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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 20 févr. 2026, n° 25/03052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 1]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 25/03052 – N° Portalis DB3S-W-B7J-Z2PM
Minute : 26/00338
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Février 2026
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]( MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
A.J. Totale numéro 93008-2024-003523 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 71
Et
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’assignation en divorce recevable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [Z] [B], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 2] (Maroc)
et de
Monsieur [T] [S], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 2] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chaque partie perd l’usage du nom patronymique de l’autre ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre les époux concernant leurs biens au 2 avril 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
ATTRIBUE à Madame [Z] [B] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants :
— [C] [S] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 5] (95),
— [W] [S] né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 6] (93),
— [J] [S] né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 6] (93),
— [U] [S] née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 6] (93) ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Madame [Z] [B] ;
DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [T] [S] exercera son droit de visite chaque dimanche, de 14h à 17h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si les enfants ne sont pas présents en Ile-de-France ;
DIT que le passage de bras se fera par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance devant le commissariat de [Localité 3] ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [T] [S] à Madame [Z] [B] prendra la forme d’un droit d’usage et d’habitation du logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] aux dépens ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par commissaire de justice dans les six mois de sa date, sous peine de caducité.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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