la S.A.S. MATERIEL AGRICOLE CASTELBRIANTAIS (MAC) au prix de 367 080,00 € TTC assurée auprès d’AXA.
Soutenant que le véhicule a pris feu le 5 juillet 2022 lors d’une mesure de battage de céréales sur une parcelle agricole se trouvant [Adresse 20] à [Adresse 22] [Localité 1] et qu’à l’issue d’expertises amiables, il n’a pas pu être établi de façon certaine les causes exactes de ce sinistre, la S.A. AXA FRANCE IARD et M. [Z] [C] exerçant sous le nom commercial ETA [C] ont fait assigner en référé la S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE fabricant de la moissonneuse, la S.A.S. MATERIEL AGRICOLE CASTELBRIANTAIS (MAC), vendeur, et la S.A.S. METHIVIER intervenue pour réparations sur la moissonneuse en 2018 par actes de commissaire de justice des 26, 27 et 28 août 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler en cause la société qui a procédé au remplacement des faisceaux électriques au cours de l’année 2018, la S.A.S. METHIVIER a fait assigner en référé la S.A. ETABLISSEMENTS MARTIN par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024 afin d’étendre les opérations d’expertise à son égard avec une modification de la mission de l’expert.
Les procédures ont été jointes.
Admettant être intervenue pour réparation de la moissonneuse le 19 juin 2018, la S.A. ETABLISSEMENTS MARTIN sollicite sa mise hors de cause en raison de la prescription de l’action depuis le 20 juin 2023, de la vente du matériel en 2022 sans garantie à la société MAC, laquelle est intervenue en qualité de réparateur avant de revendre le matériel de sorte que l’action est sans fondement. Elle formule subsidiairement toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise en sollicitant un complément de mission à l’expert.
La S.A.S. METHIVIER formule toutes protestations et réserves, s’associe à la demande d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties appelées en cause en s’opposant à la mise hors de cause de la S.A. ETABLISSEMENTS MARTIN et fait des observations sur les points à soumettre à l’avis de l’expert en proposant des modifications à sa mission.
La S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE, formule toutes protestations et réserves en sollicitant un complément à la mission d’expertise tenant aux conditions de conservation de l’épave, l’historique du matériel et la recherche d’un éventuel vice caché en s’opposant par ailleurs à la mise hors de cause formulée par la S.A. ETABLISSEMENTS MARTIN, les interventions réalisées par cette dernière pouvant avoir un lien avec le sinistre.
La S.A.S. MATERIEL AGRICOLE CASTELBRIANTAIS (MAC), formule toutes protestations et réserves en sollicitant des compléments à la mission d’expertise et en s’opposant à la mise hors de cause formulée par la S.A. ETABLISSEMENTS MARTIN, cette dernière restant liée par un contrat de vente conclu le 2 juin 2022 et alors que par ailleurs le juge des référés n’est pas compétent pour trancher le moyen tiré de la prescription.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
La S.A. AXA FRANCE IARD et M. [Z] [C] exerçant sous le nom commercial ETA [C] présentent des copies des documents suivants :
— conditions générales AXA matériel agricole,
— rapport d’analyse technique réalisé à la demande d’AXA, du cabinet d’expertise [N] du 08/09/22,
— procès-verbal de constations contradictoires du cabinet d’expertise [N] du 30/08/22,
— photographie,
— avis de virement du 27/10/22,
— accusé d’enregistrement de déclaration de cession de véhicule du 26/10/22,
— justificatifs des sommes versées par AXA.
La S.A.S. METHIVIER y ajoute :
— extrait KBIS société MARTIN,
— mails et photographies,
— auto facturations des 29/06/18 et 06/07/18.
La S.A. ETABLISSEMENTS MARTIN y ajoute :
— annonces AGRIAFFAIRES,
— facture du 28/06/22,
— bon de transport,
— bon de commande du 25/02/22,
— note technique du cabinet VOLVARIA du 05/07/22.
Il résulte des pièces produites et explications données que l’origine et les conséquences de l’incendie ayant ravagé la moissonneuse batteuse sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de mise hors de cause
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’apprécier la prescription de l’action contre la S.A. ETABLISSEMENTS MARTIN alors que ce moyen est en débat et que contrairement à ce qu’elle soutient le point de départ du délai a pu être reporté tant que la société METHIVIER n’était pas elle-même mise en cause.
Par ailleurs, le moyen tiré de la vente du matériel en l’état à un professionnel qui l’a fait réviser n’est pas imparable dès lors que les vices cachés des pièces que la société MARTIN reconnaît avoir changées peuvent permettre d’envisager sa garantie.
Enfin l’état de décomposition du matériel n’est pas un obstacle à une expertise, dès lors que c’est justement l’intérêt de recourir à un spécialiste pour permettre de rechercher les scénarios possibles à partir de tous les éléments à disposition, même si les éléments matériels sont en partie détruits. Il convient donc de rejeter la demande de mise hors de cause de cette société qui ne conteste pas être intervenue sur des faisceaux électriques qui peuvent être à l’origine du départ d’incendie.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [E] [P], expert près la cour d’appel de [Localité 25], demeurant [Adresse 19], Tél : [XXXXXXXX02], Mèl : [B]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* décrire l’état du véhicule en précisant s’il est affecté de défauts, de pannes, et de dysfonctionnements en rapport avec l’incendie et en précisant la date où ils sont apparus notamment par rapport à la date de la vente, et s’ils mettent le véhicule hors d’usage ou en compromettent l’usage,
* rechercher les causes de l’incendie en précisant les éléments de nature à caractériser le lieu de départ du feu et les indices permettant d’expliquer son mécanisme de propagation,
* indiquer toutes les hypothèses de naissance du feu en précisant notamment si son origine se situe dans un acte malveillant, dans un vice interne d’un appareil électrique, ou dans une non-conformité de l’installation le raccordant à l’électricité ou dans toute autre cause accidentelle, ou encore un défaut de surveillance ou d’entretien,
* dire si le véhicule a été correctement entretenu avant et après la vente par rapport aux causes de l’incendie, et si les éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées et exécutées,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût et donner son avis sur la valeur vénale du véhicule s’il est en état de fonctionnement normal,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.A. AXA FRANCE IARD et M. [Z] [C] exerçant sous le nom commercial ETA [C] devront consigner au greffe, avant le 9 mars 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 janvier 2026,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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